Cour d'appel, 25 juin 2025. 24/11636
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/11636
Date de décision :
25 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/11636 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXDJ
Ordonnance n° 2025/M145
S.A.R.L. L'ABONDANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité au siège
représentée par Me Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
Madame [W] épouse [K]
représentée par Me Bruno RODRIGUEZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [N] [L]
tant en son nom personnel, qu'en qualité d'ayant droit de son père, M. [O] [L], décédé le 2 septembre 2023
représenté par Me Jean-François JOURDAN, membre de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, faisant fonction de président de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Madame Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 26 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 25 juin 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration enregistrée le 24 septembre 2024 au greffe de la cour, la société L'ABONDANCE a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan, qui a :
- déclaré irrecevables ses demandes dirigées contre Madame [V] [F] épouse [K] d'une part, et contre Monsieur [N] [L] d'autre part,
- constaté l'extinction de l'instance,
- et condamné la demanderesse aux dépens, ainsi qu'à verser à chacun des défendeurs une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'examen de l'affaire a été fixé à bref délai à l'audience du 16 septembre 2025.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2024, Monsieur [N] [L] demande au président de la chambre de prononcer la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, pour défaut d'exécution par l'appelante des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, en dépit de la signification de la décision qui lui a été faite le 23 septembre 2024.
Les autres parties n'ont pas conclu en réplique.
SUR CE
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président de la cour ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter.
Ce texte n'attribue pas compétence au président de la chambre saisie dans le cadre d'une procédure à bref délai.
L'article 906-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, qui définit les pouvoirs propres du président de la chambre dans le cadre d'une procédure à bref délai, ne lui attribue pas davantage compétence pour statuer sur une demande de radiation du rôle, laquelle ne constitue pas un incident mettant fin à l'instance d'appel.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de radiation du rôle de l'affaire,
Condamnons Monsieur [N] [L] aux dépens de l'incident,
Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 25 juin 2025
La greffière Le président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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