Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
[T]
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/04804 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5UY
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 12 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 2022001762)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 95
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent FELDMAN de la SELEURL CABINET LAURENT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1388
ET :
INTIME
Maître [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : Mme Laureydane ORTUNO, substitute générale
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION
Par un jugement en date du 22 février 2022, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ECOMAC CONSTRUCTION et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 22 août 2020.
Par un second jugement en date du 5 juillet 2022, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire, en nommant la SELARL [T] PECOU en la personne de Maitre [O] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte en date du 20 septembre 2022, le liquidateur a fait assigner Monsieur [S] [W], dirigeant de la SAS ECOMAC CONSTRUCTION, devant le tribunal de commerce de Beauvais aux fins de le condamner à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la SAS ECOMAC CONSTRUCTION et de prononcer sa faillite personnelle ou subsidiairement une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement tout entreprise pour au moins cinq ans.
Par un jugement en date du 12 septembre 2023, le tribunal de commerce de Beauvais :
Vu l'article L.615-2 du code de commerce
Décide que Monsieur [S] [W] devra supporter l'insuffisance d'actif de ladite société à hauteur de 500 000 euros, les sommes recouvrés à ce titre devant être affectées au désintéressement des créanciers au marc le franc ;
Condamne Monsieur [S] [W] à payer lesdites sommes entre les mains de la SELARL [T] PECOU, en la personne de Maitre [O] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Vu l'article L.653-1 et suivants du code de commerce
Prononce une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci à l'encontre de Monsieur [S] [W] ;
Fixe la durée de cette mesure à dix ans.
Condamne Monsieur [S] [W] à payer à la SELARL [T] PECOU, en la personne de Maitre [O] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi ;
Condamne Monsieur [S] [W] aux entiers dépens.
Le 23 novembre 2023, Monsieur [S] [W] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Beauvais auprès de la cour d'appel d'Amiens.
Dans ses conclusions en date du 16 février 2024, l'appelant demande à la cour d'appel d'Amiens :
D'infirmer le jugement entrepris.
Sur les exceptions de procédure :
De relaxer Monsieur [S] [W] de toute charge ;
De dire n'y avoir lieu à sanction ;
De débouter Maitre [O] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire, de toutes ses demandes.
En tout état de cause :
De condamner en sa qualité de demandeur aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 (éventuellement aux articles 697 et 698) du code de procédure civile ;
De condamner à la somme de 1 459 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 27 février 2024, l'intimé demande à la cour d'appel d'Amiens :
De confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais le 12 septembre 2023 ;
De condamner Monsieur [S] [W] à payer à la SELARL [T] PECOU, ès-qualités, une indemnité de 3 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
De condamner Monsieur [S] [W] aux entiers dépens selon l'article 699 du code de procédure civile.
Le ministère public s'en rapporte à justice par avis du 26 mars 2024 transmis aux parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
SUR CE :
Il a été institué aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts un droit, affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel, d'un montant de 225 euros, dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel.
Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
L'article 963 du code de procédure civile dispose que les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'espèce l'appelant, M. [W], ne s'est pas acquitté du timbre fiscal susvisé, malgré les rappels adressés à son conseil par le greffe.
Dès lors son appel doit être déclaré irrecevable.
L'intimé s'est acquitté du timbre fiscal susvisé.
L'appelant succombant en son recours sera condamné à en supporter les dépens et frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS,
la cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [W],
Le condamne aux dépens d'appel,
Le condamne à verser à Me [O] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecomac construction, 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment