Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 09/ 2012
No MINUTE : 12/ 721
No RG : 11/ 07380
Jugement (No 11/ 00364)
rendu le 15 Septembre 2011
par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI
REF : CG/ VV
APPELANT
Monsieur Frédéric X...
demeurant ...-59400 CAMBRAI
représenté par Me Aliette CASTILLE, avocat au barreau de DOUAI, ès-qualité de suppléante de Me Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI
assisté de Me Eric VILLAIN, avocat au barreau de CAMBRAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 12/ 00253 du 17/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE
Madame Séverine A...
née le 21 Novembre 1983 à CAMBRAI (59400)
demeurant ...-59540 CAUDRY
représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
assistée de Me Frédérique NORTIER, avocat au barreau de CAMBRAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 12309 du 13/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Juin 2012, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Guillaume DELETANG, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Danielle PRZYBYLSKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Des relations de Frédéric X...et Séverine A...sont issus trois enfants, reconnus par leurs parents l'année de leur naissance :
- Amélie née le 23 mars 2002,
- Grégory né le 6 janvier 2004,
- Louane, née le 17 novembre 2006.
Le couple parental s'est séparé et plusieurs décisions ont été prononcées relativement aux modalités d'exercice de l'autorité parentale. Entre autres décisions, le juge aux affaires familiales de Cambrai a constaté le 19 février 2009 puis le 10 juin 2010, l'insolvabilité du père et dispensé ce dernier du paiement de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Par requête en date du 28 février 2011, puis par assignation délivrée le 21 juin 2011, Séverine A...a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir fixer à la somme de 390 €, la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des trois enfants, soit 130 €/ mois et par enfant. Elle faisait valoir à l'appui de ses prétentions, que la Caisse d'allocations familiales lui avait indiqué que Frédéric X...n'était plus hors d'état de faire face à son obligation alimentaire.
Bien que régulièrement assigné, Frédéric X...n'a pas comparu devant le premier juge.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 septembre 2011, le juge aux affaires familiales de Cambrai a fixé la part contributive du père à la somme de 85 €/ mois et par enfant.
Frédéric X...a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 31 octobre 2011. Séverine A...a constitué avoué le 30 novembre 2011.
L'instance, interrompue par suite de l'omission de l'avocat de l'appelant, a été reprise le 6 juin 2012 par le dépôt d'une constitution en lieu et place de l'avocat omis, par Maître Aliette CASTILLE, avocat au barreau de Douai.
Dans ses conclusions en date du 30 janvier 2012, Frédéric X...demande à la Cour de le dispenser du paiement de toute contribution dans la mesure où il travaille par intérim pour un revenu mensuel de 1000 €, qu'il vit avec une personne qui ne travaille pas et qui a deux enfants à charge.
Dans ses écritures du 30 mars 2012, Séverine A...rappelle que par lettre du 28 janvier 2011, elle a été avisée par la Caisse d'allocations familiales que Frédéric X...ne se trouvait plus dans une situation telle qu'il faille le dispenser du paiement de toute contribution. C'est dans ces conditions qu'elle a saisi le juge aux affaires familiales de Cambrai. Elle demande la confirmation de la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture a été prononcée à l'audience du 7 juin 2012. La cour a demandé ce jour là aux parties de produire en cours de délibéré leur déclaration des revenus 2011. Seule Séverine A...a déféré à l'invite le 26 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable.
Au fond
Il résulte de la combinaison des articles 203, 310, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur.
La situation des parties s'analyse au jour de la demande.
Mais de par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi prendre en considération les modifications intervenues dans la situation des parties jusqu'à l'ordonnance de clôture.
Il convient en préliminaire de rappeler que Séverine A...est venue par deux fois en justice pour voir fixer la part contributive de Frédéric X...à l'entretien et l'éducation de leurs enfants communs, mais qu'elle a été déboutée de ses demandes car en 2009, l'intéressé ne percevait que le RMI et qu'en 2010, il percevait une allocation d'aide au retour à l'emploi de 540 € mais aussi en qualité d'intérimaire un salaire qui n'était pas chiffré.
Or la Caisse d'allocations familiales de Cambrai a écrit le 28 janvier 2011 à Séverine A...: " le père de vos enfants n'est plus dans une situation de hors état de faire face à ses obligations alimentaires " et que dès lors, pour continuer à bénéficier le l'allocation de soutien familial, elle devait engager une action devant le juge aux affaires familiales. C'est ainsi que Séverine A...a formulé une demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
La situation des parties se présente comme suit, au vu des pièces produites, étant précisé qu'alors qu'il lui avait été demandé de produire sa déclaration des revenus 2011, Frédéric X...s'est abstenu de le faire.
L'avis d'imposition 2011 des revenus perçus en 2010, montre que Frédéric X...a bénéficié de diverses ressources : des salaires : 12 053 €, d'autres revenus salariaux : 2262 € et des heures supplémentaires exonérées : 498 €, soit un revenu mensuel de 1234. 41 €. Il verse aux débats des bulletins de salaire pour le début de l'année 2012, qui montrent qu'il travaille de manière régulière pour Randstad pour un salaire horaire de 9. 75 € et effectue même des heures supplémentaires.
Il vit avec une personne qui ne travaille pas, et qui a deux enfants à charge.
Le couple perçoit des prestations sociales pour un montant de 373. 22 € (selon relevé de la Caisse d'allocations familiales du mois d'avril 2012) qui se décompose en allocations familiales : 127. 05 €, et en une allocation logement : 246. 17 €.
Notons que Corinne C...ne perçoit aucune allocation de soutien familial pour ses deux enfants, ce qui laisse présumer que les pères de ses fils contribuent à leur entretien, quoiqu'elle ne déclare aucune pension alimentaire si l'on se réfère à son avis d'imposition des revenus 2010.
Les charges du couple sont principalement constituées d'un loyer résiduel : 45. 50 €, des cotisations d'assurance habitation : 17. 85 €, et véhicules : 50. 67 €, des mensualités EDF : 147 € et Véolia : 26. 96 €, d'un abonnement Orange : 52. 90 €.
Les charges occasionnées par les enfants de Corinne C...ne sont pas à prendre en compte car Frédéric X...n'a aucune obligation alimentaire envers ces enfants.
Séverine A...ne perçoit aucun revenu salarié et bénéficie des prestations versées par la Caisse d'allocations familiales, soit la somme de 1292. 12 € (cf : relevé du mois de janvier 2012) se décomposant ainsi que suit : allocations familiales : 286. 94 €, allocation de logement : 424. 42 €, allocation de soutien familial : 265. 31 €, complément familial : 163. 71 €, revenu de solidarité active : 169. 14 €, moins une retenue de 17. 40 € (pour un prêt occasionné par l'achat d'une machine à laver).
Elle ne se déclare pas parent isolé au fisc (cf : avis d'imposition 2011 et déclaration des revenus 2011), ce qui laisse présumer qu'elle vit avec une autre personne.
Elle fait état des charges suivantes : un loyer : 400. 10 €, des mensualités EDF : 38. 05 €, Véolia : 42. 71 €, pour le chauffage : 210 €, les cotisations d'assurance protection juridique : 5 €, et habitation : 24 €. Elle règle également une taxe d'habitation : 123 €/ an.
Les enfants du couple sont âgés de 10, 8 et 5 ans.
L'étude des éléments ci-dessus exposés montre que Frédéric X...n'est pas impécunieux et qu'il ne saurait se soustraire à l'obligation alimentaire que l'article 203 du Code Civil impose à tout parent. Au vu de ses ressources, et de l'âge des enfants, la contribution sera fixée à la somme de 75 €/ mois et par enfant, soit au total 225 €.
Les dépens
Ils seront mis à la charge de l'appelant, débiteur de l'obligation alimentaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public,
En la forme
Reçoit l'appel ;
Au fond
Infirme la décision entreprise ;
Et statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 225 € la contribution due par Frédéric X...à Séverine A...pour l'entretien et l'éducation des trois enfants, soit la somme de 75 €/ mois et par enfant ;
Dit que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 2 de chaque mois et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
Vu l'article 465-1 du Code de Procédure civile,
Dit que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué ;
Précise que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date du jugement et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :
Montant de la mensualité x Nouvel indice Dernier indice connu à la date du jugement
Rappelle au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www. service-public. fr/ calcul-pension ;
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution, le créancier peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du tiers débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
- recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code ;
Condamne Frédéric X...aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
D. PRZYBYLSKI C. GAUDINO
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