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Tribunal Administratif de Montreuil, 30 octobre 2024. 2407534

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2407534

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête présentée par M. B. Il fait valoir que l'arrêté en date du 4 juin 2024 est un arrêté de placement en rétention de sorte que seul le juge judiciaire est compétent pour connaître d'un tel recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robbe a été entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2024 à 14h30, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Si M. B entend contester, par la présente requête, un arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'aurait obligé à quitter le territoire français, aurait fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis, communiquées au requérant le 4 octobre 2024, que cet arrêté, qui a été pris, par ailleurs, au visa de deux obligations de quitter le territoire français prononcées les 17 janvier 2020 et 28 novembre 2022, a pour seul objet le placement de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures. Il s'ensuit que la requête doit être regardée comme étant dirigée contre des décisions inexistantes. 2. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparait pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre de demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". 4. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que la requête de M. B, dirigée contre des décisions inexistantes, est manifestement irrecevable. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024. Le magistrat désigné, J. Robbe Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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