Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-86.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.455
Date de décision :
18 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelhakim, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 25 novembre 1996, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743, 1750 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédure fiscales, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a déclaré Abdelhakim X... coupable d'avoir frauduleusement soustrait par la société Modern Hôtel à l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée des années 1990 et 1991 en dissimulant volontairement les sommes sujettes à l'impôts ; "alors, d'une part, qu'en se bornant à relever qu'Abdelhakim X... ne pouvait comptablement justifier les recettes déclarées au nom de la société Modern Hôtel;
que la comptabilité de cette société n'avait pas enregistré la totalité des recettes perçues ; que le compte bancaire de la société Modern Hôtel a mis en évidence des encaissements supérieurs aux recettes déclarées et que les recettes de l'année 1991 ont considérablement diminué par rapport à celles de 1990, sans constater que les recettes déclarées ne correspondaient pas aux recettes réelles de la société précitée, la cour d'appel n'a pas caractérisé la dissimulation des sommes sujettes à l'impôt et, par suite, le délit de fraude fiscale reproché au prévenu ; "alors, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 227 du Livre des procédures fiscales et 1741 du Code général des impôts, que l'Administration et le ministère public doivent établir la soustraction frauduleuse à l'impôt alléguée;
qu'en entrant en voie de condamnation aux motifs qu'il appartenait au prévenu d'apporter la preuve de l'origine des sommes figurant au crédit du compte bancaire de la société, ce qu'il n'a pas fait, et qu'il n'a jamais expliqué la diminution des recettes déclarées au cours de l'exercice 1991 par rapport à celles de l'année 1990, la cour d'appel a renversé illégalement la charge de la preuve et violé les textes précités" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743, 1750 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a déclaré Abdelhakim X... coupable d'omission volontaire d'écritures dans les livres comptables ; "aux motifs qu'il est constant que la comptabilité de la société Modern Hôtel, dont Abdelhakim X... admet avoir été le gérant de fait, n'a pas été régulièrement tenue, qu'il n'a jamais tenu le livre journalier des recettes, qu'il n'a jamais fourni les pièces comptables justificatives des recettes déclarées;
que le prévenu n'a, au demeurant, jamais sérieusement contesté le caractère irrégulier et non probant de la comptabilité ; "et aux motifs adoptés que la vérification fiscale, dont la société Modern Hôtel a fait l'objet pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, a permis de constater que sa comptabilité était irrégulière et non probante faute d'avoir enregistré, en tout ou partie, les recettes perçues, pour l'essentiel, en espèces ; "alors que le délit d'omission d'écritures comptables est un délit intentionnel;
qu'en se bornant à relever que la comptabilité de la société Modern Hôtel, dont Abdelhakim X... était gérant de fait, était irrégulière, sans constater le caractère volontaire des omissions ou des écritures inexactes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité, partiellement reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est irrégulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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