Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1816/23
N° RG 22/01211 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOOX
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
07 Juillet 2022
(RG F 18/01010 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DU [Localité 5] autrement dénommée l'UDAPEI DU [Localité 5] '[3]'
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Nicolas DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [Z] [F]
[Adresse 2]
représenté par Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 octobre 2023
FAITS ET PROCEDURE
En 1997 M. [F] est entré en qualité d'aide médico-psychologique au service de l'association Union départementale des associations de parents d'enfants inadaptés du [Localité 5] [3] (l'UDAPEI). Le 29 mai 2018 il a été mis à pied à titre conservatoire avant d'être licencié le 26 juin 2018 pour faute grave en raison de violences commises selon l'employeur sur une résidente handicapée.
Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes, saisi par M. [F] de réclamations indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires infondé, a constaté l'impossibilité de réintégration et condamné l'UDAPEI à lui verser :
3465 euros d'indemnité de licenciement
3300 euros d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents
26 400 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 2640 euros de «congés payés afférents»
7000 euros de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'UDAPEI a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 10/11/2022 réclamant son infirmation en ses dispositions critiquées par l'acte d'appel, le rejet de toutes les demandes adverses ainsi qu'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11/1/2023 M. [F] demande à la cour d'ordonner sa réintégration et de condamner l'UDAPEI à lui payer 38 115 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 10 000 euros pour licenciement abusif. Subsidiairement il demande le paiement des sommes suivantes :
indemnité de préavis 4.950 € outre 495 € de congés payés
licenciement abusif : 38.115 €
indemnité de licenciement 3.465 €
salaire de la mise à pied du 26/05/2018 au 26/06/2018 : 1650 euros net + 10 % de congés payés
10 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif vexatoire et brutal
5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et injonction à l'UDAPEI de communiquer le cahier des incidents infirmerie couvrant la période du 18 février 2018 au 18 août 2018.
MOTIFS
La cour étant suffisamment informée la demande de communication du cahier des incidents formée par M. [F] sera rejetée.
Sur la cause du licenciement les moyens invoqués par l'employeur au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exhausifs et pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté que la lettre de licenciement est ainsi libellée :
«' nous vous avons indiqué les faits que nous avions à vous reprocher : le 18 mai 2018, vous avez ramené vers 16 heures Madame [E] [W] résidente, dans sa chambre avant de partir en pause. Cette dernière est retrouvée par Madame [J] [T], aide-soignante, aux alentours de 16h15, dans sa chambre, attachée sur son fauteuil roulant, avec une plaie à la tête nécessitant des soins d'urgence (3 points de suture ainsi qu'une surveillance pour traumatisme crânien selon le rapport des urgences). Au moment de sa découverte, Madame [E] [W] a indiqué avoir été frappée avec le couvercle de sa chaise percée et vous a désigné de manière répétée comme étant l'auteur du coup devant trois professionnels : Madame [J] [T],
Madame [X] [S], aides médico psychologique et Monsieur [L] [V], infirmier, propos que Madame [E] [W] a renouvelé auprès de sa famille le même jour, ainsi que lors de son témoignage le 30 mai 2018. 1l est admis par les professionnels de par la configuration de l'espace et de par ses capacités motrices que Madame [E] [W] n'a pu se porter seule ce coup ou ces coups. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave. Au vu de la gravite des faits commis à l'encontre d'une personne accueillie au sein de la Maison d'accueil spécialisée de [Localité 6], personne incapable de se défendre seule, handicapée et donc d'une très grande vulnérabilité, votre maintien dans l'association s'avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans préavis ni indemnité de rupture à compter de la date d'envoi de cette lettre, soit le 26/06/2018. Vous faites actuellement l'objet d'une mise à pied conservatoire...»
Il résulte des pièces du dossier principalement des enquêtes diligentées par l'employeur et la Gendarmerie nationale que Madame [W] présente des troubles importants de la motricité et du langage ; elle ne se déplace qu'en fauteuil roulant avec l'aide de tiers et s'exprime avec grande difficulté ; elle a parfois des accès de colère et jette des objets. Le personnel a beaucoup de difficulté à comprendre ce qu'elle dit. Entre le 18 et le 30 mai 2018 elle a été questionnée à de nombreuses reprises par un grand nombre d'intervenants mais pas par la Gendarmerie. Ses réponses aux questions posées sur les circonstances de sa blessure au crâne consistent en des hochements de tête et des monosyllabes, ce qui laisse place à une interprétation subjective. Le 18 mai, elle a eu comportement perturbé lors du goûter en salle commune à 16 heures ; selon des témoins elle a jeté à terre son goûter ainsi que ses lunettes. Monsieur [F] l'a reconduite dans sa chambre pour qu'elle se calme. Après l'avoir fait il a attiré l'attention de l'aide-soignante [T] qui a découvert Mme [W] dans sa chambre entre 16 h15 et 17 h porteuse de sang sur le visage. Les témoins rapportent qu'elle montrait le couvercle de sa chaise percée posée par terre et qu'elle désignait du doigt Monsieur [F] mais par la suite elle n'a montré aucun signe d'hostilité envers ce dernier. De retour au dîner vers 20 h, elle lui a caressé le bras alors qu'il la poussait en fauteuil.
Monsieur [F] a été entendu dans le cadre de l'enquête interne par le Directeur Général de I'UDAPEI à [Localité 4] et par la directrice du foyer ; celle-ci, qui était pourtant présente lors des faits, n'a pas été entendue par la Gendarmerie Nationale ultérieurement. Lors de l'enquête préliminaire Monsieur [F] a nié toute responsabilité mais a reconnu avoir été pointé du doigt par Mme [W] à plusieurs reprises.
Monsieur [V], infirmier, déclare :
«j'étais à proximité de la chambre lorsqu'ils ont découvert la résidente blessée. C'était [J] [T] qui a découvert [E] et elle m'a contacté sur mon téléphone professionnel. J'étais dans le couloir et suis arrivé immédiatement. [E] se trouvait sur sa chaise percée au centre de sa chambre attachée par une ceinture pour éviter qu'elle tombe des toilettes. Elle avait le visage en sang coagulé qui provenait de la tête. Je me suis approché pour voir d'où ça venait et je lui ai nettoyé le visage. Cela venait du haut du crâne et en voyant la plaie (arrondie d'environ 2 cm), on a cherché de où ça pouvait venir. Il n'y avait rien à proximité pouvant expliquer un choc accidentel et rien au sol. Ce n'était pas elle non plus qui s'était automutilée... Puis on a trouvé le couvercle de sa chaise percée dont l'embout en plastique qui pouvait correspondre à la forme de la blessure. Je n'ai rien vu de spécial sur ce couvercle mais il paraît que d'autres ont vu du sang. Vu qu'il y avait nécessité de points de suture, nous avons fait le nécessaire pour organiser son transport aux urgences. Étant épileptique, il fallait absolument un infirmier avec elle et étant le seul présent, je ne pouvais y aller. J'ai donc rendu compte à mon responsable qui a décidé d'envoyer 2 encadrants avec elle. II y avait Madame [I] [R] et Monsieur [F] [Z]. J'ai rempli tous les documents pour son transport. Madame [S] AMP, est venue me prendre à part en me disant qu'il y avait un soucis avec Monsieur [F] car [E] le désignait en le montrant du doigt tout en indiquant le couvercle de la chaise percée en faisant le geste du coup sur la tête. J'étais un peu embêté de ce que je venais d'apprendre mais devant aller à l'hôpital, on n'a pas changé de personnel. Je voulais ensuite voir avec lui directement avant d'en faire part au chef mais étant rentré tard, je n'ai pas eu l'occasion de le voir seul pour savoir ce qu'il en pensait. Le week-end s'est passé et lorsque j'ai repris le chef avait été mis au courant avant que je lui en parle. J'ai été par la suite entendu sur ces faits par la direction. Il a nié les faits mais c'est sûr qu'il s'est passé quelque chose car ça ne peut pas être elle seule qui peut se blesser. Vu qu'elle était énervée en salle juste avant, peut-être n'a-t-il voulu que lui donner un petit coup pour marquer le coup et la calmer qu'il n'a pas fait attention à l'ergot en plastique. Malgré sa déficience, elle sait très bien ce qu'elle dit et il lui arrive même parfois de nous faire remarquer un oubli de cachet. Elle connaît très bien le nom des encadrants et ne se trompe pas quand elle les désigne.».
Madame [T], aide-soignante, déclare :
«J'ai été chercher ma collègue [X] [S] qui était elle aussi en train de donner le goûter à un autre résident. Nous sommes revenues à 2 et on lui a demandé ce qu'il s'était passé. Le sang était séché et elle nous a montré le couvercle de sa chaise percée qui était rangé correctement. Elle nous a montré un coup sur la tête de la part de lui. Lorsque je lui ai demandé qui, elle a répondu «[F]». [X] a appelé l'infirmier qui n'était pas loin, on a regardé de où ça venait et elle avait une marque ronde. On a vérifié le couvercle et sur le bout en plastique, on a trouvé des cheveux. On lui a nettoyé le visage et Madame [C] est venue dans sa chambre. [F] était parti en pause et [U] a demandé à [R] d'aller chercher [Z] pour aller aux urgences avec elle. Je sais qu'à plusieurs reprises elle l'a dénoncé pour ces faits et c'est une résidente qui sait ce qu'elle dit quand même. Elle connaît bien les soignants. Pour moi [E] a dit la vérité et peut être a-t-il voulu lui mettre un petit coup pour te calmer sans vouloir la blesser. Je n'ai rien vu du tout».
Madame [I] [R] indique :
«Je connais Madame [W] depuis son arrivée en 2000... Elle sait dire oui, non et ce qu'elle ne veut pas. J'ai reçu un appel de ma cadre Madame [C] pour me demander de conduire [E] aux urgences car cette dernière était ouverte au crâne. Je suis donc allée le voir et je m'attendais à voir quelqu'un couvert de sang alors que là, elle était souriante et nettoyée. Je lui ai demandé si elle s'était fait mal, elle m'a répondu que non. Quand je lui ai demandé si c'était quelqu'un qui lui avait fait mal, elle m'a dit oui et quand je lui demandé qui, elle m'a montré Monsieur [F] en rigolant. Elle l'a pointé du doigt en disant Monsieur alors qu'elle connaissait son prénom mais là elle rigolait. Nous sommes partis aux urgences avec Monsieur [F] et elle a eu un comportement souriant même avec le médecin et n'a jamais été traumatisée par la présence de Monsieur [F]. Pendant qu'il la recousait, elle lui tenait la main. La connaissant, elle n'aurait pas eu ce comportement là s'il était vraiment son agresseur. Elle a réitéré ces accusations en salle d'attente mais elle rigolait toujours. Vous savez, elle peut être chipie de temps en temps. Monsieur [F] est pompier et ce n'est pas le genre à aller frapper la tête d'une résidente. [E] est quelqu'un de caractériel, il lui arrive de faire des colères qu'elle manifeste clairement. Si quelque chose ne lui plaît pas, elle le fait savoir et montre les gens. Mais quand elle est dans cet état d'esprit, elle n'est pas souriante. Ce jour-là, elle n'avait pas du tout cette attitude et se comportait bien pendant le transport. Elle avait été mise en chambre par [Z], suite à son énervement [Z] est pompier et n'a jamais eu de comportement agressif à ma connaissance. II lui arrive de taquiner mais pour moi, c'est un bon professionnel. II a été extrêmement surpris des accusations de [E] ce jour-là. J'en ai discuté avec lui le jour des faits simplement et j'ai ensuite revu lors de l'enquête interne peut-être 10 jours plus tard, et il a toujours nié les faits. Que pensez-vous de cette affaire ' Pour moi [Z] est innocent dans cette affaire jusqu'à preuve du contraire. Il arrive régulièrement de retrouver des résidents blessés. Elle s'est déjà fait recoudre l'arcade car elle est épileptique. On ne saura jamais...»
Monsieur [F] affirme quant à lui :
«je n'avais jamais eu de soucis particulier dans cet établissement et j'y ai même sauvé plusieurs vies. [E] ne peut pas faire de phrases structurées et incapable de connaître les noms de famille. Elle connaît par contre les prénoms sans problème. Pour se faire comprendre, il lui arrive de dire des mots simples mais il lui arrive parfois d'avoir des difficultés pour se faire comprendre. Le 18 mai, [E] à plusieurs reprises s'est mise à jeter la nourriture au sol, ainsi que ses lunettes. A plusieurs reprises je l'ai reculée de la table avec son fauteuil roulant mais elle est revenue. Afin qu'elle se calme, j'ai décidé de l'amener dans sa chambre pour lui proposer la télévision, ce qu'elle a refusé. Je suis peut-être resté 30 secondes dans sa chambre à peine. En sortant de sa chambre, j'ai vu [J] [T] et je lui ai indiqué ce que je venais de faire. A aucun moment, [J] n'a entendu crier [E] que ce soit pendant que j'étais avec elle ou avant de la découvrir. Dès que je suis sorti, je suis allé nettoyer la salle puis, suite à un coup de fil de [A] [K], je suis ensuite parti le rejoindre en maison blanche pour prendre notre pause à l'extérieur... Madame [C] est ensuite venue me chercher avec le sourire en disant qu'elle avait besoin d'un homme. On en a plaisanté et je suis parti avec elle. Sur le trajet, elle m'indique que [E] a été retrouvée en sang dans sa chambre avec des cheveux et du sang sur le couvercle de sa chaise percée. Lorsqu'elle me montre le couvercle, je vois bien les cheveux insérés sous l'ergot mais pas de sang et pour moi, elle aurait dû appeler à ce moment là les gendarmes qui auraient pu mener leur enquête. En ce qui me concerne, je suis sûr qu'[J] ne lui a pas fait de mal et je pense sincèrement que [E] s'est fait mal toute seule.
Monsieur [A], collègue de Monsieur [F], affirme qu'on ne peut accuser personne et qu'il est arrivé plusieurs fois à Mme [W] après cet incident de vouloir se faire mal seule. Il indique que tout a été déformé et que le dossier a été monté à charge contre son collègue [F]. La psychomotricienne n'exclut pas que Mme [W] se soit blessée elle-même.
Il résulte de ce qui précède que la scène litigieuse n'a eu aucun témoin direct et qu'après celle-ci la résidente a eu un comportement normal envers Monsieur [F]. Il ne lui était pas impossible de se saisir du couvercle de sa chaise percée avec lequel il est probable qu'elle se soit blessée, ce pour toute raison imaginable. La cour observe que l'employeur n'a pas réagi immédiatement après l'incident, ce qui n'est pas sans rapport avec le fait que Mme [W] avait souvent des accès de crise.
Le conseil de prud'hommes a considéré que :
-l'employeur n'a pas jugé que l'incident nécessitait des investigations immédiates
-la famille de Madame [W] [E] et son tuteur, prévenus par téléphone et mail, dès la fin de journée du 18 mai 2018, ne sont venus lui rendre visite que fin mai, ne marquant aucune précipitation
-l'employeur a diligenté une enquête 7 jours après l'incident et il a ainsi laissé l'ensemble du personnel discuter et poser des questions à Madame [W], non sans les orienter
-la cadre, Madame [C], présente sur place, n'a pas été interrogée sur les faits
-l'enquête préliminaire menée par la Gendarmerie plus de six mois après l'incident, a fait
ressortir des incohérences entre les déclarations de certains témoins et elle a été conclue par un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée
-pas moins de 19 témoignages de soutien spontané décrivent Monsieur [F] comme un homme jovial, aidant, attentif et bienveillant.
En cause d'appel, l'UDAPEI fait valoir que :
-l'appréciation du Procureur de la République ne lie pas la Cour et qu'un avis de classement sans suite n'est pas une décision de relaxe définitive
-elle produit des documents permettant de justifier le licenciement prononcé après une enquête interne rigoureuse ayant donné lieu à huit entretiens
-Madame [W], la victime directe de ces violences, a été entendue le 30 mai 2018 par l'employeur, en compagnie de son délégué à la tutelle et a confirmé à cette occasion avoir été violentée et par Monsieur [Z] [F].
-Madame [T] a confirmé que Madame [E] [W] avait désigné Monsieur [Z] [F] comme étant l'auteur des violences, ce que confirment les témoins [S], [V] [I] et [Y]
-dans ces conditions elle n'avait d'autre solution que de procéder au licenciement pour faute grave
Il résulte des débats que l'incrimination repose uniquement sur le fait qu'interrogée par plusieurs collègues de M. [F] après la découverte de sa blessure à la tête Mme [W] a, par un hochement de tête et/où l'émission d'un son, désigné M. [F] mais il n'est pas certain qu'elle ait clairement compris qu'il lui incombait de désigner l'auteur de son hypothétique agression, le fait étant que dans l'hypothèse où elle se serait blessée elle-même elle ne pouvait comprendre ni la question ni la portée de sa réponse. Aucun des premiers intervenants n'indique avoir envisagé qu'elle se soit blessée elle-même et tous sont partis du postulat, étayé d'aucune constatation matérielle, que sa blessure avait été causée par M. [F]. Dans ces conditions le fait qu'à la question «qui t'a fait ça '» posée en présence de M. [F] la résidente l'ait désigné ne présente pas de force probante, alors même que le doute doit lui profiter. Les débats ne permettent pas d'exclure qu'elle se soit blessée avec son fauteuil ou le couvercle de la chaise percée, ce volontairement ou involontairement et sans l'intervention d'un tiers. Aucune constatation matérielle n'a été effectuée sur place immédiatement, les lieux ont été piétinés, les personnels n'ont pas été entendus immédiatement, les discussions et les rumeurs ont pu suivre leur cours et aucun indice matériel n'a été recueilli notamment sur le couvercle, le suspect et ses vêtements. Il vient d'autre part d'être dit que Mme [W] perd souvent le contrôle de ses gestes et qu'il lui arrive de briser des objets comme tel avait été le cas dans le salon commun peu de temps avant l'événement. Le constat effectué par le médecin des urgences n'apporte quant à lui aucune éclairage sur l'origine de sa blessure, légère, ni sur son état psychologique puisqu'aucun état de choc n'a été relevé.
Son audition par l'employeur en compagnie de son tuteur, sous la forme de brèves questions/réponses, n'apporte aucun élément objectif alors même que l'intéressée n'a pas été entendue par la Gendarmerie nationale. Le tuteur, devant les gendarmes, indique avoir été informé des faits plusieurs jours après, ce qui étaye la version d'un événement relativement courant. Il précise que Mme [W] a des difficultés à se faire comprendre, qu'elle ne répond qu'à des questions simples et que lors de l'enquête administrative «toutes les approches ont mené à [F]» et que lorsque «on lui a donné tous les noms c'est au nom [F] qu'elle a réagi».
Le classement sans suite du parquet n'est certes pas équivalent à une décision de relaxe mais il constitue un élément d'appréciation parmi d'autres, concordant présentement avec les conclusions de la juridiction civile motivées en fait en droit ; du reste l'employeur n'allègue pas l'existence d'un recours contre ce classement ni d'une plainte avec constitution de partie de quiconque.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement de M. [F] dénué de cause réelle et sérieuse.
Les conséquences financières
La réintégration est impossible compte tenu du refus implicite opposé par l'employeur.
Dans le dispositif de ses conclusions M. [F] ne demande pas l'infirmation des dispositions du jugement afférentes aux indemnités de rupture et leurs montants ne sont pas discutés par l'employeur. Elles seront donc confirmées. Il lui sera, en sus, alloué, en brut et non en net, les salaires de la mise à pied conservatoire et l'indemnité de congés payés afférente.
Il ressort de l'article L 1235-1 du code du travail que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des minima et des maxima. Compte tenu des effectifs de l'association, de l'ancienneté de M. [F], de son salaire mensuel brut (1650 euros), de ses revenus de remplacement, de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi vu son âge et des justificatifs versés sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de confirmer le jugement ayant exactement évalué le préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée. Il sera cependant infirmé en ce que sans aucune raison il assorti cette condamnation d'une indemnité de congés payés.
La demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire sera rejetée, l'employeur n'ayant pas commis de faute en usant de son droit de résilier unilatéralement le contrat de travail.
Il sera d'office fait application de l'article L 1235-4 du code du travail concernant le remboursement à Pôle Emploi des allocations de chômage.
Les frais de procédure
L'appel a occasionné des frais qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F]. Le jugement sera confirmé en sa disposition lui ayant alloué une indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DIT n'y avoir lieu d'enjoindre l'UDAPEI de communiquer les cahiers d'incident
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'UDAPEI au versement des sommes de 2640 euros et de 7000 euros
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
CONDAMNE l'UDAPEI à payer à M. [F] les sommes de :
' 1650 euros bruts au titre du salaire de la mise à pied du 26/05/2018 au 26/06/2018
' 165 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés
' 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel
ORDONNE le remboursement par l'UDAPEI à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [F] suite au licenciement, dans la limite de 4 mois
DIT que les sommes de nature salariale produiront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice et que celle de nature indemnitaire les produiront à compter de ce jour
DEBOUTE M. [F] du surplus de ses demandes
CONDAMNE l'UDAPEI aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS