Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/08338 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRIQ
Organisme CARSAT DU SUD EST
C/
[W] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Yoann LAISNÉ
- CARSAT DU SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 03 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/3112.
APPELANTE
CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [M] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yoann LAISNÉ, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [T], né le 12 mai 1956, a été placé en invalidité de 2ème catégorie à compter du 13 février 2014 alors qu'il était affilié au régime général.
Il a sollicité, suite à son changement d'activité professionnelle, auprès du régime social des indépendants un placement en invalidité en 2ème catégorie au 1er mai 2016, qui lui a été refusé le 16 juin 2016 en raison d'un état antérieur à l'immatriculation auprès de cette caisse.
M. [T] a contesté ladite décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité puis devant la cour national de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT).
Il a, parallèlement, fait procéder à la liquidation de sa retraite personnelle par le régime social des indépendants à compter du 1er juin 2018.
La CNITAAT a, par arrêt du 30 août 2019, fait droit au recours de M. [T] et invité le régime social des indépendants à prendre une décision relative au degré d'invalidité de M. [T] au 1er mai 2016.
Par décision du 29 novembre 2019, l'assurance maladie, venant aux droits du régime social des indépendants, lui a attribué une pension d'invalidité au taux de 30 %.
Par décision du 16 juillet 2020, la caisse de retraite et de santé au travail du Sud-Est l'a informé que le montant de sa retraite de base était révisé à la somme de 738,42 euros avec effet au 1er juin 2018, sur la base d'un taux minoré de 37,50%, d'un salaire moyen de 27 051,55 euros et de145 trimestres cotisés sur une durée de référence de 166 trimestres.
Suite au rejet de son recours contre la décision précitée par la commission de recours amiable le 14 octobre 2020, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal a:
- déclaré recevable le recours
- annulé la décision de la commission de recours amiable
- enjoint à la caisse de retraite et de santé au travail de régulariser la situation de M.[T], si nécessaire auprès des caisses de retraite complémentaire et de tout organisme auquel il est affilié, et de le rétablir dans ses droits notamment en ce qui concerne les éventuels trimestres manquants et allocations
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté le surplus des demandes
- condamné la caisse de retraite et de santé au travail aux dépens
- ordonné l'exécution provisoire.
La caisse de retraite et de santé au travail du Sud-Est en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 27 septembre 2022, oralement soutenues et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et arguments, la caisse de retraite et de santé au travail sollicite à titre principal que soit déclaré le recours de M. [T] irrecevable, subsidiairement l'infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de le condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions parvenues au greffe le 30 juin 2023, oralement soutenues et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et arguments, M. [T] sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter la caisse de toutes ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours contre la décision fixant le taux de liquidation de retraite
L'appelante soutient en substance que la décision informant M. [T] de la liquidation de sa retraite de base sur la base d'un taux minoré de 37,50 % lui a été notifiée le 1er juin 2018, qu'elle mentionnait les voies et délais de recours et que, ce dernier ne l'ayant pas contestée dans le délai de deux mois, son recours est en conséquence forclos.
L'intimé ne répond pas sur ce point.
Sur quoi:
En vertu de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
S'il n'est pas imposé aux organismes précités de modalités de notification de leur décision qui peut intervenir par lettre simple, la forclusion du recours devant la commission de recours amiable ne peut être opposée que si, d'une part, la décision contestée mentionne les voies et délais de recours et, d'autre part, il est rapporté la preuve par l'organisme de la date de notification effective au destinataire, à compter de laquelle court le délai de deux mois.
En l'espèce, si la caisse de retraite et de santé au travail produit aux débats une décision datée du 1er juin 2018 portant 'notification' de sa retraite de base à M. [T], sur la base d'un taux de 37,50%, elle ne produit aucun justificatif de sa réception par le cotisant.
M. [T] ayant contesté devant la commission de recours amiable, dans le délai de deux mois imparti à compter de sa notification, la décision du 16 juillet 2020 portant révision de sa retraite de base d'un taux de 37,50%, objet du présent litige, aucune forclusion ne peut être lui être opposée et l'appelante est mal fondée en sa fin de non recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours préalable contre la décision refusant la validation des années 2016 et 2017 au titre de la retraite personnelle
L'appelante soutient que les demandes afférentes à la validation des années 2016 et 2017 dans le calcul de sa pension de retraite de base sont irrecevables faute d'avoir été préalablement soumises à la commission de recours amiable.
L'intimé ne répond pas sur ce point.
Sur quoi:
Il résulte de l'article R 142-1 précité du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que toute contestation d'une décision de nature administrative émanant d'un organisme de sécurité sociale doit, avant tout recours contentieux et à peine d'irrecevabilité, être préalablement soumise à un recours devant sa commission de recours amiable.
En l'espèce, la décision contestée du 16 juillet 2020, qui ne comporte aucune motivation, mentionne un taux de pension de 37,50%, le revenu annuel et le nombre de 145 trimestres d'assurance retraite cotisés retenus par la caisse sur les 166 exigés par la durée de référence.
Il s'ensuit que la contestation de ladite décision par le cotisant devant la commission de recours amiable, dont il résulte en outre du courrier de recours qu'il souhaite également avoir des informations sur le mode de calcul de sa retraite de base, porte également sur les cotisations des années 2016 et 2017 et leur prise en compte dans le montant de sa pension.
L'appelante est dès lors mal fondée en sa fin de non-recevoir.
Sur le montant de la retraite
L'appelante soutient en substance que l'assuré n'a pas sollicité en 2018 de retraite au titre de l'inaptitude au travail mais une retraite personnelle, pour laquelle il ne replissait pas les conditions pour la liquider au taux plein de 50%, ne totalisant que 137 trimestres au 1er juin 2018 au lieu des 166 requis.
Elle ajoute que M. [T] n'a déposé sa demande d'inaptitude au travail qu'en juillet 2020, suite au jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité lui ayant reconnu une incapacité partielle au métier au 1er mai 2016, qui ne concernait cependant que les années où il était en activité. Elle objecte qu'une pension d'incapacité partielle au métier n'est pas substituée automatiquement par une inaptitude au travail, l'assuré devant déposer une telle demande concomitamment avec sa demande de retraite personnelle pour étude par le service médical, ce que n'a pas fait l'intimé.
Elle précise que, malgré sa demande formée hors délai, le médecin-conseil a rejeté sa demande d'inaptitude au travail compte-tenu de son état médical et que, quand bien même elle eût été reconnue, elle n'aurait eu aucune incidence sur le caractère définitif de la retraite personnelle telle que liquidée depuis 2018.
S'agissant de la pension d'invalidité, elle précise que le régime social des indépendants a, suite à l'arrêt de la CNITAAT, été condamné à liquider une pension d'invalidité partielle à l'assuré et qu'il a reconnu celui-ci en invalidité de catégorie 1 et non en catégorie 2, la précédente décision de placement en catégorie 2 par le régime général ne lui étant pas opposable. Elle soutient qu'en application du nouveau régime invalidité-décès, lorsqu'il atteint l'âge légal de la retraite l'assuré commerçant titulaire d'une pension pour incapacité partielle au métier n'est pas présumé inapte au travail pour bénéficier de l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre et qu'il ne peut bénéficier d'une substitution automatique.
S'agissant des cotisations au titre des trimestres des années 2016 et 2017, elle indique que l'assuré n'a pas cotisé puisqu'il bénéficiait de l'exonération de l'ACCRE entre 2014 et 2017, que ces trimestres sont dès lors assimilés et non cotisés, et que seules les cotisations acquittées sont prises en compte pour l'ouverture du droit à pension.
L'intimé répond avoir bénéficié de sa retraite dès le 1er juin 2018, à l'âge de 62 ans, et que dès lors que la CNITAAT lui a reconnu une invalidité de 2ème catégorie, il devait bénéficier d'une retraite à taux plein. Il objecte qu'alors que la caisse du régime social des indépendants était informé de son état d'invalidité, elle lui a refusé la retraite pour inaptitude au travail et que ce n'est qu'à la suite de l'arrêt rendu par cette juridiction, postérieurement à son départ en retraite, qu'elle en a admis l'existence mais a refusé cependant de porter le taux de retraite à 50%, acceptant seulement de modifier le nombre de trimestres cotisés.
S'agissant de la pension d'invalidité, il soutient avoir sollicité la reconnaissance de son inaptitude au travail auprès du régime social des indépendants dès le 1er mai 2016, qui lui a été refusé par celui-ci en raison d'un état antérieur avant immatriculation. Il ajoute que son état d'invalidité de 2ème catégorie a été cependant reconnu par la CNITAAT et qu'il justifie dès lors ne pas avoir été en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, et justifie d'une incapacité définitive médicalement constatée d'au moins 50%.
Il reproche à la caisse de se prévaloir de textes abrogés pour soutenir qu'il n'a pas cotisé, au titre des années 2016 et 2017, en raison de l'exonération liée à l'ACCRE.
Sur quoi:
Il est rappelé que le litige porte sur la contestation de la décision en date du 16 juillet 2020, portant révision du calcul de la retraite personnelle de l'intimé, et non sur la décision initiale de liquidation de retraite du 1er juin 2018, de sorte que l'argumentation de l'appelante quant au caractère définitif de celle-ci, en outre substituée par la seconde, est inopérante. De plus, il ne saurait être reproché à l'intimé de n'avoir pas coché la case 'demande de retraite pour inaptitude professionnelle' lors de sa demande initiale d'octroi de sa retraite personnelle en 2018, dans la mesure où un recours était pendant devant le tribunal du contentieux de l'incapacité puis la CNITAAT quant à sa demande d'inaptitude professionnelle adressée au régime social des indépendants qui la lui a refusée par décision du 16 juin 2016.
L'article L 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce dispose que: 'l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date, la validation d'un trimestre de cotisation comme trimestre d'assurance doit avoir donné lieu à un versement minimal de cotisation et l'article L 634-2 du même code précise que seules les cotisations acquittées peuvent être prises en compte pour l'ouverture du droit à pension.'
Aux termes de l'article R 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les droits à l'assurance vieillesse dont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés.
L'article R 351-9 précise que, pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel moyen de base représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année, calculé sur la base de 200 heures avec un maximum de 4 trimestres par année civile.
Selon l'article L 351-7 du même code, dans sa version applicable au litige, peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat.
L'article L 351-8 du même code prévoit que bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires, les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7.
L'article L 341-15 du même code dispose par ailleurs que la pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.
La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Toutefois, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, les titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont bénéficiait l'invalide à cet âge.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que, d'une part, un assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée peut prétendre à une retraite personnelle à taux plein alors même qu'il n'a pas la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes et que, d'autre part, une pension d'invalidité attribuée à un travailleur est systématiquement remplacée par une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail.
En l'espèce, il est acquis aux débats que M. [T] a bénéficié d'un placement en invalidité de 2ème catégorie par le régime général au 13 février 2014 mais que la pension y afférente ne lui a toutefois pas été versée par la caisse primaire d'assurance maladie.
Au contraire de ce qu'ont relevé les premiers juges, la CNITAAT n'a pas reconnu à M. [T] une invalidité de 2ème catégorie au 1er mai 2016 mais, après avoir constaté que la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas versé la pension afférente à son placement en catégorie 2 au 13 février 2014 en raison de l'absence de réunion des conditions administratives, et en avoir déduit que le régime social des indépendants ne pouvait dès lors opposer à son cotisant le principe de non-cumul des pensions d'invalidité, a invité ce dernier à prendre une décision relative à son état et degré d'invalidité au 1er mai 2016.
Le régime social des indépendants, aux droits duquel est intervenue l'assurance maladie, a classé M. [T], en exécution de cet arrêt, non pas en invalidité de 2ème catégorie, mais de 1ère catégorie, en sa décision du 29 novembre 2019 à effet rétroactif au 1er mai 2016, cette catégorie impliquant que l'invalide est capable d'exercer une activité rémunérée.
Ayant bénéficié d'une pension d'invalidité à effet rétroactif au 1er mai 2016, celle-ci aurait automatiquement dû être convertie, au contraire de ce que soutient la caisse, en pension de retraite pour inaptitude au travail aux soixante-deux ans de son assuré, peu important à cet égard qu'il ait ou non exonéré de cotisations pour avoir bénéficié de l'ACCRE entre 2014 et 2017.
Une retraite personnelle de base à taux réduit a été servie à l'intimé dont les modalités de calcul ont été modifiées par la décision du 16 juillet 2020 en litige et il incombe donc à la caisse de procéder à un nouveau calcul du montant de la retraite à compter du 1er juin 2018 en procédant à la conversion de la pension d'invalidité due par suite de la décision de la CNITAAT.
Les premiers juges ne pouvaient donc 'enjoindre à la caisse de retraite et de santé au travail de régulariser la situation de M.[T], si nécessaire auprès des caisses de retraite complémentaire et de tout organisme auquel il est affilié, et de le rétablir dans ses droits notamment en ce qui concerne les éventuels trimestres manquants et allocations', il leur incombait uniquement de tirer les conséquences de l'omission de conversion de la pension d'invalidité due depuis le 1er mai 2016.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail doit procéder à un nouveau calcul de la pension
vieillesse servie à M. [T], et ce à compter du 1er juin 2018, en tenant compte de la conversion de la pension d'invalidité servie depuis le 1er mai 2016 pour le calcul de sa pension de retraite pour inaptitude au travail à ses soixante-deux ans.
Succombant, la caisse de retraite et de santé au travail est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la caisse de retraite et de santé au travail,
Infirme le jugement en ce qu'il a enjoint à la caisse de retraite et de santé au travail de régulariser la situation de M.[T], si nécessaire auprès des caisses de retraite complémentaire et de tout organisme auquel il est affilié, et de le rétablir dans ses droits notamment en ce qui concerne les éventuels trimestres manquants et allocations,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est doit procéder à un nouveau calcul de la pension vieillesse servie à M. [T], et ce à compter du 1er juin 2018, en tenant compte de la conversion de la pension d'invalidité servie depuis le 1er mai 2016 pour le calcul de sa pension de retraite pour inaptitude au travail à ses soixante-deux ans.
Condamne la caisse de retraite et de santé du Sud-Est au travail aux dépens d'appel,
Condamne la caisse de retraite et de santé au travail du Sud-Est à payer à M. [W] [T] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président