Cour de cassation, 19 décembre 2007. 04-47.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-47.620
Date de décision :
19 décembre 2007
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 septembre 2004) que Mme X..., engagée le 3 juin 1971 par la société Michel Jacquet et compagnie, est devenue responsable commerciale niveau 7, échelon 2 ; qu'elle était rémunérée à raison d'un horaire mensuel de 181 heures correspondant à 169 heures de base majorées de 12 heures supplémentaires au taux de 25 % ; qu'à la suite de l'intervention, le 14 décembre 2001, d'un accord collectif de branche de réduction du temps de travail dans le commerce de Gros, l'employeur a notifié à la salariée qu'à partir du 1er janvier 2002 son horaire hebdomadaire passerait de 41,45 heures à 40,30 heures avec nouvelle répartition du temps de travail et maintien global du salaire au moyen d'une augmentation du taux horaire ; que refusant cette modification, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement d'indemnités de rupture et dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, si l'employeur reconnaissait dans ses conclusions d'appel que Mme X... avait été payée depuis son embauche sur la base de 181 heures effectuées par mois, il n'avait jamais reconnu s'être engagé contractuellement à lui maintenir cette durée de travail dans le cadre d'une convention de forfait ; qu'énonçant "qu'il n'est pas contesté que les parties aient convenu d'une rémunération forfaitaire de 181 heures par mois" pour en déduire que la réduction de la durée du travail de la salariée constituait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en énonçant que l'existence d'une rémunération forfaitaire de 181 heures par mois était démontrée par la production des bulletins de paie de la salariée "qui n'ont jamais cessé de la rappeler", lorsque ces bulletins de paie ne mentionnaient nullement l'existence d'une rémunération forfaitaire correspondant à 181 heures par mois et ne caractérisaient nullement l'existence d'une convention de forfait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la convention de forfait ne se présume pas et ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié sur l'existence d'une rémunération forfaitaire et sur le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ; qu'en déduisant l'existence d'une convention de forfait pour 181 heures par mois des seuls bulletins de paie produits aux débats sans jamais constater l'existence d'un accord particulier entre l'employeur et la salariée prévoyant une rémunération forfaitaire pour 181 heures par mois, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ subsidiairement, que la réduction de la durée du travail en application de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 par décision unilatérale de l'employeur ne constitue une modification du contrat de travail que si elle s'accompagne d'une réduction de la rémunération ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il n'avait fait que réduire l'horaire de travail de Mme X... de 41 heures 45 à 40 heures 30 pour prendre en considération la limite du contingent d'heures supplémentaires imposé par la loi du 19 janvier 2000 mais sans aucune diminution de sa rémunération ; qu'en énonçant qu'une telle réduction de l'horaire de travail constituait nécessairement une modification du contrat de travail dès lors qu'elle résultait de la décision de l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle en avait l'obligation, si cette réduction de la durée du travail avait entraîné une réduction de la rémunération de la salariée a violé les articles L. 121-1 et L. 212-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation des conclusions et pièces et de violation de la loi, le moyen, dans ses trois premières branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par les juges du fond, qui ont constaté que l'existence d'une convention de forfait était établie ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt qui a constaté que l'employeur avait imposé à la salariée une modification de la convention de forfait, laquelle présente un caractère contractuel, n'encourt pas le grief de la quatrième branche du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Michel Jacquet et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique