Cour de cassation, 13 février 1997. 96-80.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.030
Date de décision :
13 février 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1995 qui, pour infraction douanière, l'a condamné à une amende fiscale.
LA COUR,
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-4 et 112-1 du Code pénal, 6. 3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 65 A, 414 et 426-4 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'avoir commis le délit douanier de fausses déclarations ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage indu dans le cadre du commerce intérieur en percevant des aides FEOGA ;
" aux motifs qu'il ressort des dispositions de l'article 65 A, pris en sa rédaction antérieure à la loi n° 94-114 du 10 février 1994 applicable aux faits reprochés au prévenu, que l'administration des Douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et que les dispositions du Code des douanes relatives aux sommes éludées ou compromises lors d'opérations du commerce extérieur, sont également applicables aux irrégularités constatées lors de ces contrôles ; qu'ainsi les sanctions du Code des douanes relatives aux sommes éludées ou compromises lors d'opérations du commerce extérieur sont également applicables aux irrégularités constatées à l'occasion de ces contrôles ; que la directive communautaire n° 77-435 du 27 juin 1977, prise en application du règlement n° 729-70 du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune, a fait obligation aux Etats membres de mettre en place un mécanisme de contrôles systématiques des documents commerciaux détenus par les entreprises en relations financières avec la section garantie du FEOGA et de mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour le 1er juillet 1979 ; que l'article susvisé prévoit donc que les pénalités et sanctions seraient mises en oeuvre par les services des Douanes dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les opérations du commerce extérieur par le Code des douanes ; que cette évolution législative a été consacrée par la loi n° 94-114 du 10 février 1994 créant l'article 65 A bis qui prévoit que les sanctions figurant au premier alinéa de l'article 414 du Code des douanes sont applicables lorsqu'il s'agit d'irrégularités concernant des marchandises faisant l'objet d'opérations à l'intérieur du territoire douanier de la communauté européenne ; que si cette loi adoptée postérieurement aux faits reprochés ne peut être rétroactivement applicable, il n'en demeure pas moins qu'à l'époque des faits les infractions visées par les articles 414 et 426 du Code des douanes étaient légalement applicables aux irrégularités concernant les aides FEOGA accordées en régime intérieur en raison de l'assimilation opérée par les dispositions générales de l'article 65 A du même Code ;
" 1. Alors que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que l'article 65 A, seul applicable aux faits reprochés commis antérieurement à la loi du 10 février 1994, qui prévoit, seulement dans une section III bis consacrée au contrôle des opérations effectuées dans le cadre du commerce intérieur de la CEE, que les dispositions du Code des douanes relatives aux sommes éludées ou compromises lors d'opérations du commerce extérieur sont également applicables aux irrégularités constatées lors de ces contrôles, ne précise pas s'il s'agit de dispositions répressives et ne définit aucune incrimination ; que ce n'est que la loi n° 94-114 du 10 février 1994 qui, dans un article 65 bis a expressément prévu que les sanctions figurant au premier alinéa de l'article 414 du Code des douanes et les dispositions du titre XV sont applicables en cas d'acte frauduleux ayant pour but ou effet d'obtenir une aide du FEOGA lorsqu'il s'agit de marchandises faisant l'objet d'opérations à l'intérieur du territoire douanier de la CEE ; que dès lors, en déclarant le prévenu coupable des délits douaniers prévus aux articles 414 et 426. 3° du Code des douanes, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
" 2. Alors que, en tout état de cause, à supposer que l'article 65 A du Code des douanes renvoie aux dispositions répressives de ce Code, seule la contravention douanière prévue à l'article 411-1 pourrait être reprochée en cas d'irrégularités constatées sur le marché intérieur de la CEE ; qu'aux termes de cette disposition, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des Douanes est chargée d'appliquer est punissable d'une amende comprise entre 1 et 2 fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis lorsque cette irrégularité a pour but ou résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code, ce qui est précisément le cas des irrégularités commises à l'intérieur du tarif douanier de la CEE ; que dès lors, en retenant le délit des articles 414 et 426 qui visent des importations ou exportations sans déclaration effectuées dans le cadre du commerce extérieur, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 111-3 du Code pénal ;
Attendu que nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi à la date à laquelle les faits ont été commis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les sociétés Agro-Transformation et X...-Agro-Production ont bénéficié, de 1990 à 1992, au titre de leur activité, de subventions versées par la société interprofessionnelle des oléagineux (SIDO), office chargé de distribuer les aides communautaires engagées, par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), dans le cadre de la politique de soutien des prix agricoles mis en oeuvre par la Communauté européenne ;
Qu'à l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article 65 du Code des douanes, ayant mis en évidence que ces deux sociétés n'avaient pas respecté les conditions d'attribution de ces aides, prévues par les règlements communautaires 1117/ 78 du 22 mai 1978, 1417/ 78 du 19 juin 1978, 1528/ 78 du 30 juin 1978, 1110/ 89 du 27 avril 1989, l'administration des Douanes a relevé une infraction à l'article 410 du Code des douanes ;
Que, lors de l'engagement des poursuites, l'Administration, modifiant la base juridique de celles-ci, a cité les 2 sociétés et leur dirigeant, Jean-Pierre X..., sur le fondement de l'article 426. 4° du Code des douanes, pour " absence de contrats avec les fournisseurs de fourrages, absence de justificatifs des apports de matières premières, tenue non conforme de la comptabilité matière, fabrication de produits non conformes à la réglementation communautaire ", faits constituant " l'infraction douanière de fausses déclarations ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage indu en régime intérieur " ;
Que, devant la cour d'appel, le prévenu a soutenu qu'aucune disposition du Code des douanes ne réprimait, à l'époque des faits, l'obtention indue d'une aide du FEOGA et que ce n'est que la loi du 10 février 1994, postérieure aux faits, qui a introduit, dans l'article 65 A bis dudit Code, une incrimination spécifique ;
Attendu que, pour écarter les conclusions de Jean-Pierre X... et le condamner, sur le fondement des articles 414 et 426. 4° du Code des douanes, à une amende de 7 493 266 francs, les juges du second degré énoncent que, si le prévenu fait valoir, à juste titre, que la loi du 10 février 1994 ne saurait avoir de portée rétroactive, il n'en demeure pas moins que l'assimilation effectuée, par l'article 65 A du Code des douanes, entre les opérations en régime intérieur et les opérations du commerce extérieur, conduit à appliquer les dispositions de l'article 426. 4° précité aux fausses déclarations permettant d'obtenir des allocations du FEOGA.
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'absence de texte particulier la réprimant l'article 426. 4° du Code des douanes n'incriminant que les irrégularités commises dans les opérations du commerce extérieur l'obtention irrégulière d'avantages alloués en régime intérieur par le FEOGA ne relevait, au moment des faits, que de l'article 410 du Code des douanes, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés et privé sa décision de base légale ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 9 novembre 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique