Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/110
Rôle N° RG 20/01520 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQ6P
[J], [L], [X] [M] épouse [W]
C/
[S] [U], [O] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Nathalie ELMOZNINO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 08 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/05671.
APPELANTE
Madame [J], [L], [X] [M] épouse [W]
née le 27 Janvier 1966 à [Localité 5] (CALVADOS)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [S] [U], [O] [W]
né le 29 Décembre 1965 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Nathalie ELMOZNINO, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [J] [M] et M. [S] [W] se sont mariés le 22 septembre 2012 sous le régime de la séparation de biens.
Selon acte du 25 avril 2012, M. [S] [W] avait consenti à celle qui allait devenir son épouse un prêt d'un montant de 120.000 euros que celle-ci s'était engagée à rembourser au plus tard le 25 avril 2022, sinon dans le délai d'un an à partir de la date de cessation de leur vie commune dans l'hypothèse où ils viendraient à se séparer.
Les époux se sont séparés le 18 décembre 2014, et une procédure de divorce a été introduite, selon requête du 27 janvier 2015, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice.
Par exploit du 27 octobre 2015, M. [S] [W] a fait assigner Mme [J] [M] en remboursement du prêt du 25 avril 2012 devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par jugement du 8 janvier 2020, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire, a :
' déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [M] comme relevant de la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux qui sont de la connaissance du juge du divorce déjà saisi,
' condamné Mme [J] [M] à verser à M. [S] [W] la somme de 123.380 euros, en vertu du contrat de prêt du 25 avril 2012, telle que recalculée en fonction de la clause de variation stipulée au dit contrat de prêt,
' dit que conformément aux stipulations du prêt du 25 avril 2012, la somme prêtée produira intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 décembre 2014, date de cessation de la communauté de vie entre les parties,
' ordonné l'exécution provisoire du jugement,
' condamné Mme [J] [M] à verser à M. [S] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [J] [M] aux dépens.
Suivant déclaration du 30 janvier 2020, Mme [J] [M] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 4 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
' réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 8 janvier 2020,
' débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins, conclusions contraires et autres,
' condamner M. [W] à lui rembourser la somme de l23.380 euros en principal soit la somme de 150.977,22 euros, payée par elle en exécution du jugement de première instance,
' condamner M. [W] à lui rembourser la somme de 23.664 euros qu'il a versée à titre de part contributive à son ex-épouse en provenance du compte joint,
' condamner M. [W] à lui rembourser la somme de 3.000 euros au titre du véhicule juke financé par elle seule mais vendu par M. [W] seul,
' condamner M. [W] à lui rembourser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me Ermeneux.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 4 mai 2023, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] [W] demande à la cour de :
sur ses demandes principales :
' déclarer qu'en application des stipulations du contrat de prêt en date du 25 avril 2012, il est bien fondé à réclamer le remboursement intégral du capital prêté,
en conséquence,
' condamner Mme [J] [M] à lui restituer la somme de 123.380 euros, somme prêtée à cette dernière en vertu du contrat de prêt en date du 25 avril 2012 et recalculée en fonction de la clause d'indexation stipulée au contrat de prêt et la condamner au paiement de ladite somme,
' dire que, conformément aux stipulations du prêt en date du 25 avril 2012, la somme prêtée produira intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 décembre 2014, date de cessation de la communauté de vie entre les parties,
sur les demandes reconventionnelles de Mme [M] :
' dire que seul le juge aux affaires familiales est compétent en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux,
' débouter Mme [M] de sa demande de compensation,
en conséquence,
' déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [M] puisque relevant de la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
' et l'en débouter,
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice 4ème chambre le 8 janvier 2020,
' condamner Mme [M] à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nathalie Elmoznino, avocat au barreau de Nice, sous sa due affirmation de droit.
MOTIFS
Sur la demande principale :
L'appelante soutient que la demande formulée par M. [S] [W] de remboursement d'un prêt pour l'achat d'un bien immobilier ne peut être tranchée sans prendre en compte le fait que le bien financé en partie a constitué le domicile conjugal, que l'intimé l'a aidée pour qu'elle rachète la soulte de son ex-époux, qu'il souhaite faire les comptes entre les parties, que, cependant, il y a lieu dans ce cas d'appliquer la jurisprudence constante selon laquelle l'investissement de fonds dans un bien constituant le logement familial fait partie de l'exécution régulière de l'obligation de contribution normale des époux.
Elle expose qu'en l'espèce, ce sont les textes régissant les régimes matrimoniaux qui déterminent la solution du litige, que, depuis le mois d'avril 2011 jusqu'à son départ en janvier 2015, M. [S] [W] a habité dans le bien dont elle était propriétaire, qu'il n'a jamais payé le moindre loyer, qu'il faudra faire les comptes sur le montant du loyer qu'il a économisé pendant quatre ans en occupant son bien propre, que, par ailleurs, si l'on examine les relevés de comptes versés aux débats, l'on s'aperçoit que l'intimé est mal venu de demander des comptes, que la revendication de la créance au titre du prêt contracté pour lui permettre d'acquérir le domicile conjugal sera compensée par la contribution aux charges du mariage sur le fondement de l'article 214 du code civil.
Invoquant les articles 1892 et 1902 du code civil, M. [S] [W] entend rappeler que, par acte du 25 avril 2012, il a consenti à l'appelante un prêt d'un montant de 120.000 euros qu'elle s'est engagée à rembourser au plus tard le 25 avril 2022 au moyen d'une unique échéance, que ce prêt est antérieur à leur union célébrée le 22 septembre 2012, qu'aux termes de l'acte, il a notamment été expressément convenu que « Les parties précisent que ledit prêt est conclu sans stipulation d'intérêts, mais conviennent d'établir une équivalence entre la somme prêtée et la valeur des biens immobiliers ci-après désignés (...) ».
L'intimé fait valoir que, s'agissant des conditions dans lesquelles le prêt a été consenti à Mme [J] [M], l'acte prévoit clairement l'hypothèse de cessation de communauté de vie entre les parties comme un évènement obligeant l'emprunteur à un remboursement anticipé du montant total prêté, et ce, dans un délai d'une année à compter de la cessation de cette communauté de vie, qu'aucun remboursement spontané n'est intervenu, que, les époux vivant séparément depuis le 18 décembre 2014, le délai d'un an était largement expiré lors de son acte introductif d'instance, que, les conditions de remboursement du prêt étant dès lors parfaitement remplies, ses demandes ne pourront qu'être déclarées recevables et bien fondées.
Sur ce, il est constant que, lors de l'établissement de l'acte sous seing privé du 25 avril 2012, enregistré le 26 avril 2012, aux termes duquel M. [S] [W] a prêté à Mme [J] [M] une somme de 120.000 euros, les parties entretenaient une communauté de vie, mais n'étaient pas mariées.
Lors de leur mariage, le 22 septembre 2012, elles ont d'ailleurs adopté le régime de la séparation de biens tel qu'il est établi par les articles 1536 à 1543 du code civil, selon contrat notarié reçu le 7 septembre 2012, où il est rappelé, notamment, que chacun des époux conserve la propriété des biens immeubles qui lui appartiennent, et reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant le mariage.
Des explications des parties, il résulte que le prêt litigieux était destiné à permettre à l'appelante de régler la soulte qu'elle devait à son premier époux, en exécution d'un acte de partage homologué par jugement du 24 mai 2011 qui, ainsi qu'il ressort de l'acte du 25 avril 2012, faisait d'elle la seule propriétaire du bien sis à [Adresse 3], alors donné en garantie du remboursement du prêt.
Ainsi, et même si ledit bien a constitué le logement familial, ce qui en revanche interdisait alors à Mme [J] [M] d'en disposer librement, l'intimé était fondé à poursuivre le règlement de sa créance personnelle à l'encontre de cette dernière, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la liquidation globale de leurs intérêts pécuniaires, dès lors évidemment que les conditions du remboursement réclamé étaient remplies.
Or, à cet égard, aux termes de l'acte de prêt du 25 avril 2012, il est expressément prévu que :
« (...)
6° En cas de décès du PRETEUR pendant la durée du présent prêt, comme en cas de cessation de communauté de vie entre les parties, la date du remboursement intégral du capital prêté devra intervenir, pour le montant arrêté à la date de cet évènement, dans le délai de UN (1) an avec intérêt à compter dudit évènement au taux légal majoré de CINQ (5) points, payables par mois et d'avance le 5 de chaque mois ;
(...) ».
Et il n'est pas contesté, ce qui résulte d'ailleurs des pièces produites, que la séparation des parties est intervenue le 18 décembre 2014.
En conséquence, étant en outre observé que l'argumentation de l'appelante tirée de l'article 214 du code civil concernant la contribution des époux aux charges du mariage est inopérante de ce chef, alors d'ailleurs qu'en l'espèce leur contrat de mariage prévoyait expressément que chacun des époux serait réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive, il apparaît que la demande de M. [S] [W] tendant au remboursement du prêt par lui consenti à Mme [J] [M] est fondée tant en son principe que, au regard des stipulations de l'acte du 25 avril 2012 et des pièces versées aux débats quant à la valeur du bien immobilier en cause, en son montant.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [J] [M] à verser à M. [S] [W] la somme de 123.380 euros, telle que recalculée en fonction de la clause de variation stipulée au contrat de prêt, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 décembre 2014.
Sur les demandes reconventionnelles :
L'appelante sollicite que son ex-époux soit condamné à lui rembourser une somme de 23.664 euros, représentant la somme de 493 euros mensuellement payée, pendant quatre ans, à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de ses enfants nés d'une précédente union, à partir du compte joint.
Elle fait valoir qu'en effet, ces dépenses ne peuvent pas être considérées comme participant des charges normales du mariage, que les relevés montrent que sur ce compte joint étaient versés leurs salaires respectifs, soit 2.800 euros environ en ce qui concerne l'intimé, et 4.500 euros en moyenne pour elle, que force est de constater que sa participation aux frais de la maison a, de fait, toujours été beaucoup plus importante que celle de son mari.
Mme [J] [M] ajoute que les époux avaient acquis un véhicule juke immatriculé [Immatriculation 4] coté à l'Argus 8.000 euros que M. [S] [W] a vendu de sa seule initiative, qu'elle avait financé cet achat à hauteur de 3.000 euros ainsi qu'elle en justifie, qu'elle est légitimement fondée à en demander le remboursement.
Mais, ainsi que le soutient l'intimé et que l'a retenu le tribunal, de telles demandes relèvent des relations pécuniaires des époux durant le mariage et de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux à la suite du prononcé de leur divorce, dont la connaissance est de la compétence du juge aux affaires familiales par application notamment des dispositions de l'article 267 du code civil.
Le jugement est donc également confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables devant le tribunal les demandes reconventionnelles de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [M] à payer à M. [S] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT