Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00140

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00140

Date de décision :

27 septembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1240/24 N° RG 23/00140 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWQO VCL/SR Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 23 Décembre 2022 (RG 21/00010 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [R] [N] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A. AVANTPROPOS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau D'ARRAS DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juillet 2024 Tenue par Virginie CLAVERT magistrat chargée d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/03/2024 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société AVANTPROPOS, cabinet d'architecture, a engagé M. [R] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 novembre 2017 en qualité d'architecte responsable suivi de chantier, statut cadre coefficient 600 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture. Il était notamment en charge du suivi de la construction du centre commercial LILLENIUM. Par lettre datée du 21 juillet 2020, M. [R] [N] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, motivé par « différents manquements » liés à l'absence de transmission à l'agence [A] chargée de la conception du projet LILLENIUM « de nombreux plans dont ceux des châssis à facettes », à des défaillances dans le suivi du chantier caractérisées par une «communication extrêmement difficile avec les autres intervenants, notamment le bureau d'études et l'assistant maître d'ouvrage, provoquant des blocages de situation », non portés à la connaissance de l'employeur et à des difficultés de collaboration avec M. [O] [G], référent en charge des opérations concernant le CH d'[Localité 5] et les cellules commerciales à [Localité 6], nécessitant des relances systématiques pour obtenir des informations sur les points hebdomadaires, l'avancement des dossiers et la planification des actions. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [R] [N] a saisi le 8 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 23 décembre 2022, a rendu la décision suivante : -dit et juge que le licenciement de M. [N] [R] est fondé, -déboute M. [N] [R] de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, -déboute M. [N] [R] de ses demandes au titre du travail dissimulé et de l'exécution fautive du contrat de travail, -condamne M. [N] [R] au paiement de la somme de 1500 euros à la société AVANTPROPOS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [N] [R] au paiement des frais et entiers dépens. M. [R] [N] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 18 janvier 2023. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2023 au terme desquelles M. [R] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - CONDAMNER la Société AVANTPROPOS au paiement de la somme de 32 500.00 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - CONDAMNER la Société AVANTPROPOS au paiement de la somme de 5 000.00 € € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat, - JUGER le licenciement de Monsieur [R] [N] sans cause réelle et sérieuse, - CONDAMNER la Société AVANTPROPOS au paiement de la somme de 18 958.35 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - DEBOUTER la société AVANTPROPOS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - DIRE et JUGER que les créances de nature salariale emporteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, - DIRE et JUGER que les créances de nature indemnitaire emporteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - CONDAMNER la Société AVANTPROPOS à verser à Monsieur [R] [N] la somme de 2 400.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance, - CONDAMNER la Société AVANTPROPOS à verser à Monsieur [R] [N] la somme de 2 400.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais d'appel, - CONDAMNER la Société AVANTPROPOS aux éventuels frais et dépens, - DIRE et JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, fixant le tarif des huissiers, sera supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [R] [N] expose que : -La société AVANTPROPOS est à l'origine d'un travail dissimulé, l'ayant placé rétroactivement et sans l'en informer en activité partielle en avril et mai 2020 alors qu'il travaillait à compter de son retour d'arrêt maladie le 26 mars 2020 et transmettait d'ailleurs des points hebdomadaires à son employeur. - L'employeur a également fait preuve d'une exécution fautive du contrat de travail à son égard, en ce qu'il a été porté atteinte à sa sphère d'autorité en donnant des directives à ses équipes, sans l'en informer et en contradiction avec les tâches prévues, en interférant directement sur la gestion du chantier LILLENIUM générant des incidents de communication et portant atteinte à sa crédibilité à l'égard de ses équipes, en l'écartant de certaines réunions de chantier, en ne lui réglant pas les nombreuses heures supplémentaires réalisées, et en utilisant son pouvoir de direction de manière abusive, ce qui a eu un impact négatif sur sa santé. - La procédure conventionnelle de licenciement n'a pas été respectée, dès lors que le licenciement lui a été notifié au-delà du délai de 10 jours francs prévu après l'entretien préalable, ce qui remet en cause le bien-fondé du licenciement et ne constitue pas une simple irrégularité procédurale, ne correspondant pas aux irrégularités listées à l'article L1235-2 du code du travail et s'analysant comme une garantie de fond. -En outre, il a fait l'objet d'un licenciement verbal en se voyant retirer dès le 10 juin 2020 son ordinateur portable et privé de son accès à sa boite mail désormais gérée par la société AVANTPROPOS, traduisant alors son souhait de rompre le contrat de travail. -Son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il n'est démontré aucune absence injustifiée et inexpliquée, ni aucune prise de décision unilatérale impliquant l'organisation de l'agence, sans avis préalable, étant toujours intervenu dans son champ d'action. Il n'a pas non plus fait preuve de comportement irrespectueux à l'égard de ses collègues ni bloqué des accès à l'information ou encore fait preuve d'un manque de communication avec le reste de l'équipe, étant lui-même victime d'un interventionnisme non communicant de ses supérieurs et ayant permis la livraison sans retard du chantier LILLENIUM et dans le respect du budget imposé. -Par ailleurs, la lettre de licenciement fixe les limites du litige de sorte que la lettre de la SCCV FAUBOURG DES POSTES reprochant des non conformités architecturales non reprises dans le courrier de rupture ne peut fonder celle-ci, alors même que ce courrier ne vise en réalité qu'à contester des honoraires complémentaires facturés, qu'il existait une discordance entre le dossier marché et les plans à cet égard établis avant son embauche et que la société en avait connaissance bien avant juin 2020 et la lettre du maitre d'ouvrage. -Surtout, il n'entrait pas dans ses missions de gérer les relations avec la société RUDY [A] et de lui transmettre les plans d'exécution, ce qui résultait des directives de son employeur. -Aucun grief matériellement vérifiable n'est soulevé concernant la communication avec le bureau d'études et l'assistant maitre d'ouvrage ou encore la gestion des dossiers du CH d'[Localité 5] et des cellules commerciales de [Localité 6], ne pouvant se voir reprocher les ralentissements de chantiers dûs à la période de confinement ou encore son absence à l'agence ou encore les réserves émises sur le chantier avant même qu'il ne lui soit confié à la fin de l'année 2019. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2023, dans lesquelles la société AVANTPROPOS, intimée, demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de LILLE le 23.12.2022 en ce qu'il a : - Dit et jugé le licenciement de M. [N] fondé - Débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - Déboute M. [N] de ses demandes au titre du travail dissimulé et au titre d'exécution fautive du contrat de travail - Condamné M. [N] au paiement de la somme de 1 500 € à la société AVANTPROPOS au titre de l'article 700 du CPC - Condamné M. [N] au paiement des frais et entiers dépens Y ajoutant -Débouter M. [N] de toutes ses demandes, notamment en cause d'appel -Condamner M. [N] au paiement d'une indemnité à hauteur de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais exposés en cause d'appel par la société AVANTPROPOS -Condamner M. [N] aux entiers frais et dépens d'appel A l'appui de ses prétentions, la société AVANT PROPOS soutient que : -Son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce que le chantier LILLENIUM faisait l'objet de non-conformités architecturales au niveau des châssis à facettes sur l'entrée rond point des postes donnant lieu à un courrier adressé par la SCCV FAUBOURG DES POSTES à la société AVANTPROPOS afin de permettre la délivrance de l'attestation d'achèvement et de conformité, qu'il appartenait à M. [N] d'alerter le concepteur du projet [A] du non-respect du projet architectural ce qu'il n'a pas fait alors que les plans prévoyaient bien des châssis cintrés. -Par ailleurs, M. [N] faisait preuve d'un manque de communication avec les autres intervenants provoquant des blocages dont la société AVANTPROPOS n'était pas informée et nécessitant des relances de la part des collaborateurs voire des actions pour pallier ses carences, ce d'autant que le salarié était peu présent. -Aucun licenciement verbal n'est, par ailleurs, intervenu et compte tenu de l'impossibilité de maintenir M. [N] pour le suivi du chantier de LILLENIUM et en l'absence d'autres chantiers à lui confier, le salarié a été placé en activité partielle totale à compter de juin 2020 et n'a jamais été privé d'accès à sa messagerie. -Concernant le non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement au regard du délai de 10 jours francs, celui-ci constitue, non pas une garantie de fond, mais une irrégularité procédurale désormais sanctionnée à l'article L1235-2 et pour laquelle il ne justifie d'aucun préjudice, ayant, en outre, moins de deux années d'ancienneté dans l'entreprise. -Concernant le travail dissimulé, la société a essayé par plusieurs moyens de connaitre l'activité réelle de M. [N] pendant la période de confinement mais sans retour de sa part, entretenant le flou à cet égard et ne justifiant d'aucune activité. Les journées déclarées en chômage partiel par l'employeur correspondent strictement aux journées non travaillées par le salarié, excluant tout travail dissimulé. - En outre, l'intéressé n'a été placé en chômage partiel total qu'à compter du 18 mai 2020. - S'agissant de l'exécution fautive du contrat de travail, M. [N] n'a pas subi d'atteinte à son autorité, ne démontre aucune heure supplémentaire impayée, étant précisé que l'intéressé travaillait le plus souvent en télétravail résidant en région parisienne. Les remarques qui lui ont été faites étaient fondées eu égard à l'absence d'information de celui-ci, à son manque de communication avec la société. La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 mars 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le travail dissimulé : Aux termes de l'article L8221-5 du code du travail, "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales". La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Il résulte des bulletins de paie communiquées aux débats que M. [R] [N] a été placé en activité partielle, consécutivement à la pandémie de COVID-19, de la façon suivante : -avril 2020 : les 1,2, 6, 10,14,15, 17, 20 à 23 et 27 à 30 avril, soit 15 jours, - mai 2020 : du 4 au 7, du 11 au 15 et du 18 au 31 mai soit 15,5 jours - juin 2020 : le mois complet. Les pièces produites et notamment de nombreux mails démontrent, par ailleurs, que M. [R] [N] a été placé en arrêt maladie après avoir contracté le COVID-19 à compter du 14 mars 2020. A compter de la fin du mois de mars et du début du mois d'avril 2020 et après une première période de télétravail, la société AVANT PROPOS a commencé à faire usage du chômage partiel. A l'issue de sa période de mise en quarantaine, le salarié a alterné les périodes de chômage partiel et de télétravail voire travail en présentiel, en particulier dans le courant du mois d'avril 2020, sans que les pièces versées ne permettent de rapporter la preuve concernant cette période d'un travail effectif réalisé alors même qu'il se trouvait déclaré en activité partielle. Cela étant, il en va différemment concernant le mois de mai 2020. Ainsi, s'il est justifié d'un maintien au chômage partiel à 100% suivant mail du 29 avril 2020 de M. [O] [G] adressé alors que la période de confinement se poursuivait (« je te confirme que tu es, jusqu'à nouvel ordre, en activité partielle complète ».), il n'est justifié d'aucun maintien en activité partielle à compter de la période de levée du confinement et alors même que M. [R] [N] a été rendu destinataire le 7 mai 2020 d'un courrier électronique l'invitant, comme ses autres collègues, « à reprendre les habitudes de rédaction et d'envoi des points hebdomadaires » concernant les tâches réalisées et à réaliser et les différents rendez vous hebdomadaire au titre des différents chantiers en cours. Surtout, l'appelant démontre qu'au cours de la semaine du 11 au 15 mai 2020 et suite au déconfinement national, il a : Adressé à son supérieur, le 11 mai 2020, son planning de la semaine, fait état de la reprise du chantier Lillenium et réalisé un point complet des rendez-vous prévus, A travaillé tout au long de cette semaine du 11 au 15 mai en présentiel au sein de l'agence, S'est rendu à un rendez vous organisé avec son supérieur, M. [P] [T] le 12 mai 2020, A interrogé le 12 mai 2020, M. [O] [G] sur les dates d'activité partielle à laquelle il serait soumis pour les semaines à venir, sans retour de la part de l'intéressé au cours de ladite semaine, S'est, de nouveau rendu à l'agence le lundi 18 mai 2020, date à laquelle il lui a été notifié oralement son placement en activité partielle totale « jusqu'à nouvel ordre » et confirmé par mail du même jour. Or, il ressort du bulletin de salaire du mois de mai 2020 que M. [R] [N], nonobstant un travail effectif indéniable au sein de l'agence au cours de la semaine du 11 au 15 mai, a été déclaré en activité partielle par son employeur. L'intention se trouve, par ailleurs, caractérisée du fait, notamment, du nombre de jours concernés, de l'envoi à la société AVANT PROPOS par M. [R] [N] d'un planning descriptif des activités réalisées par ses soins durant cette période, activités non contestées par l'employeur et de la contestation immédiate pour cette semaine du11 au 15 mai 2020 par le salarié de son placement rétroactif en activité partielle, en particulier dans un mail du 25 mai 2020 qui n'a jamais conduit à une quelconque régularisation de la part de la société intimée. La société AVANTPROPOS est, ainsi, à l'origine d'un travail dissimulé, ayant placé M. [R] [N] rétroactivement et sans l'en informer en activité partielle pour la période du 11 au 15 mai 2020 alors qu'il a travaillé effectivement au cours de cette période pour son employeur lequel en avait parfaitement connaissance. Par conséquent, M. [R] [N] est bien fondé à obtenir en application de l'article L8223-1 du code du travail une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La société AVANTPROPOS est, par suite, condamnée à lui verser 32500 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point. Sur l'exécution fautive du contrat de travail : En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. M. [R] [N] se prévaut de l'exécution fautive du contrat de travail par la société AVANTPROPOS en lien avec le fait d'avoir porté atteinte à sa sphère d'autorité, le fait de ne pas lui avoir réglé de nombreuses heures supplémentaires réalisées, et le fait d'avoir utilisé son pouvoir de direction de manière abusive, ce qui a eu un impact négatif sur sa santé. En premier lieu, le salarié ne présente aucun élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, ne fournissant aucun tableau récapitulatif de ses horaires de travail ou du nombre d'heures réalisées. Il ne produit pas non plus d'éléments de nature à justifier d'une charge de travail trop importante ou encore de la réalisation de tâches professionnelles tard le soir ou encore les week-ends. La preuve de la réalisation et du défaut de règlement d'heures supplémentaires n'est donc pas établie, excluant par là-même ce manquement allégué. Concernant l'utilisation abusive du pouvoir de direction, le seul fait pour l'employeur d'avoir évoqué des désaccords avec certains éléments relatifs à la conduite du chantier LILLENIUM par M. [R] [N] et conduisant ce dernier à répondre par écrit ou encore dans le cadre d'entretiens aux questionnements de la société AVANTPROPOS sur un retard éventuel du chantier ou encore quelques points de blocage, ne caractérise pas d'abus de l'employeur mais uniquement la volonté de ce dernier d'obtenir des explications concernant l'état d'avancement du chantier et les difficultés signalées, s'agissant, par ailleurs, d'un projet de très grande ampleur (cf échanges de juillet 2019). En outre, il est relevé que le contenu des échanges écrits n'est ni outrageant pour M. [N] ni désobligeant. Là encore, ce manquement n'est pas établi. Concernant le fait d'avoir porté atteinte à sa sphère d'autorité dans le cadre de l'exécution de ses fonctions, le fait pour le supérieur de M. [N] d'avoir à une reprise en octobre 2018 validé, en l'absence de ce dernier, avec les représentants de l'entreprise qui se plaignaient de la lenteur de certaines prises de décisions, quelques points notamment concernant la toiture, le garde-corps et l'extension terrasse ne caractérise pas une exécution fautive du contrat de travail par la société AVANTPROPOS, mais une intervention ponctuelle face à une difficulté soulevée par un tiers et dont il a été informé le lendemain (échanges de mails du 31 octobre 2018). Par ailleurs, aucune pièce ne justifie d'une décrédibilisation auprès des équipes ou collaborateurs ni d'incidents avérés de communication. Dans le même sens, l'appelant ne démontre pas que des directives aient été données à ses équipes sans l'en informer et en contradiction avec les tâches prévues et cette preuve ne peut résulter du fait pour Mme [Y] [H] d'avoir, à compter de décembre 2018, été autorisée à se déplacer sur les réunions de chantier alors même que, dès le mois d'août 2018, M. [R] [N] avait lui-même fait état de la nécessité de sa présence accrue sur chantier et de son équipement indispensable d'EPI (mails du 22 août 2018 entre Mme [K] [B] et M. [R] [N]). Enfin, il ne résulte pas des pièces produites que M. [R] [N] ait été écarté de certaines réunions de chantier. Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, l'intéressé ne justifie pas de l'exécution fautive du contrat de travail par la société AVANTPROPOS. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur. Sur le licenciement : M. [R] [N] a été licencié pour « différents manquements » liés à l'absence de transmission à l'agence [A] chargée de la conception du projet LILLENIUM « de nombreux plans dont ceux des châssis à facettes », à des défaillances dans le suivi du chantier caractérisées par une « communication extrêmement difficile avec les autres intervenants, notamment le bureau d'études et l'assistant maître d'ouvrage, provoquant des blocages de situation », non portés à la connaissance de l'employeur et à des difficultés de collaboration avec M. [O] [G], référent en charge des opérations concernant le CH d'[Localité 5] et les cellules commerciales à [Localité 6], nécessitant des relances systématiques pour obtenir des informations sur les points hebdomadaires, l'avancement des dossiers et la planification des actions. A l'appui de sa demande de reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement, le salarié se prévaut, tout d'abord, du non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement. Conformément aux dispositions de l'article L1235-2 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, « (') Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ». Il résulte de ces dispositions que la violation d'une irrégularité purement procédurale ne rend pas le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité ne pouvant excéder un mois de salaire, sauf à ce que cette irrégularité constitue la violation d'une garantie de fond. Dans ce cas désormais limité, le licenciement est alors sans cause réelle et sérieuse Il résulte, en outre, des dispositions de l'article IV.2.1 de la convention collective des entreprises de l'architecture dont il n'est pas contesté l'application à l'espèce que « Conformément à la procédure prévue par le code du travail, le licenciement est obligatoirement précédé d'un entretien au cours duquel l'employeur indique les motifs de la rupture envisagée et recueille les observations du salarié. Celui-ci a la faculté de se faire assister par la personne de son choix. Si la décision de licenciement est prise, l'employeur la notifie au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximum de 10 jours francs ». Ce délai maximal de prononcé du licenciement qui tend à protéger le salarié d'une prolongation indue de l'incertitude dans laquelle il se trouve quant à son devenir au sein de l'entreprise constitue non pas une simple irrégularité mais bien une garantie de fond, son dépassement étant, par ailleurs, susceptible d'exercer une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur. Or, il résulte des pièces produites aux débats que : M. [R] [N] a été convoqué, par lettre recommandée du 24 juin 2020, à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 juillet suivant. Les parties ne contestent pas que cet entretien préalable s'est tenu à la date fixée dans le courrier de convocation, ce qui est d'ailleurs confirmé dans la lettre de licenciement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 juillet 2020, la société AVANTPROPOS a notifié à M. [N] son licenciement. Conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir et lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. En outre, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant précisé que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Ainsi, en l'espèce, la société AVANTPROPOS n'a pas respecté les dispositions conventionnelles précitées en notifiant à M. [R] [N] son licenciement plus de 10 jours francs après le déroulement de l'entretien préalable, alors même qu'il n'est ni allégué ni justifié la nécessité pour l'employeur de procéder à l'issue de l'entretien préalable à des investigations complémentaires. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments et de la violation par l'employeur d'une garantie de fond, le licenciement de M. [R] [N] se trouve privé de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles. Ainsi, compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de la société AVANTPROPOS, de l'ancienneté de M. [N] (pour être entré au service de l'entreprise à compter du 20 novembre 2017), de son âge (pour être né le 10 mars 1963) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (5416,67 euros) et des périodes de chômage subséquentes justifiées puis de la reprise d'une activité professionnelle, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 17000 euros. Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les intérêts : Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation. Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail : Le licenciement de M. [R] [N] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail. En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société AVANTPROPOS aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [R] [N] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage. Sur les autres demandes : Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées. Succombant à l'instance, la société AVANTPROPOS est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [R] [N] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, le droit proportionnel de l'ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 abrogé au 29 février 2016, fixant le tarif des huissiers, devenu l'article R 444-55 du code de commerce, n'est pas dû dans les cas énumérés par le 3º de l'article R.444-53 du même code, soit notamment pour le recouvrement ou l'encaissement d'une créance née de l'exécution d'un contrat de travail. La demande formée à cet égard est, par conséquent, rejetée. PAR CES MOTIFS : La COUR, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 23 décembre 2022, sauf en ce que M. [R] [N] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par la société AVANTPROPOS ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, DIT que le licenciement de M. [R] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société SA AVANTPROPOS à payer à M. [R] [N] : -32500 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, -17000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation ; DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; ORDONNE le remboursement par la société SA AVANTPROPOS aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [R] [N] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage ; CONDAMNE la société SA AVANTPROPOS aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [R] [N] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que le droit proportionnel de l'ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 abrogé au 29 février 2016, fixant le tarif des huissiers, devenu l'article R 444-55 du code de commerce, n'est pas dû pour le recouvrement ou l'encaissement d'une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Pierre NOUBEL

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-09-27 | Jurisprudence Berlioz