Cour d'appel, 01 février 2024. 23/00178
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00178
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Minute n°24/00039
N° RG 23/00178 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4QQ
Notification le
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire délivrée
le
à :
Recours
Formé le :
Par :
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
VISITES DOMICILIAIRES
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2024
APPELANTS
Société de droit Luxembourgeois MRBC SARL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le N° B184166, agissant par sa gérante en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1] / LUXEMBOURG
Représentée par Me Delphine RAVON, avocat au barreau de PARIS
Société de droit Luxembourgeois SEKAY SA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le N° B138828, agissant par son administrateur délégué en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1] / LUXEMBOURG
Représentée par Me Delphine RAVON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur le directeur général des finances publiques
Direction nationale d'enquêtes fiscales
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me NEZONDET, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR
M. Pierre CASTELLI, Président de chambre magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Metz
Assisté lors des débats et du prononcé le premier février 2024 de Mme Sonia DE SOUSA, Greffier
SUR CE
Attendu que par courriel du premier février 2024, le conseil des sociétés MRBC et SEKAY a indiqué qu'elle entendait se désister du recours qu'elle avait formé à l'encontre du procès-verbal dressé le 13 décembre 2022 relatant la visite dans les locaux situés [Adresse 2] ; Que le conseil du directeur général des finances publiques a précisé à l'audience du premier février 2024 qu'il ne s'opposait pas à ce désistement;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
DONNONS ACTE aux sociétés MRBC et SEKAY de leur désistement,
CONDAMNONS les sociétés MRBC et SKAY aux dépens.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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