Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01032 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6LH
N° de Minute : 1034
Ordonnance du vendredi 16 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [O] né le 14 Janvier 2005 à [Localité 1] - EGYPTE de nationalité Egyptienne
déclarant à l'audience être né le 14 janvier 2006
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Mitche-Axel BIBALOU, cabinet Mathieu, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 16 juin 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 16 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [O] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juin 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2023 à 23 heures les services de polices de [Localité 3] prenaient en charge au terminal sucrier du port de [2] personnes de plusieurs nationalités, secourues en mer par le patrouilleur ESVAGT CHARLIE alors qu'elles tentaient de traverser la manche pour se rendre irrégulièrement en Grande Bretagne et que leur zodiac était en perdition.
C'est dans ce cadre que M. [W] [O], de nationalité égyptienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 13 juin 2023 à 17h20 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 juin 2023 (12h01),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 15 juin 2023 à 16h38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants :
Défaut de motivation et illégalité du placement en rétention administrative pour cause de minorité.
Incompatibilité du placement en rétention administrative avec l'état de santé.
Irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de motivation.
Irrégularité du contrôle d'identité
Défaut de diligence pour organiser l'éloignement
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les moyens numéro 3 et 4 ne seront par retenus.
La déclaration d'appel ne mentionne pas en quoi la requête de l'autorité préfectorale ne serait pas suffisamment motivée.
La motivation existence sur la requête saisissant le juge des libertés et de la détention est suffisante pour considérer sans fondement ce moyen.
Le moyen relatif au contrôle d'identité n'a pas été soulevé en première instance et se trouve irrecevable en appel conformément à l'article 74 du code de procédure civile.
1) Sur le moyen tiré de la minorité
A défaut de document d'identité ou d'éléments objectifs pouvant raisonnablement laisser penser à un état de minorité, la minorité ne peut être retenue sur la seule invocation de l'étranger qui s'en prévaut.
En l'espèce M. [W] [O] a indiqué lors de son audition dans un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire non rapportée en l'espèce être né le 14/01/2005.
Mis à part les termes de sa déclaration d'appel qui le font naître le 14/01/2006, aucun élément ne permet en l'espèce de justifier la minorité invoquée.
Le moyen sera donc rejeté.
2) Sur le moyen tiré de l'état de santé
M. [O] invoque une pathologie cardiaque mais n'est pas en mesure de présenter un quelconque justificatif de l'état de santé qu'il invoque.
Il a refusé d'être examiné par un médecin avant son placement en rétention et, lors de l'instruction d'audience a expressément refusé de subir un examen médical en réponse à la question qui lui a été posée par le président d'audience.
Il ressort de l'ensemble des ces éléments que l'appelant ne justifie pas suffisamment du moyen qu'il invoque.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur les diligences de l'autorité préfectorale
Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le : 13/06/2023 à 14h35
En l'attente de la réponse des autorités égyptiennes la réservation d'un vol de retour est prématurée.
La prolongation du placement en rétention administrative est donc justifiée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 16 juin 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [S]
Le greffier
N° RG 23/01032 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6LH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1034 DU 16 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [W] [O]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [O] le vendredi 16 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Stéphanie GALLAND Maître Bruno MATHIEU le vendredi 16 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 16 juin 2023
N° RG 23/01032 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6LH
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