Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 471
N° RG 22/09635
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV62
[B] [Y]
C/
S.A.R.L. CARRELAGE DU VAL D'OISE (C.V.O.)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Emilie DAUTZENBERG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 30 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00275.
APPELANT
Monsieur [B] [Y]
né le 25 Novembre 1970 à [Localité 3] (95), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIMEE
S.A.R.L. CARRELAGE DU VAL D'OISE (C.V.O.)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Nathalie PELARDIS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant devis en date du 25 juillet 2018, Monsieur [B] [Y] a confié à la société CARRELAGE DU VAL D'OISE (ci-après CVO) des travaux de rénovation d'un appartement et d'un studio situés [Adresse 2] à [Localité 5].
Une première facture d'acompte d'un montant de 9.000 euros TTC a été réglée le 2 octobre 2018.
L'entreprise a ensuite quitté le chantier de manière prématurée, pour des raisons à propos desquelles les parties demeurent en désaccord.
Par lettre de son conseil en date du 20 juillet 2019, la société CVO a mis en demeure Monsieur [Y] de lui payer la somme de 10.030 euros TTC lui restant due suivant facture du 17 novembre 2018.
Puis elle l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Nice en paiement de la somme de 9.118,19 euros (représentant le montant de cette même facture hors taxes), outre les intérêts au taux légal, par acte d'huissier délivré le 14 octobre 2020 et converti en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Il a été fait droit à sa demande par jugement réputé contradictoire rendu le 30 mars 2021 et signifié le 20 septembre 2021 dans les mêmes formes.
Monsieur [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise le 5 juillet 2022 au greffe de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 16 mai 2023, Monsieur [B] [Y] invoque l'irrégularité de l'assignation introductive d'instance, pour avoir été délivrée à l'adresse du chantier et non pas à son domicile situé au [Localité 4], alors que le gérant de la société CVO Monsieur [J] connaissait parfaitement l'existence de ce dernier pour y avoir été reçu à plusieurs reprises.
À l'appui de cette affirmation, il produit deux attestations établies par M. [E] [Z], ainsi qu'un courrier de la société ROFAX, autre intervenante sur le chantier.
Il ajoute que la signification du jugement, effectuée suivant les mêmes modalités, est également nulle, de sorte que la décision doit être déclarée non avenue en application de l'article 478 du code de procédure civile.
Il demande à la cour :
- d'annuler l'assignation délivrée le 14 octobre 2020,
- d'annuler par voie de conséquence le jugement déféré,
- en tout état de cause, de déclarer nul et de nul effet l'acte de signification dudit jugement en date du 20 septembre 2021,
- et de condamner la société CVO à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ses entiers dépens.
Par conclusions en réplique notifiées le 5 septembre 2023, la société CARRELAGE DU VAL D'OISE soutient pour sa part que les actes de procédure ont été signifiés à la seule adresse connue par elle, à savoir celle du chantier, à laquelle avaient été précédemment expédiés les documents contractuels et les factures.
Elle conteste les faits relatés par M. [E] [Z], ainsi que la régularité formelle des attestations établies par celui-ci.
Elle demande à la cour de débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions, et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 septembre 2023.
DISCUSSION
Sur la régularité de l'assignation :
En vertu de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour le rechercher. Le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte faisant l'objet de la signification. Le jour même, l'huissier avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Suivant une jurisprudence constante, doit être annulée une signification effectuée suivant les modalités qui précèdent lorsque le domicile réel du défendeur était connu du demandeur et que ce dernier a fait signifier l'acte de manière malicieuse en un lieu où il savait que le destinataire ne résidait pas.
En l'espèce, le devis établi par la société CARRELAGE DU VAL D'OISE le 25 juillet 2018, la première facture d'acompte émise le 1er octobre 2018, réglée par Monsieur [Y], ainsi que les factures postérieures datées des 30 octobre et 17 novembre 2018, ont tous été établis à l'adresse du chantier située [Adresse 2] à [Localité 5].
Monsieur [Y] ne justifie pas avoir communiqué une autre adresse à son cocontractant, et il ne peut être déduit du fait que la société ROFAX, autre intervenante sur le chantier, avait connaissance de la domiciliation réelle de son client que tel était également le cas du gérant de la société CVO.
Cette preuve ne peut davantage dépendre des attestations émanant de Monsieur [E] [Z], alors que ce dernier est lié à Monsieur [Y] par une collaboration ou une communauté d'intérêts, pour avoir succédé à la société CVO dans l'exécution du marché de travaux.
Enfin, l'huissier a indiqué dans son procès-verbal de recherches avoir interrogé les résidents de l'immeuble et consulté les annuaires électroniques, sans résultat, ces mentions valant jusqu'à inscription de faux. L'extrait des pages jaunes produit aux débats mentionne à cet égard que la personne répertoriée comme étant domiciliée [Adresse 6] est Madame [N] [Y], et non Monsieur [B] [Y].
Il convient en conséquence de juger que la signification de l'acte introductif d'instance est intervenue dans des conditions régulières, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer son annulation, ni par suite celle du jugement déféré.
Sur la régularité de la notification du jugement :
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la signification du jugement effectuée le 20 septembre 2021 suivant les mêmes modalités que celles de l'assignation doit être également considérée comme régulière, aucune circonstance nouvelle n'étant alléguée entre la délivrance de ces deux actes.
En tout état de cause, l'appel qui tend à faire déclarer un jugement non avenu par application de l'article 478 du code de procédure civile est irrecevable comme poursuivant une fin non prévue par l'article 542 du même code.
Sur la confirmation du jugement :
En vertu des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour, qui n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement, ne peut que confirmer celui-ci.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'appelant, qui succombe en son recours, doit être condamné aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déboute Monsieur [B] [Y] des fins de son appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne Monsieur [Y] aux dépens, ainsi qu'à payer à la partie intimée la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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