Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 juin 2002. 01/00787

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/00787

Date de décision :

20 juin 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 01/00787 AFFAIRE X..., MP C/ Y... C/ une décision rendue par le Tribunal Correctionnel de TROYES du 10 JANVIER 2001. ARRÊT DU 20 JUIN 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Monsieur Abdelatif X..., demeurant 25, rue Jean Camille Niel - 10000 TROYES Partie civile appelante, Comparant en personne Assisté de Maître Jean-Yves COLOMES, avocat au barreau de l'Aube LE MINISTERE PUBLIC Appelant, Y... Albert né le 17 août 1927 à TROYES (10), fils d'Alphonse et de LECOMTE Marie-Thérèse, de nationalité française, déj condamné, célibataire, retraité, demeurant Maison de Retraite - 32, rue Saint Antoine - 10400 TRAINEL Prévenu, libre Intimé Non comparant, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE, dont le si ge est 113, rue Etienne Pédron - 10000 TROYES Partie intervenante intimée, Représentée par Maître Jean-Yves COLOMES, avocat au barreau de l'Aube COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président : : Monsieur Z..., Monsieur A..., COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arr t, Président : Madame BODENAN-SCHMITT, Conseillers : Madame B...,Monsieur A..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame GAMBA C... administratif faisant fonction. MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur D..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement de défaut l'égard d'Albert Y... et contradictoire l'égard des autres parties, sur l'action publique : a renvoyé Albert Y... des fins de la poursuite sans peine ni dépens du chef de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis dans la nuit du 9 au 10 juin 1999, à TROYES (10), et sur l'action civile : a déclaré irrecevable les constitutions de partie civile d'Abdelatif X... et de la C.P.A.M de l'Aube. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Abdelatif X..., le 19 janvier 2001, des dispositions civiles. Monsieur le Procureur de la République, le 22 janvier 2001. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 25 AVRIL 2002 14 heures, Madame le Président a constaté l'absence du prévenu ; Ont été entendus : Madame le Président en son rapport ; Abdelatif X... en ses explications ; Maître Jean-Yves COLOMES, avocat, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions ; Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 23 MAI 2002 14 heures. Apr s prorogations aux audiences publiques des 30 MAI 2002 et 20 JUIN 2002 14 heures, la Cour a rendu l'arr t suivant : DÉCISION : Rendue par arr t contradictoire à signifier l'égard d'Albert Y... et contradictoire l'égard des autres parties, après en avoir délibéré conformément à la loi. Sur la recevabilité : Attendu que M. X... a, par déclaration du 19 janvier 2001, régulièrement interjeté appel du jugement du 10 janvier 2001, en ses dispositions civiles qui l'ont déclaré irrecevable en ses demandes, en raison du fait justificatif retenu en faveur de M. Y... tenu pour avoir agi en état de légitime défense quand il a tiré sur la victime qui tentait d'ouvrir les volets de son appartement ; que le Ministère public a également formé appel au pénal par déclaration du 22 janvier 2001 ; que les appels faits dans les formes et délais sont recevables ; SUR L'ACTION PUBLIQUE : Attendu qu'il est constant que M. Y..., âgé de 71 ans lors des faits, vivait seul dans son appartement du rez de chaussée du 37 rue Jean-Camille Niel à Troyes, particulièrement mal entretenu, dépourvu d'électricité et très désordonné, dans lequel il se barricadait avec la hantise quasi-pathologique d'être cambriolé ; que des jeunes gens dans la nuit du 9 au 10 juin 1999 faisaient quelque tapage au pied de l'immeuble et avaient été invités tant par M. Y... qu'une voisine, mais en vain, à quitter les lieux ; qu'il est également établi que M. X... est monté sur le rebord de la fenêtre de l'appartement de M. Y..., sans doute avec l'aide d'un comparse, s'agissant d'un rez-de-chaussée surélevé dont la base des fenêtres se situe à environ 3 mètres du sol ; que selon la victime, aucune intention particulière ne la guidait, mais M. Y... qui guettait derrière les volets coulissant horizontalement sur les côtés et qui soutient que le jeune homme avait commencé d'écarter les volets, a tiré en sa direction avec un fusil de calibre 12, le blessant au visage et gravement à la main gauche, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale en urgence et une ITT d'au moins 120 jours ; Que selon le premier juge, le prévenu était en droit de se prévaloir de la présomption de légitime défense instituée par l'article 122-6 du Code pénal en faveur de celui qui accomplit l'acte agressif pour repousser de nuit l'entrée par effraction dans un lieu habité, en l'occurrence son appartement ; Mais attendu qu'ainsi que l'a lui-même relevé le premier juge pour en faire toutefois une application erronée aux faits de l'espèce, cette présomption ne présente pas de caractère absolu et peut céder devant la preuve que les actes de violence ont été commis sans nécessité actuelle pour l'occupant de se protéger d'un péril grave et imminent pour sa personne ou ses biens ; or attendu que si M. Y... pouvait redouter l'intrusion dans son logement du jeune homme se trouvant alors sur le rebord de sa fenêtre, il lui appartenait toutefois, à défaut d'avoir la sagesse de rechercher du secours d'une autre pièce en appelant à l'aide voisins et police, voire en abandonnant son logement quitté par la porte, au moins s'il choisissait de rester sur place, d'exhorter son agresseur potentiel à la raison en l'avisant qu'il détenait une arme et n'hésiterait pas à tirer ; qu'en tirant sans sommation avec une arme qu'il savait dangereuse et en direction d'un individu se trouvant à quelques centimètres de lui au risque de le blesser gravement, M. Y... a employé des moyens manifestement disproportionnés par rapport à l'atteinte à sa personne et à ses biens ; Que certes les troubles mentaux dont est sujet M. Y..., que révèle notamment son mode de vie confiné et qui ont conduit à son hospitalisation en milieu spécialisé en cours de garde à vue, ont vraisemblablement altéré sa perception du danger en réalité limité dont il faisait l'objet et qu'il s'est sans doute cru en grave péril, mais que la Cour doit s'en tenir, pour vérifier si la présomption de fait justificatif doit ou non être maintenue ou si elle cède devant la preuve contraire, à une appréciation objective de la situation dans laquelle se trouvaient les protagonistes ; qu'infirmant le jugement la Cour considère que M. Y... ne se trouvait pas en état de légitime défense lorsqu'il a tiré, et le déclare coupable de violences avec arme ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours sur la personne de M. X... ; que la confiscation des scellés doit être ordonnée ; Attendu sur la peine qu'eu égard à l'âge et à la personnalité de l'auteur il convient de le condamner à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis ; SUR L'ACTION CIVILE : Attendu que par l'attitude provocante ci-dessus rappelée qui a entraîné la réplique violente de M. Y..., M. X... doit être considéré comme ayant commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice dans une proportion de moitié ; Qu'il réclame, à titre principal, l'organsisation d'une expertise et le versement d'une provision de 7 622,45 Euros à valoir sur son préjudice ; que subsidairement, il sollicite la liquidation de ses dommages et réclame, en ce cas, au titre du préjudice soumis au recours de l'organisme social les sommes suivantes : - ITT de 4 mois à 914,69 Euros par mois : 3 658,77 Euros - IPP de 12 % à 1 829,38 Euros le point : 21 952,65 Euros - Frais médicaux : 2 901,56 Euros Total : 28 512,98 Euros Déduction du recours de la CPAM : 2 901,56 Euros Reste : 25 611,42 Euros Qu'il évalue comme suit son préjudice personnel : Pretium doloris 3,5/7 : 7 622,45 Euros Préjudice esthétique 2/7 : 3 048,98 Euros Préjudice professionnel : 15 244,90 Euros Préjudice d'agrément : 15 244,90 Euros Total : 41 161,23 Euros Attendu que M. X... demande par conséquent à défaut d'expertise que M. Y... lui verse la somme globale de 66 772,65 Euros à titre de dommages et intérêts, outre l'allocation de 1 525 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Que la CPAM de l'Aube demande, pour sa part, le versement par M. Y... des prestations servies à M. X..., soit la somme de 2 901,56 Euros, 760 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de gestion et 533,57 Euros au titre de l'article 4755-1 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que l'expertise judiciaire à laquelle a été soumis M. X... pendant l'information constatait que son état n'était pas consolidé et nécessitait un nouvel examen ; que les évaluations des différents postes de préjudice de la partie civile ne résultant ainsi que de sa seule appréciation, à partir des conclusions provisoires d'un expert judiciaire, il convient d'ordonner une nouvelle expertise de M. X..., confiée au même expert et ce aux frais avancés de la partie civile comme prescrit au dispositif ; Attendu qu'en l'état des séquelles prévisibles chez M. X... mais aussi du partage de responsabilité, il convient de limiter à la somme de 2 000 Euros la provision à valoir sur le préjudice corporel de la partie civile, à la charge de M. Y... ; Qu'il doit être sursis à statuer sur les demandes de la CPAM de la Marne jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ci-dessus ordonné, lui étant signalé à toutes fins qu'en sa qualité de partie intervenante mais non de partie civile, elle ne semble pas pouvoir réclamer une indemnité au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, tandis que la demande d'un préjudice professionnel chez la victime apparaît relever d'une indemnisation au titre de l'IPP, incluse ou distincte mais en toute hypothèse dans le cadre du préjudice soumis au recours des organismes sociaux ; Que les dépens de l'action civile sont réservés ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement pour M. X... et la CPAM de l'Aube, par arrêt contradictoire à signifier pour M. Y... ; Déclare les appels recevables ; SUR L'ACTION PUBLIQUE : Infirme le jugement et statuant à nouveau, Dit que M. Albert Y... n'était pas en état de légitime défense et le déclare coupable d'avoir à Troyes dans la nuit du 9 au 10 juin 1999 exercé des violences sur la personne de M. Abdelatif X... ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 120 jours, lesdites violences ayant été commises à l'aide d'une arme, un fusil de calibre 12, VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS (NATINF 007140) ; Condamne M. Y... à 4 mois d'emprisonnement (QUATRE MOIS) ; Dit qu'il sera sursis l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée conformément aux dispositions des articles 132-30 et suivants du Nouveau Code Pénal ; Constate que l'avertissement prescrit par l'article 132-29 alinéa 2 du Nouveau Code Pénal n'a pu tre donné au condamné qui n'assistait pas l'audience laquelle a été rendu le présent arr t ; Ordonne la confiscation des scellés. DIT que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de 120 EUROS (CENT VINGT EUROS) dont est redevable le condamné ; SUR L'ACTION CIVILE : Infirme le jugement qui a déclaré les demandes de la partie civile et de la CPAM de l'Aube irrecevables et statuant à nouveau, Dit que par sa faute M. X... a contribué à la réalisation de son préjudice dans une proportion de moitié ; Ordonne une expertise médicale de M.ARAKRAK, demeurant 25, rue Jean Camille Niel - 10000 TROYES Commet pour y procéder Monsieur le Docteur E... - demeurant 90, rue du Général de Gaulle - 10000 TROYES - Tél : 03.25.73.13.38 avec mission de : 1°) examiner la victime, décrire les lésions qu'elle impute aux violences subies par M. X..., TROYES (10), dans la nuit du 9 au 10 juin 1999 ; indiquer, apr s s' tre fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si les lésions sont bien en relation directe et certaine avec les faits dont s'agit, 2°) déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale, et, pour le cas o il y en a eu une, ou des périodes d'incapacité partielle, en préciser les conditions et durée, 3°) fixer la date de consolidation des blessures, 4°) dégager en les spécifiant les éléments propres justifier une indemnisation au titre de la douleur, et éventuellement du préjudice esthétique, en le qualifiant de tr s léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou tr s important, 5°) dire si du fait de lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et, dans l'affirmative, apr s en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité actuelle et la capacité antérieure, dont le cas échéant, les anomalies devront tre discutées et évaluées, 6°) dire si l'état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration, dans l'affirmative, fournir la Cour toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité et, dans le cas o un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y tre procédé, 7°) dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte reprendre dans les conditions antérieures, ou autrement, l'activité qu'elle exerçait l'époque des faits, 8°) fournir toutes indications utiles pour permettre la Cour, le moment venu, de statuer sur un éventuel préjudice d'agrément, en particulier, sur son imputabilité aux faits de la cause et sur l'ampleur de cet éventuel préjudice, Dit que l'expert qui, s'agissant d'une expertise sur les seuls intér ts civils, observera, conformément ce qui est dit l'alinéa 2 de l'article 10 du Code de Procédure Pénale, les prescriptions pertinentes du Nouveau Code de Procédure Civile, pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu'il pourra aussi prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne sauf, dans ce cas, en aviser le Président, et veiller, le moment venu, joindre son rapport l'avis du sapiteur concerné, ; Dit que l'expert commis devra déposer son rapport au greffe de la Cour, Chambre des Appels Correctionnels, avant le 31 DECEMBRE 2002 ; Dit que M. X... fera l'avance des frais d'expertise et qu'il devra consigner la Régie d'avances et de recettes de la Cour la somme de 400 EUROS (QUATRE CENTS EUROS) valoir sur les honoraires de l'expert, avant le 1er SEPTEMBRE 2002, moins qu'il ne justifie tre admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle avant cette date, auquel cas elle sera dispensée de toute consignation . Dit que, faute de consignation de la provision, respectivement d'obtention de l'aide juridictionnelle, avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque, moins qu'un motif légitime justifie de décider une prorogation du délai ou un relevé de caducité, et que l'instance sera poursuivie, sauf ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner ; Désigne pour suivre et surveiller les opérations d'expertise Madame le Président de la Chambre des Appels Correctionnels, laquelle pourra, par simple ordonnance, procéder au remplacement de l'expert, si celui-ci venait ne pas pouvoir remplir sa mission ; Condamne M. Y... à payer à M. X... une provision à valoir sur son préjudice corporel de 2 000 Euros (DEUX MILLE EUROS) ; Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de l'Aube et sursoit à statuer sur toutes ses demandes jusqu'après expertise ; Réserve les dépens de l'action civile ; Renvoie le dossier à l'audience sur intérêts civils de la Cour du : MERCREDI 12 FEVRIER 2003 14 heures à laquelle M. Y... devra être cité ; En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2002-06-20 | Jurisprudence Berlioz