Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00555 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDC7
[B] [T]
c/
[W] [I]
S.A.S. FAMILLE SYLVAIN
S.A. AGEAS PORTUGAL COMPANHIA DE SEGUROS
Société PISOSOL PAVIMENTOS INDUSTRIAIS LDA
Société SMABTP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 24 juin 2021 par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX (chambre : 2, RG : 18/02821) suivant déclaration d'opposition du 31 janvier 2023
APPELANT :
[B] [T]
né le 10 Janvier 1950 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Société PISOSOL - PAVIMENTOS INDUSTRIAIS LDA
dont le siège est [Adresse 7] (Portugal), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Blandine CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX
demanderesse à l'opposition
Liliane VINCENEUX
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
ès-qualité de mandataire de la société TWINTEC
non représentée
S.A.S. FAMILLE SYLVAIN
anciennement SARL JLS INVESTISSEMENTS, inscrite au RCS de Libourne sous le numéro 441 526 522 ayant son siège à [Adresse 4], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Paule DUFFAU-LAGARROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A. AGEAS PORTUGAL COMPANHIA DE SEGUROS
société de droit portugais, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social n°00840712827200000 - [Adresse 8]
[Adresse 8],
es qualité d'assureur de la société PISOSOL
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me JEAN substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP
société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS de Paris sous le n°775 684
764 dont le siège social est sis [Adresse 3]), pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualités d'assureur de la société TWINTEC
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 07 novembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL JLS Investissements a signé un marché de travaux concernant le réaménagement et la construction d'un ensemble d'accueil clients en vue de la vente de vin, avec un espace de réception, une salle de dégustation au château [5], à [Localité 6].
Selon lettre d'engagement du 10 janvier 2011, Monsieur [B] [T] a été désigné par la SARL JLS investissements pour le lot 'gros oeuvre et VRD'. Il devait réaliser un parking de 14 places avec béton érodé. Cette opération a été sous-traitée à la société Twintec, désormais en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SMABTP.
La société Twintec a elle-même sous-traité une partie de ce travail à la société de droit portugais Pisosol Pavimentos Industriais, assurée auprès de la compagnie Ageas Portugal.
Le maître de l'ouvrage s'est plaint de différentes malfaçons.
Par ordonnance de référé en date du 1er juillet 2013, un expert judiciaire a été désigné. Ce dernier a déposé son rapport le 24 juin 2014.
Par actes des 24, 27 et 30 octobre 2014, Monsieur [B] [T] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre Maître [I], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Twintec, la SMABTP et la société Pisosol Pavimentos Industriais, en présence de la société JLS Investissements.
Par ordonnance du 17 avril 2015, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle mesure d'expertise afin que ses opérations soient opposables à la société Pisosol Pavimentos Industriais.
L'expert a déposé son rapport le 22 janvier 2016 et a constaté qu'à l'emplacement des places de parking, existait une surépaisseur du béton par rapport au caniveau et au pavage, laquelle ne permettait pas l'érodage et provoquait la présence de flaches. Ces désordres étaient 'apparus au cours de l'avancement des travaux avant leur achèvement'. Il a également observé des désordres apparus 'après achèvement des travaux' tels que des fissures, la casse et le délitement de certaines zones du pavage et du caniveau.
Par acte du 28 mars 2017, la SMABTP a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société SA Ageas Portugal Companhia de Seguros en qualité d'assureur de la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA.
Par jugement en date du 25 avril 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux, retenant que l'action n'était fondée que sur la responsabilité contractuelle et qu'en tout état de cause, la réception des travaux n'avait pas eu lieu, a :
- déclaré Monsieur [B] [T] irrecevable en sa demande de fixation de créance au passif de la société Twintec,
- condamné Monsieur [B] [T] à payer à la SARL JLS Investissements les sommes de 72.000 euros au titre du coût des travaux de démolition, 2.379,11 euros représentant le coût supplémentaire des travaux de réfection, 2.160 euros TTC en réparation du préjudice économique et 8.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- condamné la société Pisosol Pavimentos Industriais à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 36.000 euros à titre de dommages intérêts, outre 3.000 euros en réparation de son préjudice commercial,
- débouté Monsieur [B] [T] du surplus de ses demandes
- condamné Monsieur [B] [T] à payer à la SARL JLS Investissements la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Pisosol Pavimentos Industriais à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- condamné Monsieur [B] [T] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertises et a condamné la société Pisosol Pavimentos Industriais à l'en garantir, à l'exécution de ceux afférents à la procédure de référé et à la première expertise,
- dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du Code de procédure civile
Monsieur [B] [T] a relevé appel de la décision.
Par arrêt en date du 24 juin 2021, la Cour d'appel de Bordeaux a :
- déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [B] [T] à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur de Monsieur [T] et à l'encontre de la société Ageas Portugal,
- infirmé le jugement en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [B] [T] à payer à la SARL JLS Investissements les sommes de 72.000 euros au titre du coût des travaux de démolition, 2.379,11 euros représentant le coût supplémentaire des travaux de réfection, 2.160 euros TTC en réparation du préjudice économique et 8.000 euros en réparation du préjudice de jouissance
- condamné la société Pisosol Pavimentos Industriais à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 36.000 euros à titre de dommages intérêts, outre 3.000 euros en réparation de son préjudice commercial,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs,
- condamné Monsieur [B] [T] à payer à la SARL JLS Investissements une somme de 15.078,77 euros TTC au titre des travaux de réfection déduction faite du solde de la facture impayée ainsi qu'une somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA à payer à Monsieur [B] [T] une somme de 54.000 euros en réparation de son préjudice
- débouté Monsieur [B] [T] de sa demande au titre de son préjudice commercial,
Y ajoutant,
- condamné Monsieur [B] [T] à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, une somme de 2.000 euros à la SARL JLS Investissements, une somme de 1.500 euros à la SMABTP et une somme de 1.500 euros à la société Ageas Portugal,
- condamné la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur [B] [T] aux dépens de la procédure d'appel
Selon conclusions signifiées le 31 janvier 2023, la cour d'appel de Bordeaux a été saisie d'une opposition à arrêt par la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 août 2023, la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA demande à la cour de :
- recevoir son opposition,
- retracter l'arrêt en toutes ses dispositions par application des articles 571 et 572 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, à titre principal,
- infirmer le jugement du 25 avril 2018 en ce qu'il a :
- condamné la société Pisosol Pavimentos Industriais à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 36.000 euros à titre de dommages intérêts, outre 3.000 euros en réparation de son préjudice commercial
- condamné la société Pisosol Pavimentos Industriais à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur [B] [T] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertises et condamné la société Pisosol Pavimentos Industriais à l'en garantir, à l'exécution de ceux afférents à la procédure de référé et à la première expertise,
A titre subsidiaire,
- limiter sa part de responsabilité à 2% du montant des travaux de reprise, soit 1.440 euros HT et plus subsidiairement encore, répartir la charge par parts viriles,
- condamner in solidum Monsieur [B] [T], les sociétés SMABTP et Famille Sylvain à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 98%,
- condamner la société Ageas Portugal à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée contre elle,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [B] [T] et toute autre partie des demandes formulées à son encontre,
- condamner Monsieur [B] [T] ou tout succombant aux dépens,
- condamner Monsieur [B] [T] ou tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Monsieur [B] [T], dans ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2023, demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA est mal fondée et irrecevable en l'opposition formée à l'encontre de l'arrêt du 24 juin 2021,
- rejeter l'opposition,
- débouter la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA de ses demandes fins et conclusions,
-débouter l'ensemble des parties à l'opposition de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- confirmer en toutes ses dispositions l'arrêt prononcé le 24 juin 2021, notamment en ce qu'il a condamné la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA à lui payer la somme de 54.000 euros en réparation de son préjudice et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- débouter la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA de ses demandes fins et conclusions, notamment de son appel incident,
- juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes à l'encontre de la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA,
- infirmer partiellement le jugement rendu le 25 avril 2018 en ce qu'il a condamné la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA à lui payer la somme de 36.000 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice matériel,
- statuer à nouveau et condamner la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA à lui payer la somme de 59.040 euros à titre de dommages intérêts relatifs au coût des travaux de reprise du parking et la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice commercial,
En tout état de cause,
- condamner la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA et l'ensemble des parties aux entiers dépens de l'opposition.
La SMABTP, dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2023, demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de relevé indemne formulée par la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA à son encontre,
- confirmer en toutes ses dispositions l'arrêt du 24 juin 2021 en ce qui la concerne,
- débouter la société Pisosol Pavimentos Industriais de son opposition et de ses demandes formulées à son encontre,
- condamner la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens.
La compagnie Ageas Portugal, dans ses dernières conclusions en date du 9 octobre 2023, demande à la cour de :
A titre principal,
- prendre acte qu'elle s'en remet à justice sur la recevabilité de l'opposition,
- constater qu'aucune demande n'est formée à son encontre dans le cadre de l'opposition,
- maintenir, en conséquence, les chefs du dispositif de l'arrêt du 24 juin 2021qui lui sont relatifs,
A titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 avril 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux,
- déclarer irrecevable la demande de garantie et de condamnation présentée par la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA à son encontre,
- débouter la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à son encontre
En tout état de cause,
- condamner la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
La SAS Famille Sylvain, anciennement SARL JLS Investissements, dans ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2023, demande à la cour de:
- déclarer recevable l'opposition,
- statuer ce que droit sur le bien fondé des demandes principales formées par la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA dans le cadre de l'opposition,
- maintenir les dispositions de l'arrêt du 24 juin 2021 qui lui sont relatives,
- débouter la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA de toutes les demandes à son encontre,
- condamner la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Pisosol Pavimentos Industriais aux entiers dépens de l'instance d'opposition.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de M. [B] [T] notifiées le 23 octobre 2023,
L'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Si la disposition susvisée a pour effet d'interdire à compter du prononcé de la clôture le dépôt de toutes conclusions et pièces, elle ne prohibe pas par principe le dépôt de conclusions tardives notamment à la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture.
Néanmoins, cette absence de prohibition formelle de conclusions tardives doit être analysée à l'aune de l'article 15 du code de procédure civile, relatif au principe de la contradiction, qui prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile les éléments sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de l'article 16 du même code qui intime au juge de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction.
Ainsi, dans l'hypothèse où des conclusions et pièces ont été déposées dans un temps très voisin de celui de la clôture et que le principe de la contradiction n'a pas pu être respecté, la partie adverse ne disposant pas d'un délai suffisant dans le temps restant pour prendre connaissance des conclusions et y répliquer, l'article 135 du code de procédure civile permet au juge d'écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
En l'espèce, il est constant que M. [H] [T] a notifié le 23 octobre 2023, soit la veille de la clôture, des nouvelles conclusions et que par correspondance du même jour, il a sollicité le report de l'ordonnance de clôture pour permettre à ses contradicteurs de répondre à ses conclusions.
Par conclusions du 24 octobre 2023, la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA a conclu au rejet de ces écritures et des pièces y afférentes, au nom du principe du contradictoire, celle-ci faisant valoir que les dernières conclusions de M. [B] [T] comportaient une demande nouvelle, ainsi que cinq nouvelles pièces qui devaient être écartées de la procédure, dès lors qu'elle se trouvait dans l'incapacité d'y répondre.
Par écritures du 26 octobre 2023, M.[B] [T] a conclu de plus fort à la recevabilité de ses conclusions et pièces, arguant de ce que celles-ci ne comportaient aucune demande nouvelle en application de l'article 564 et suivants du code de procédure civile, dès lors qu'elles tendaient aux même fins et que les nouvelles pièces produites étaient connues de son adversaire pour avoir été déjà versées aux débats en première instance.
En l'espèce, s'il est exact que M. [B] [T] a notifié des conclusions tardives, soit la veille de la clôture, il ressort de l'examen de ces conclusions notifiées le 23 octobre 2023 que celles-ci ne comportent aucune demande nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code civil, puisqqu'elles tendent aux même fins, se différenciant des précédentes, seulement par une majoration de la demande indemnitaire du concluant dirigée contre la société Pisosol Pavimentos Industrias, ainsi que la communication de six nouvelles pièces.
Dans ce contexte, alors qu'il était loisible aux parties adverses de solliciter le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries pour répondre à cette demande, celles-ci n'y ont pas procédé, ce qui démontre qu'elles n'entendaient pas apporter de réponse à la demande indemnitaire majorée de M. [T].
Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier notifiées le 23 octobre 2023, soit la veille de la clôture ne seront pas déclarées irrecevables, pas plus que les nouvelles pièces communiquées à leur soutien qui ne s'avèrent pas déterminantes dans la solution du litige.
Sur la recevabilité de l'opposition,
A titre liminaire, M. [T] conclut à l'irrecevabilité de l'opposition formée par la société Pisosol Pavimientos Industrias LDA qui tend à voir rétracter l'arrêt du 24 juin 2021 de la cour d'appel de Bordeaux, faisant valoir qu'en réalité une telle demande vise à obtenir l'annulation de l'arrêt précité, en sorte qu'elle est irrecevable faute d'avoir été soulevée in limine litis et qu'elle n'est en outre soutenue par aucun moyen de fait et de droit.
L'argumentation soulevée ici par M. [B] [T] ne pourra qu'être écartée par la cour, dès lors que dans le dispositif de ses conclusions la société Pisosol Pavimentos Industrias LDA demande bien de voir 'déclarer son opposition recevable et bien fondée et de rétracter l'arrêt du 24 juin 2021 par application des articles 571 et 572 du code de procédure civile'.
Il est donc parfaitement acquis au vu des élément susvisés que le cadre procédural visé est celui d'une opposition formée à l'encontre d'un arrêt rendu par défaut tendant à sa rétractation et non celui d'une demande en annulation de ce même arrêt. Les mentions du dispositif des conclusions de la société Pisosol Pavimentos Industrias LDA tendant à 'déclarer nul et de nul effet l'arrêt du 24 juin 2021", si elles s'avèrent inadéquates, ne saisissent pas pour autant la cour d'une demande d'annulation, dès lors que les articles 571 et 572 du code de procédure civile sont expressément visés.
En outre, contrairement à ce que soutient M. [B] [T], l'opposition est articulée sur des moyens de droit et de fait qui tendent à voir écarter la responsabilité de la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA en sorte qu'elle s'avère parfaitement recevable.
Sur l'étendue de l'opposition formée par la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA,
L'article 571 du code de procédure dispose que l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
L'article 572 du même code précise que l'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit.
En l'espèce, sur le fondement des dispositions susvisées, la SAS Famille Sylvain, venant aux droits de la société JLS investissements, expose que l'opposition tend à remettre en cause exclusivement les points qui ont été jugés par défaut et dont la société Pisosol Pavimentos IndustriaisLDA sollicite l'infirmation à savoir sa condamnation à payer à M. [B] [T] une somme de 54 000 euros en réparation de son préjudice, outre celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle en déduit que ne sont nullement remises en cause par ladite opposition les dispositions de l'arrêt du 24 juin 2021 de la cour d'appel de Bordeaux la concernant qui n'ont pas été rendues par défaut et qui sont dissociables des points soumis au nouvel examen de la cour.
En l'espèce, il est acquis que les points de l'arrêt du 24 juin 2021 qui concernent les SAS Famille Sylvain, venant aux droits de la société JLS Investissements, n'ont pas été jugés par défaut et qu'ils sont dissociables des chefs de dispositif visés par l'opposition de la société Pisosol Pavimentos Industrias LDA, de sorte que la cour ne pourra que maintenir les dispositions de l'arrêt relatives à la société JLS Investissements, devenue SAS Famille Sylvain, ci-dessous énumérées :
'Infirme le jugement rendu le 25 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a condamné M. [B] [T] à payer à la SARL JLS Investissements la somme de 72 000 euros au titre des travaux de réfection, la somme de 2379, 11 euros au titre du coût supplémentaire des travaux de réfection et 8000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs,
Condamne M. [B] [T] à payer à la SARL JLS Investissements la somme de 15 078, 77 euros au titre des travaux de réfection déduction faite du solde de facture impayée ainsi qu'une somme de 15000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Y ajoutant;
Condamne M. [B] [T] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2000 euros à la SARL JLS Investissements,
Condamne M. [B] [T] aux entiers dépens de la procédure'.
De la même manière, pour ce qui est de la SMABTP, assureur de la société Twintec, il est acquis que la question de la mise en jeu de sa garantie n'a pas été jugée par défaut et que l'opposition de la société Pisosol Pavimentos Industrias, qui tend exclusivement à contester sa condamnation par défaut à payer à Monsieur [T] la somme de 54.000 € en réparation de son préjudice et celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, est parfaitement dissociable des points soumis au nouvel examen de la cour qui sont uniquement relatifs à la responsabilité de la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA à l'égard de Monsieur [T].
Ainsi, la question de la garantie de la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Twintec, ne peut être soumise une nouvelle fois à l'examen de la cour qui a définitivement statué sur ce point dans son arrêt du 24 juin 2021.
Pour ce qui est de la garantie de la société Ageas Portugal, cette dernière soutient selon le même raisonnement que cette question a déjà été parfaitement et définitivement jugé de manière contradictoire par la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 24 juin 2021 qui a 'déclaré irrecevable, la demande de M. [B] [T] à son encontre'. Elle en déduit que la société Pisosol Pavimentos LDA n'est pas fondée à voir rejuger le sujet de la mobilisation de sa garantie.
S'il est exact que dans le cadre de l'arrêt précité la question de la garantie de la société Ageas Portugal n'a pas été jugée par défaut et que cette question est dissociable de la question de la responsabilité de la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA envers M. [T], force est de constater que la question posée ici est celle de la mise en jeu de la garantie de ladite compagnie d'assurance, non point au profit de M. [T], mais de la société à l'origine de l'opposition qui n'est en réalité que son propre assurée, en sorte que l'arrêt du 24 juin 2021 de la cour d'appel de Bordeaux n'a pas définitivement statué sur ce point.
Dans le même sens, M. [T] conclut à l'irrecevabilité des demandes de la SARL JLS Investissements, devenue désormais la SAS Famille Sylvain, ainsi que de la SMABTP et de la société Ageas Porrtugal dirigées à son encontre, faisant valoir que l'arrêt du 24 juin 2021 a été rendu contradictoirement à leur égard et que ceux-ci ne peuvent par conséquent reprendre les prétentions déjà jugées et dissociables des points soumis à opposition.
Toutefois, force est de constater que cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de M. [T] qui conclut exclusivement à l'irrecevabilité de l'opposition de la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA en sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA,
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui de par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, M. [T] auquel la société JLS Investissements avait confié la réalisation d'un parking recherche la responsabilité civile délictuelle de la société Pisosol Pavimentos LDA à laquelle son propre sous-traitant la société Twintec avait confié l'exécution des travaux.
Dans le cadre de son opposition, la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA conteste les dispositions de l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux qui l'a condamnée à payer à M. [B] [T] la somme de 54 000 euros en réparation de son préjudice outre 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour ce faire, elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée à l'égard de Monsieur [T] qui ne rapporte pas en l'espèce la preuve d'une faute lui étant imputable, dès lors que les désordres constatés par l'expert judiciaire ne sont pas en lien avec sa prestation de travail en qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitant de second rang pour le coulage de 210 m2 de béton. Elle ajoute que M. [T] ne peut se prévaloir d'un préjudice propre puisqu'il n'est pas le maître de l'ouvrage, mais seulement locateur d'ouvrage et qu'il n'est nullement acquis qu'il a réglé à la société JLS Investissements la somme de 72 000 euros qu'il devait lui payer au titre du jugement de première instance.
Elle conclut donc à titre principal au débouté de M. [T] et subsidiairement à la minoration de sa part de responsabilité à hauteur de 2%. En effet, la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA soutient que les prestations qui lui ont été confiées ne représentaient qu'une part très mineure des travaux et que la plupart des désordres constatés ne lui sont pas imputables.
M. [T] réplique au vu du rapport d'expertise que la responsabilité civile délictuelle de la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA est engagée et sollicite la majoration des sommes mises à la charge de celle-ci par le tribunal à hauteur de 59 400 euros au titre de la réalisation des travaux de reprise du parking et 15 000 euros pour le préjudice commercial.
Dans son rapport, l'expert judiciaire confirme la matérialité des désordres allégués en faisant une distinction entre ceux constatés au moment de l'avancement des travaux et ceux apparus après leur achèvement. Les premiers consistent en une sur épaisseur du béton à l'emplacement des places de parking par rapport au caniveau et au pavage, en une épaisseur trop importante du béton qui ne permet pas l'érodage et en l'existence de flaches entraînant des retenues d'eau pluviales. Les seconds sont constitués par des fissures présentes sur l'ensemble du parking, ainsi que par le délitement de certaines zones de passage et du caniveau. Il considère que ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
L'expert précise en outre, s'agissant de la surépaisseur du béton, que la cause du désordre est une malfaçon dans l'exécution et une insuffisance dans la surveillance et le contrôle des travaux. Concernant les flaches entraînant des retenues d'eau pluviale, l'expert précise qu'il existe une malfaçon dans l'érodage et une insuffisance dans le contrôle et la surveillance des travaux. Pour ce qui est des fissures présentes sur l'ensemble de la surface du parking, elles sont la résultante d'une malfaçon dans l'exécution et d'une insuffisance dans la surveillance et le contrôle des travaux. Pour ce qui est des pavés et caniveaux cassés ou délités, la cause de ce désordre réside dans un vice du matériau.
L'expert en conclut que la sur épaisseur de l'ordre de 2 cm de la dalle béton par rapport au caniveau et aux pavés, lors du coulage, empêchant l'érodage à la bonne cote, ainsi que la présence de flaches sont dus à une mauvaise mise en oeuvre par la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA, sous-traitante de l'entreprise Twintec, elle-même sous-traitante de l'entreprise [B] [T], ainsi qu'à un défaut de surveillance et de contrôle par l'entreprise Twintec des travaux qu'elle a exécutés.
Au vu de ces éléments, la société Pisosol Pavimentos LDA ne peut valablement soutenir qu'elle n'a commis aucune faute et que les désordres constatés sont étrangers à son intervention, puisque l'expert lui impute des erreurs d'exécution consistant à avoir coulé une dalle béton trop épaisse, ce qui a empêché l'érodage et provoqué la présence de flaches et à n'avoir pas correctement mis en oeuvre ladite dalle, ce qui a généré des fissures.
Elle ne peut davantage voir minorer à 2% sa part de responsabilité, en arguant de ce qu'elle n'a participé que de manière très mineure à la réalisation des travaux en produisant une facture en date du 19 décembre 2011 d'un montant de 1100 euros, qui a l'évidence ne correspond pas à l'intégralité des travaux exécutés et qui, au regard de son montant modique, ne saurait excéder le simple coût de la matière première nécessaire à la réalisation du parking.
En effet, la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA, de par les fautes d'exécution qu'elle a commises dans la mise en oeuvre du revêtement du parking, a eu un rôle causal dans l'ensemble des désordres constatés à l'exception de celui concernant le délitement et la casse des pavés et des caniveaux consécutifs à un vice de matériau. De plus, si l'expert a mis en exergue un défaut de contrôle et de surveillance de la part de la société Twintec, les fautes d'exécution constatées ont eu un rôle majeur dans la réalisation du dommage.
De surcroît, les fautes commises par la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA ont eu un rôle causal dans la réalisation du préjudice subi par M. [T] consistant à indemniser le maître de l'ouvrage à savoir la SARL JLS Investissements, devenue Famille Sylvain, du préjudice qu'elle a subi du fait des désordres affectant le parking.
Partant, la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA a donc engagé sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de M. [T].
Pour ce qui est du quantum du préjudice, l'expert judiciaire a fixé le coût des travaux à la somme de 72 000 euros TTC comprenant la démolition totale du parking et sa reconstruction.
Au regard de la part de responsabilité incombant à la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA à hauteur de 75% au regard de l'importance des fautes d'exécution qu'elle a commises, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu le 25 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 36 000 euros au titre du coût des travaux de reprise, correspondant à 50% de leur coût global au vu de l'évaluation de l'expert (72 000 euros) et statuant de nouveau de ce chef la condamner à payer à M. [T] la somme de 54 000 euros.
Le jugement déféré qui a condamné la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA à payer à M. [T] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice commercial, sera également infirmé, dès lors que ce dernier ne produit aucun élément probant pour établir la réalité de son préjudice. Statuant de nouveau sur ce point et infirmant le jugement déféré, la cour déboutera M. [T] de sa demande formée à ce titre.
Sur la garantie de la société Ageas Portugal,
La société Pisosol Pavimentos Industriais LDA demande à la cour de condamner son assureur la société Ageas Portugal à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Cette dernière s'y oppose concluant à titre liminaire à l'irrecevabilité d'une telle demande sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile et subsidiairement à l'absence de possibilité de mobilisation de ses garanties.
A ce titre, il appert que la demande formée par la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA dirigée contre la société Ageas Portugal tendant à mobiliser ses garanties, n'a pas été formulée en première instance en sorte qu'elle ne peut que s'analyser que comme une demande nouvelle en cause d'appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile, puisqu'elle ne tend pas aux même fins que celles soumises au premier juge et qu'elle n'en constitue nullement l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Or, il est désormais acquis en application d'un arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 20 mai 2021 qu'une partie, même défaillante en première instance, ne peut formuler de demande nouvelle en cause d'appel.
Il s'ensuit que la demande nouvelle formée par la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA tendant à la mise en jeu de la garantie de son assureur, la société Ageas Portugal, devra être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur les actions récursoires,
La société Pisosol Pavimentos Industriais LDA demande en tout état de cause de condamner in solidum M [T], les sociétés SMABTP et la Famille Sylvain à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre. Une telle demande ne pourra qu'être déclarée irrecevable à l'égard de la SMABTP dont la garantie a été définitivement écartée aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 juin 2021.
Pour ce qui est des actions récursoires dirigées contre M. [T] et la SAS Famille Sylvain, elles ne pourront qu'être déclarées irrecevables, en application de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins que les prétentions originaires soumises à l'examen des premiers juges et qu'elles n'en constituent ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire.
Sur les autres demandes,
La société Pisosol Pavimentos Industriais LDA qui succombe à l'instance sera condamnée à payer à M. [B] [T] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, celle de 2000 euros au même titre tant à la société Ageas Portugal qu'à la SAS Famille Sylvain, venant aux droits de la SARL JLS Investissements et à la SMABTP.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens de la procédure d'opposition.
La société Pisosol Pavimentos Industriais LDA sera enfin déboutée de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions et pièces notifiées le 23 octobre 2023 par M. [B] [T],
Déclare recevable l'opposition formée par la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 juin 2021 en ce qu'il a condamné celle-ci à payer la somme de 54 000 euros à M. [B] [T] en réparation de son préjudice ainsi que celle de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dispositions concernant la famille Sylvain, venant aux droits de la SARL JLS Investissements ont été définitivement tranchées par l'arrêt du 24 juin 2021 de la cour d'appel de Bordeaux,
Dit que les dispositions concernant la garantie de la SMABTP, assureur de la société Twintec ont été définitivement tranchées par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 juin 2021,
Statuant ànouveau par voie de rétractation,
Infirme le jugement rendu le 25 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a condamné la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA à payer à M. [B] [T] la somme de 36 000 euros en réparation de son préjudice, celle de 3000 euros au titre du préjudice commercial et celle de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA à payer à M. [B] [T] la somme de 54 000 euros en réparation de son préjudice,
Déboute M. [B] [T] de sa demande au titre du préjudice commercial,
Déclare irrecevable la demande en garantie formée par la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA contre la société Ageas Portugal,
Déclare irrecevables les actions récursoires exercées par la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA à l'encontre de la SMABTP, de la société Famille Sylvain, venant aux droits de la SARL JLS Investissements et contre M. [B] [T],
Condamne la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA à payer la somme de 3000 euros à M. [B] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA à payer tant à la SMABTP, à la société Famille Sylvain, venant aux droits de la SARL JLS Investissements qu'à la société Ageas Portugal la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA à payer les entiers dépens de la procédure d'opposition,
Déboute la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,