Cour de cassation, 09 juillet 1991. 89-19.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.086
Date de décision :
9 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Guy, Louis Z..., demeurant ..., le Pontet (Vaucluse),
2°) M. Gaston A..., demeurant ... (Vaucluse),
3°) M. Pierre Y..., demeurant ... à Villeneuve-les-Avignon (Gard),
4°) M. Franci X..., demeurant ... à Morières-les-Avignon (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1989 par la cour d'appel Nîmes (1re chambre), au profit de la Banque française commerciale, dont le siège social est ... (9ème), aux droits de laquelle vient la banque Sanpaolo,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Cossa, avocat de MM. Z..., A..., Y..., X..., de Me Roger, avocat de la Banque française commerciale, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Nimes, 5 juin 1989), que, par acte notarié du 1er août 1979, la société France villas (la société) a emprunté une somme d'argent à la Banque française commerciale (la banque) qui a obtenu en garantie une inscription hypothécaire sur un immeuble de la société ainsi que le cautionnement de MM. Z..., A..., X... et Y... (les cautions) ; que la société ayant été mise en liquidation des biens, la banque a poursuivi les cautions en paiement ; qu'ultérieurement la banque a omis de renouveler l'inscription hypothécaire ; que les cautions ont demandé à être déchargées de leur engagement, en se prévalant des dispositions de l'article 2037 du Code civil ; que la cour d'appel a rejeté ce moyen de défense ;
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que la renonciation par la caution au bénéfice des dispositions de l'article 2037 du Code civil ne lui interdisant pas de se prévaloir de toute faute du créancier, la cour d'appel a violé les articles 2037 et 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si la faute commise par la banque n'était pas d'une gravité telle qu'elle interdisait à celle-ci de se prévaloir de la renonciation par les cautions au bénéfice de la cession d'actions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 2037 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que si, dans leurs conclusions, les
cautions avaient reproché à la banque d'avoir commis une "erreur et négligence", elles n'ont pas prétendu que cette faute était lourde ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que, dans l'acte du 1er août 1979, les cautions avaient expressément renoncé au bénéfice de l'article 2037 du Code civil, l'arrêt retient à bon droit que cette renonciation "interdit aux cautions de rechercher la banque" qui a "omis, au cours de la procédure qu'elle avait engagée contre les cautions, de renouveler l'inscrition hypothécaire prise contre le débiteur principal" ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers la Banque française commerciale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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