Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2023
----------------------------------------------------------------------------
N° RG 23/00586 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5SE
Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de METZ n° 2021607 en date du 19 décembre 2022
----------------------------------------------------------------------------
Minute n° 23/00170
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Madame [E] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
LUXEMBOURG
Non comparante, représentée par M. [Z] [R], régulièrement muni d'un pouvoir
DEMANDEUR
Maître [L] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Déborah BEMER, avocate au barreau de Metz
DÉFENDEUR
COMPOSITION
L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de METZ, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.
DEBATS
L'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique ;
Le prononcé de la décision a été fixé au 14 juin 2023, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2023, Madame [R] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Metz le 19 décembre 2022 qui a :
' fixé et condamné Madame [R] à payer la somme de 4807,52 euros TTC à Maître [U] au titre du solde de ses frais et honoraires dans la procédure [R]/LPRV ;
' fixé et condamné Madame [R] à payer la somme de 40 euros TTC à Maître [U] au titre des frais de recouvrement.
Le Bâtonnier avait été saisi par Maître [U] le 12 septembre 2022, lequel exposait que Madame [R] lui devait la somme de 4807,52 euros TTC et 40 euros au titre des frais de taxation dans le cadre de ses frais et honoraires dus pour le travail effectué dans le cadre de l'appel formé à l'encontre d'une décision du 16 janvier 2020 du tribunal commercial de Thionville ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 21 octobre 2021 (infirmation et condamnation de la SARL LPRV au profit de Madame [R]). Une première facture avait été établie le 5 novembre 2021 d'un montant de 9559,53 euros laquelle incluait un honoraire de résultat ; après une contestation de la part du père de Madame [R], cette facture avait été annulée et remplacée par une facture du 10 août 2022 d'un montant de 4807,52 euros après retrait de l'honoraire de résultat mais augmentation de l'honoraire forfaitaire réclamé ; Madame [R] avait déjà réglé la somme de 1185 € TTC.
Dans son courrier de saisine de la présente juridiction, Madame [R] indique qu'il n'est pas justifié de la raison pour laquelle l'honoraire initialement prévu de 2000 euros TTC a finalement été fixé à 4000 euros par Maître [U]. Elle indique ne pas comprendre la raison pour laquelle le bâtonnier n'a pas suivi la convention d'honoraires ; enfin, elle indique avoir déjà réglé la somme de 1905 euros.
A l'audience tenue le 12 avril 2023, Madame [R], représentée par son père, demande l'infirmation de la décision contestée. Elle fait valoir qu'elle a déjà réglé la somme totale de 1905 euros en tenant compte de la provision de 720 euros. Maître [U] soutient ses conclusions datées du 31 mars 2023 aux termes desquelles il est sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier.
Madame [R] a été autorisée à produire en cours de délibéré les justificatifs des règlements effectués, au plus tard le 10 mai 2023. Maître [U] a été autorisé à préciser le contenu de la capture d'écran produite aux débats pour justifier de ses diligences, au plus tard le 10 mai 2023.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'objet du litige :
Pour contester les honoraires réclamés par Maître [U], Madame [R] fait notamment valoir un manque de qualité du travail fourni par ce dernier en indiquant que celui-ci n'a pas soutenu la demande de résiliation du contrat de vente et n'a pas non plus demandé la suspension du paiement des échéances du prêt, ce qui constitue, selon ses explications, des fautes professionnelles.
Ces arguments relèvent d'une mise en cause de la responsabilité professionnelle de l'avocat devant une juridiction de droit commun qu'il appartient à Madame [R] de saisir le cas échéant, et non pas du contentieux de la contestation des honoraires dont est saisie la présente juridiction.
En conséquence, ce moyen relatif à un manque de qualité invoqué de la prestation de Maître [U] est écarté ; il ne peut entraîner une diminution du montant des honoraires dus.
Sur les honoraires et frais :
Madame [E] [R] a saisi Maître [U] aux fins d'interjeter appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville, chambre commerciale, le 16 janvier 2020 dans un litige l'opposant à la SARL LPRV. À cette fin, une convention d'honoraires a été signée, laquelle
prévoyait un honoraire forfaitaire de 2000 euros hors taxes et un honoraire de résultat de 8 % hors taxes de toute condamnation obtenue.
Toutefois, il doit être considéré que les parties ont renoncé à cette convention d'honoraires.
