Texte intégral
N° RG 25/00359 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFTV
N° MINUTE : 25/00164
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 25 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[G] [Z]dit [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le 17 Avril 1975 à [Localité 5]
représenté par Me Dieudonné AMEHI, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 24 février 2025 ;
ACTIVE, tuteur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 février 2025, par laquelle l'Agence Régionale de la Santé – Délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [G] [Z] dit [S], majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée, depuis le 10 mars 2022 (contrôle à 6 mois) ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 10 mars 2022 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur [G] [Z] dit [S] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 29 août 2024;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 10 septembre 2024 par le Dr [R] [P],
. le 08 octobre 2024 par le Dr [R] [P],
. le 08 novembre 2024 par le Dr [R] [P],
. le 10 décembre 2024 par le Dr [R] [P],
. le 03 janvier 2025 par le Dr [I] [H] ,
. le 10 février 2025 par le Dr [R] [P] ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signée le 08 janvier 2025 et notifiée le 11 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 11 février 2025 établi par le Dr [R] [P] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 février 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 25 février 2025 ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 13 février 2025 ;
Vu l’absence de Monsieur [G] [Z] dit [S] qui indiquait le 14 février 2025 ne pas vouloir être présent à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [G] [Z] dit [S] était hospitalisé à l'EPSM de [Localité 6]-[Localité 4] sans son consentement le 10 mars 2022, cette mesure étant régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant rendue le 29 août 2024.
L’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Z] dit [S] s'est poursuivi depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation ont été établis conformément à la loi par les médecins en charge de Monsieur [G] [Z] dit [S].
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que le patient restait sujet à un état délirant résistant avec idées de persécution et hallucinations auditives et cénesthésiques et qu'il présentait un risque agressif imprévisible.
L'avis motivé daté du 11 février 2025 a constaté que la gravité et la résistance des symptômes psychotiques présentés par le patient nécessitait toujours une prescription d'isolement en raison de l'agressivité imprévisible induite et des gestes auto-offensifs répétés ces derniers jours. Le patient présentait une inconscience des troubles et une adhésion totale aux idées délirantes interprétatives à thématique de persécution qui sont résistantes aux traitements. L'ensemble des projets de réhabilitation ne pouvaient pas être mis en œuvre dans ce contexte. La mise en échec de l'ensemble des thérapeutiques tentées jusque maintenant motivait une nouvelle demande de séjour à l'USIP de [Localité 7]. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.
A l’audience, Monsieur [G] [Z] dit [S] était absent, ayant refusé de comparaître.
Le conseil de Monsieur [G] [Z] dit [S] était entendu en ses observations. Il s'en rapportait à l'appréciation du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Z] dit [S] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’avis motivé souligne la gravité et la résistance des symptômes psychotiques présentés par le patient, l'agressivité imprévisible induite et les gestes auto-offensifs répétés ces derniers jours, le patient présentant une adhésion totale aux idées délirantes interprétatives à thématique de persécution qui sont résistantes aux traitements. Le médecin précise qu'une demande de transfert à l'USIP de [Localité 7] est en cours.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [G] [Z] dit [S].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable la requête présentée par le Préfet de la Moselle ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [G] [Z] dit [S] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 25 février 2025, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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