En effet, Maître [U] a indiqué à Madame [R] dans un courrier du 10 août 2022 : « Je renonce à me prévaloir de la convention d'honoraires », alors que Madame [R] contestait le calcul établi pour les honoraires et en particulier pour l'honoraire de résultat. Or, l'économie de la convention d'honoraires reposait nécessairement sur un équilibre entre l'honoraire forfaitaire et l'honoraire de résultat, l'un ne pouvant pas être appliqué indépendamment de l'autre. En conséquence, l'argument de Madame [R] tendant à dire que seul l'honoraire forfaitaire de 2000 euros hors taxes peut-être réclamé par Maître [U] ne saurait être retenu, l'économie de la convention d'honoraires reposant sur l'inclusion d'un honoraire de résultat, lequel a été abandonné par les deux parties.
A défaut de convention, les honoraires doivent être fixés en fonction des dispositions de l'article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, qui prévoit que la rémunération de l'avocat est fonction du temps consacré à l'affaire, du travail de recherche, de la nature et la difficulté de l'affaire, de l'importance des intérêts en cause, de l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient, de sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, des avantages et du résultat obtenu au profit du client par son travail ainsi que du service rendu à celui-ci et de la situation de fortune du client.
Des échanges à l'audience, des pièces produites par les deux parties et de celles présentes dans le dossier communiqué par le bâtonnier, il résulte que les diligences accomplies par l'avocat, lesquelles ont abouti à une décision favorable pour Madame [R], ont été les suivantes :
' un rendez-vous téléphonique pour échanger sur le dossier ;
' plusieurs échanges de courriers et de courriels avec Madame [R], le conseil de première instance, le conseil de l'intimé, le greffe de la cour d'appel et un huissier,
' une constitution,
' des conclusions justificatives d'appel sur 12 pages avec un bordereau de pièces,
' des conclusions récapitulatives du 6 octobre 2020 sur 13 pages avec le bordereau de pièces,
- une représentation à l'audience de plaidoirie du 16 septembre 2021,
' un retour du dossier au mandataire de première instance.
Il est raisonnable de considérer que le temps de travail n'a pas pu être inférieur à 18 heures pour l'ensemble de ces diligences.
Maître [U] ne fait pas état d'une difficulté particulière du dossier qui lui aurait demandé des recherches approfondies ou de tout autre élément spécifique du dossier qui lui était soumis par Madame [R].
Si pour la fixation des honoraires, il convient également de tenir compte de la fortune du client conformément aux textes susvisés, Madame [R] ne produit aucun élément pour justifier de la situation financière difficile dont elle se prévaut.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le taux horaire doit être fixé à 180 euros HT, soit 216 euros TTC, soit des honoraires à hauteur de 3 888 euros TTC pour 18 heures de travail.
Il convient d'ajouter à ce montant le timbre fiscal d'un montant de 225 euros et le droit de plaidoirie de 13 euros.
Ainsi, la somme totale des frais et honoraires dus à Maître [L] [U] s'élève à 4 126 euros.
En ce qui concerne le montant des honoraires déjà réglés, Madame [R] a produit en cours de délibéré le justificatif d'un versement de 720 euros le 11 mai 2020, somme qui correspond à la provision réclamée et que Maître [U] reconnaît avoir perçue. En revanche, Madame [R] n'a pas justifié du versement d'une quelconque autre somme. Toutefois, Maître [U] reconnaît que celle-ci a également réglé la somme de 465 euros le 21 juillet 2020 conformément à la facture datée du 18 juin 2020, soit une somme totale de 1185 euros déjà réglée.
En conséquence, Madame [R] reste redevable de la somme de 2 941 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision du bâtonnier en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Metz du 19 décembre 2022.
Statuant à nouveau,
FIXONS le montant des honoraires et frais dus à Maître [U] à la somme totale de 4126 euros se décomposant de la manière suivante :
' 3 888 euros TTC au titre des honoraires,
' 225 euros au titre du droit de timbre,
' 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
CONSTATONS que Madame [R] a déjà réglé la somme de 1 185 euros.
En conséquence,
CONDAMNONS Madame [R] à régler à Maître [U] la somme de 2 941 euros au titre du solde de ses frais et honoraires dans la procédure d'appel à l'encontre de la SARL LPRV.
CONDAMNONS Madame [R] à supporter les dépens.
La greffière, La conseillère,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment