Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22478 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4JT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2019056391
APPELANTS
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (81)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [O] [N]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9] (81)
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.R.L. [B] & [O] DECORATION
Agissant poursuites et diligences par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
ayant pour Avocat plaidant : Maître Caroline PONS-DINNEWETH Avocat au Barreau de Toulouse
INTIMEE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE (SIRET n° 775 670 284 048) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° SIRET : 775 670 284
Représentée par Me Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M.Marc BAILLY, Président de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
La SARL [B] ET [O] DECORATION était titulaire d'un compte courant dans les livres de la banque HSBC. Le 11 mars 2015, la SARL [B] ET [O] DECORATION a signé avec la société HSBC France (désormais société HSBC CONTINENTAL EUROPE) une convention de trésorerie « CIL ». Le 31 août 2017, la société HSBC France a dénoncé cette convention de trésorerie.
Le 11 décembre 2017, la SARL [B] ET [O] DECORATION a informé la société HSBC France de son incapacité à régler les soldes débiteurs et demandé des délais de paiement.
Par lettre du 20 décembre 2017, la société HSBC France a refusé la demande de délais de paiement et mis en demeure la SARL [B] ET [O] DECORATION de lui payer la somme de 99 702,85 USD.
Par lettre du 12 janvier 2018, la SARL [B] ET [O] DECORATION a renouvelé sa demande de délais de paiement, ce qui a été accepté par la banque par lettre du 30 janvier 2018 sous réserve de transformer en euros la créance en dollars.
Par lettre RAR du 6 mars 2018, la société HSBC France a fait parvenir à la SARL [B] ET [O] DECORATION une proposition d'apurement de la créance correspondant au CIL impayé pour un montant de 96.669,47 € payable en 7 échéances mensuelle jusqu'au 25 octobre 2018.Cette proposition a été acceptée par la SARL [B] ET [O] DECORATION le 12 mars 2018.
La SARL [B] ET [O] DECORATION a été informée, par un courriel de la Banque de France du 12 juin 2018, des éléments du défaut déclaré par la société HSBC France au titre du crédit bancaire impayé CIL, enregistré par la Banque de France le 25 avril 2018.
Par assignation en référé d'heure à heure délivrée le 26 juin 2018, la SARL [B] ET [O] DECORATION a attrait la société HSBC France devant le président du tribunal de commerce de Toulouse afin de « lever le défaut de paiement notifié à la banque de France et à en justifier sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ».
Par ordonnance du 26 juillet 2018, le président du tribunal de commerce de Toulouse a fait droit à la demande de la SARL [B] ET [O] DECORATION, sous astreinte de 800 € par jour de retard. Cette décision a été confirmée par arrêt du 21 mars 2019 par la cour d'appel de Toulouse.
Parallèlement, la SARL [B] ET [O] DECORATION a, par assignation du 15 octobre 2018, sollicité la liquidation de l'astreinte provisoire, réactualisée pour un montant de 265.600 €.
Par ordonnance de référé du 5 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Toulouse a fait partiellement droit aux demandes de la SARL [B] ET [O] DECORATION en liquidant l'astreinte à un montant de 54.400 € pour la période de décote du 2 août au 8 octobre 2018.
Par arrêt du 20 août 2020, la cour d'appel de Toulouse a réduit l'astreinte à la somme de 27.000 €.
Le 25 juin 2019, la société [B] ET [O] DECORATION a assigné au fond devant le tribunal de commerce de Toulouse la société HSBC France pour obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et économique évalués à la somme de 35.000 € et sollicité la somme de 11.483,75 Euros pour l'application d'un taux de change erroné. Par ordonnance du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a constaté la caducité de la citation.
Vu le jugement contradictoire du tribunal de commerce de Paris du 1er décembre 2021 qui, sur l'assignation délivrée le 30 septembre 2019 par HSBC CONTIENENTAL à la SARL [B] ET [O] DECORATION en restitution des fonds versés en exécution de l'ordonnance rendue le 5 septembre 2019, a :
'Déboute la société HSBC Continental Europe de sa demande de paiement par la société [B] ET [O] DECORATION de la somme de 27 238 € au titre de la restitution des fonds versés en exécution de l'ordonnance rendue le 5 septembre2019 par le président du tribunal de commerce de Toulouse et de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 20 août 2020
'Déboute la société [B] ET [O] DECORATION, M. [B] [X], Mme [O] [N] de leurs demandes reconventionnelles
'Condamne la société HSBC Continental Europe à payer à la société [B] ET [O] DECORATION, M. [B] [X], et Mme [O] [N] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
'Condamne la société HSBC Continental Europe aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 180,89 € dont.29,72 € de TVA
'Ordonne l'exécution provisoire, sans constitution de garantie.
Vu l'appel interjeté par la SARL [B] ET [O] DECORATION, Monsieur [B] [X] et Madame [O] [N] par déclaration en date du 20 décembre 2021.
Vu les dernières conclusions en date du 17 mai 2023 de la SARL [B] ET [O] DECORATION, Monsieur [B] [X] et Madame [O] [N] qui exposent que :
La société HSBC CONTINENTAL a commis une faute en inscrivant la SARL [B] ET [O] DECORATION au FIBEN :
-La HSBC CONTINENTAL ne produit pas copie de sa déclaration en janvier 2018, l'inscription doit donc être considéré être prise au 24 avril 2018, comme le confirme la Banque de France, c'est donc à la date du 25 avril 2018 qu'il convient de se placer pour vérifier la condition du défaut bâlois au sens de l'article 178 du Règlement UE. La HSBC CONTINENTAL ne prouve qu'elle a dégradé sa propre notation de la SARL [B] ET [O] DECORATION en janvier 2018.
-Au 24 avril 2018, la société HSBC CONTINENTAL n'était pas fondé à se prévaloir d'un défaut puisqu'un plan d'apurement de la créance avait été convenu et contresigné le 12 mars 2018. La mensualité du 25 mars 2018 a été réglé à échéance et la mensualité suivante du 25 avril 2018 n'était pas arrivée à échéance lors de l'inscription FIBEN du 24 avril 2018.
-La première situation fondant l'inscription au FIBEN n'est pas remplie en l'espèce, car la SARL [B] ET [O] DECORATION a toujours été en mesure d'honorer ses engagements, mais avait indiqué à la société HSBC CONTINENTAL ne pas être en mesure de solder par un paiement unique l'intégralité du prêt consécutif à la rupture des concours fournis par la HSBC et de la nécessité d'un échéancier. La société HSBC CONTIENTAL a donc elle-même provoqué cette situation, or nul ne peut alléguer sa propre turpitude. Au surplus, un plan d'apurement a été accepté, ce qui n'aurait pas été le cas s'il y avait un risque.
-La seconde situation fondant l'inscription au FIBEN n'est pas remplie en l'espèce car la SARL [B] ET [O] DECORATION a toujours payé à échéance. Le paiement par chèque se justifie en raison de la clôture du compte par la société HSBC CONTINENTAL. De plus, elle ne peut se prévaloir d'un décalage d'un jour ou deux en ce qui concerne l'encaissement des chèques ; ce d'autant qu'elle s'abstenait de préciser au préalable le montant précis des échéances. L'échéance du 25 mai que la société HSBC CONTINENTAL prétend ne pas avoir reçu lui a été adressé par lettre recommandé avec accusé de réception, il s'agit donc d'une erreur de gestion de cette dernière. Le règlement du 25 juin 2018 par le biais d'un chèque notifié par huissier n'a lui pas fait l'objet de difficulté.
-Le cout de la décote lié à l'inscription FIBEN a été établi par l'expert-comptable de la SARL [B] ET [O] DECORATION à 56.972 € qui correspond à la perte de trésorerie et donc d'escompte subie par l'entreprise qui a dû payer comptant ses fournisseurs faute de financement.
La société HSBC CONTINENTAL a commis une faute en rompant abusivement le crédit octroyé à la SARL [B] ET [O] DECORATION :
-Cette demande est recevable car elle tend exclusivement à la réparation du préjudice des fautes commises par HSBC dans l'exécution et la rupture du contrat CIL. Il s'agit donc de prétentions qui constituent le prolongement de demandes formés devant le premier juge.
-De surcroît, l'article 567 du Code de Procédure Civile dispose que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, la SARL [B] ET [O] DECORATION n'est pas à l'initiative de l'action engagée devant le Tribunal de Commerce de Paris, dont appel. En sa qualité de défenderesse initiale, elle est donc parfaitement fondée à opposer, y compris pour la première fois en cause d'appel, toute demande reconventionnelle. Cette demande tendant aux mêmes fins d'indemnisation de son préjudice du fait des fautes de la banque, elle se rattache donc aux prétentions originaires par un lien suffisant.
-Cette demande est bin fondée car la société HSBC CONTIENTAL a rompu l'intégralité de ses concours le 31 août 2017 sans informer le gérant des motifs de sa décision, en violation de ses obligations légales et de la demande de Monsieur [X] du 11 décembre 2017 par lettre recommandé avec accusé de réception. Par ailleurs, il n'y avait aucune contradiction à demander d'un côté les motifs et de l'autre à solliciter un plan d'apurement puisqu'il était peu probable que la banque revienne sur sa décision, ce qui ne nécessitait pas un envoi séparé. Ce courrier n'est pas le seul, car quasiment tous les courriers de Monsieur [X] interrogent la banque sur les motifs de la rupture de crédit.
-La société HSBC CONTINENTAL ne justifie toujours pas la rupture et invoque le secret bancaire ou le secret de l'instruction alors que la SARL [B] ET [O] DECORATION n'a fait l'objet d'aucune poursuite.
-La SARL [B] ET [O] DECORATION a subi un préjudice de cette rupture des concours en devant souscrire 10 prêts participatifs dont le cout représente un préjudice de 73.818,63 €
-La SARL [B] ET [O] DECORATION a subi un préjudice moral qui est évalué forfaitairement à10.000€, qui a dû rassurer ses fournisseurs et trouver d'autres moyens de financement.
La société HSBC CONTIENTAL a rectifié tardivement ses déclarations à la Banque de France, ce qui a causé un préjudice à la SARL [B] ET [O] DECORATION de 27.000 €.
-Cette somme de dommages-intérêts correspond à la liquidation de l'astreinte, obtenue par la SARL [B] ET [O] DECORATION pour lever l'inscription prise au FIBEN, telle que réduite par la cour d'appel de Toulouse du 20 août 2020.
-La levée de l'inscription le 8 octobre 2018 n'est due qu'à la coopération exceptionnelle de la Banque de France et non à HSBC, alors que cette dernière ne rencontrait aucune difficulté pour s'exécuter.
La société HSBC CONTINENTAL, en exécution du plan d'apurement, a viré la somme de 100.000 USD vers le compte EUR en appliquant un taux de change erroné, ce qui a occasionné à la SARL [B] ET [O] DECORATION une perte de change de 11.483,75 €.
Les cautions de la SARL [B] ET [O] DECORATION ont subi un préjudice qu'il convient d'indemniser car :
-En raison des agissements abusifs de la société HSBC CONTINENTAL, Monsieur [B] [X] et Madame [O] [N] ont vu leur garantie engagée, ce qui les a placés dans une insécurité financière totale qui a été par la nécessité pour les cautions d'intervenir volontairement à l'instance. Cela a causé à chacun un préjudice moral estimé à 5.000 €.
De sorte qu'il demande à la cour de :
-CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
oDébouté HSBC CONTINENTAL EUROPE de l'intégralité de ses demandes ;
oCondamné HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC et les dépens de première instance.
-LE REFORMER pour le surplus et statuant à nouveau :
-CONDAMNER HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à [B] & [O] DECORATION la somme de 56.972 €, en réparation du préjudice économique résultant de l'inscription FIBEN injustifiée et des difficultés de paiement et de trésorerie occasionnées.
-CONDAMNER HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à [B] & [O] DECORATION la somme de 73.818,63 €, en réparation de la rupture abusive de crédit.
-CONDAMNER HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à [B] & [O] DECORATION la somme de 10.000 €, en réparation du préjudice moral.
-CONDAMNER HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à [B] & [O] DECORATION la somme supplémentaire de 27.000 € à titre de dommages et intérêts, pour sa résistance à rectifier ses déclarations à la Banque de France.
-CONDAMNER HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à [B] & [O] DECORATION la somme de 11.483,75 € en réparation de l'application d'un taux de change erroné.
-PRONONCER l'extinction de la dette de [B] & [O] DECORATION au titre du CIL et en conséquence la libération des cautions.
-DEBOUTER HSBC CONTINENTAL EUROPE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
-CONDAMNER HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [O] [N], la somme de 5.000 € chacun, en réparation de leur préjudice moral.
-CONDAMNER HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à [B] & [O] DECORATION, Monsieur [X] et Madame [N], la somme de 10.000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions en date du 24 avril 2023 de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE qui exposent que :
Les déclarations de la société HSBC France à la Banque de France dans le cadre de la gestion du FIBEN étaient parfaitement justifiées et en conséquent les condamnations en liquidation d'astreinte résultant de décisions rendues en matière de référé n'avaient pas de fondement juridique et devait entraîner la restitution des sommes versées car :
-L'ordonnance de référé n'a pas autorité de chose jugée au principal, conformément à l'article 488 du code de procédure civile
-Le défaut dit « défaut bâlois » servant de critère à cette déclaration au FIBEN est défini par l'article 178 du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement et du Conseil européen. Ainsi, indépendamment de la situation globale de l'entreprise et de son risque d'insolvabilité un établissement bancaire est tenu de déclarer le montant de l'arriéré à la Banque de France correspondant à des impayés de plus de trois mois d'un crédit bancaire significatif.
-Les établissements de crédit ont l'obligation de transmettre mensuellement à la Banque de France les informations relatives au « défaut bâlois » de leur clientèle d'entreprise comprenant le montant de l'encours demeuré impayé. La Charte de déclaration des défauts de crédit exige un délai de persistance de 3 mois.
-Conformément à l'article 1273 ancien du Code civil devenu 1330 du Code civil, l'accord sur un plan d'amortissement d'une dette bancaire n'a pas d'effet novatoire. Ainsi la signature d'un plan d'amortissement n'a donc pas pour effet de modifier les obligations déclaratives attachées à la créance toujours en situation d'impayé, la dette à l'origine de l'impayé n'étant pas éteinte du fait de la signature d'un tel protocole.
-Or la SARL [B] ET [O] DECORATION a notifié le 11 décembre 2017 sa situation de défaut par son incapacité à honorer les encours CIL arrivés à échéance et débité de son compte courant USD, ce qui imposait à la HSBC de procéder à la déclaration à la Banque de France.
-Selon la SARL [B] ET [O] DECORATION, sa situation correspondrait à des difficultés ponctuelles lié à une rupture brutale et abusive du crédit. Or dans un tel cas, elle aurait pu aisément se refinancer auprès de ses autres partenaires bancaires.
-La HSBC ne pouvait déclarer la situation de défaut que lors de la centralisation du 25 avril en raison du délai de persistance de 3 mois, ce qui signifié implicitement que la première déclaration à la Banque de France remontait au mois de janvier 2018.
-Il ne peut être versé de preuve de ces déclarations transmises par télétransmission aux débats car il ne s'agit pas de déclaration personnalisée sauf à faire des captures d'écran, ce qui n'a pas été le cas de l'espèce.
-L'échelonnement ne constituait pas un nouveau crédit, et n'impliquait aucune modification de la dette laquelle subsistait avec toutes ses conséquences notamment déclaratives.
-L'exécution ou l'inexécution d'un protocole d'amortissement n'a aucun lien avec la persistance des centralisations mensuelles transmises à la Banque de France au titre du défaut bâlois lesquelles sont exigées tant que la dette n'est pas entièrement réglée.
-La SARL [B] ET [O] DECORATION n'a pas respecté le protocole puisqu'elle a transmis ses règlements par chèque, alors que le paiement devait s'effectuer par prélèvement et c'est ce non-respect qui a entrainé des difficultés de gestion. Par ailleurs le refus d'encaissement du chèque du 25 juillet 2018 par le fait que ce chèque mentionne comme date d'émission, le « 25/07/20 », et que s'agissant d'une mention obligatoire erronée du chèque, celui-ci ne pouvait pas être encaissé. Le règlement de cette échéance a été effectué avec 4 mois de retard.
Les demandes de dommages et intérêts de la SARL [B] ET [O] DECORATION et de Monsieur [B] [X] et de Madame [O] [N] sont injustifiées et infondées
-La demande de dommages et intérêts de la SARL [B] ET [O] DECORATION au titre des déclarations prétendument abusives adressées à la Banque de France ne vise aucun fondement qui permettrait d'engager la responsabilité contractuelle de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, mais des fondements de responsabilité délictuelle.
-La SARL [B] ET [O] DECORATION ne justifie pas d'une faute de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE puisque les déclarations étaient justifiées, ni d'un préjudice puisqu'il n'y a pas eu de décote d'avril à octobre 2018 suite au défaut bâlois, ni d'un lien de causalité.
-La demande de dommages et intérêts de la SARL [B] ET [O] DECORATION au titre de la résistance prétendument abusive à rectifier les déclarations effectuées à la Banque de France est en réalité une demande pour revenir sur le montant de la liquidation de l'astreinte fixée conformément à l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
-Or les déclarations à la Banque de France étaient parfaitement justifiées et la cour d'appel de céans ne dispose des pouvoirs juridictionnels pour connaître de la liquidation d'une astreinte prononcée par le juge des référés toulousain conformément à l'article L. 131-3 du Code de procédure civile.
-Par ailleurs la SARL [B] ET [O] DECORATION ne justifie nullement d'un préjudice sollicité forfaitairement à hauteur de 27.000 Euros au titre d'une prétendue résistance abusive.
-La demande de dommages et intérêts formulée par les associés cautions n'est pas fondée car la société HSBC CONTINENTAL EUROPE n'a pas commis de faute en lien avec le litige et les associés cautions ne justifient pas d'un préjudice moral.
-La SARL [B] ET [O] DECORATION ne justifie pas d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité sur l'application d'un taux de change car cette demande repose sur une confusion entre deux types d'opérations distinctes que sont l'opération de conversion de vente de 100.000 USD en EUR qu'elle a sollicitée par télécopie du 9 avril 2018 qui a été réalisé au taux pratiqué par la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE au moment de l'exécution de l'opération et les deux contrats de change précités souscrits un an plus tôt, qui sont arrivés à échéance le 26 mars 2018 et qui ont donné lieu, en l'absence de levée préalable de l'option, à l'acquisition, à cette date, de 100.000 USD suivant le taux de change prédéfini le 22 mars 2017. Par ailleurs la SARL [B] ET [O] DECORATION a expressément ratifié le montant en euros issu de ce taux de conversion.
La demande de dommages et intérêts en réparation d'une prétendue rupture brutale de crédit est irrecevable car nouvelle en application des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile et de la jurisprudence mais également infondée car :
-Le crédit à court terme CIL a été régulièrement dénoncé par lettre recommandée du 31 août 2017 avec un préavis de 60 jours conformément à l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier.
-La SARL [B] ET [O] DECORATION n'a pas demandé les raisons de l'interruption du concours dans la lettre du 11 décembre 2017 et la seconde lettre datée du 11 décembre 2017 n'a jamais été reçu par la HSBC CONTINENTAL EUROPE. Cette correspondance semble avoir été fabriquée de toute pièce pour les besoins de la cause par l'appelante. Une telle man'uvre s'apparente à une tentative d'escroquerie à jugement.
-Si l'entreprise a effectivement un droit de connaître les raisons de la rupture du crédit, conformément à l'article L.313-12 du Code monétaire et financier, ce droit est soumis à deux réserves alternatives tenant d'une part, à ce que l'entreprise en formule expressément la demande, ce qui n'a pas été le cas, et tenant d'autre part, à ce que les motifs de la rupture puissent être divulgués « dans le respect des dispositions légales applicables », étant rappelé que les établissements bancaires sont fréquemment tenus à divers secrets qu'ils ne peuvent en aucun cas révéler.
-Il n'existe aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice allégué.
De sorte qu'il demande à la cour de :
-INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce que les demandes reconventionnelles formulées par la Société [B] ET [O] DECORATION ont été rejetées.
Statuant à nouveau,
-DECLARER la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE recevable et bien fondée en ses demandes.
-DECLARER la Société [B] ET [O] DECORATION, Monsieur [X] et Madame [N] irrecevables et infondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
-DIRE ET JUGER qu'il n'y avait pas lieu à ordonner mainlevée des déclarations transmises par la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE à la Banque de France à la suite de l'échéancier convenu le 12 mars 2018 au titre du crédit bancaire à court terme CIL donnant lieu à impayé.
-CONDAMNER la Société [B] ET [O] DECORATION à payer à la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 27.238 Euros, (56.400 € - 27.162 €) correspondant à la restitution des fonds versés en exécution de l'ordonnance rendue le 5 septembre 2019 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 20 août 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019, date de la délivrance de l'assignation valant mise en demeure.
-CONDAMNER in solidum la Société [B] ET [O] DECORATION, Monsieur [B] [X] et Madame [O] [N] à payer à la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 15.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2023.
MOTIFS
Sur la procédure
Dès lors que les premières conclusions d'appel de la société [B] et [O] et des cautions du 17 mars 2022 ne comportaient pas de demande de condamnation de la banque à des dommages-intérêts en réparation du caractère abusif de la rupture de la relation bancaire, c'est à juste titre que la société HSBC fait valoir que cette demande formulée dans des conclusions ultérieures est irrecevable en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile puisqu'elle rentre pas dans les exceptions prévues à son alinéa 2.
Sur la demande principale de la société HSBC
La société HSBC demande que soit reconnu que ses déclarations au Fiben étaient fondées et non fautives contrairement à ce qu'a jugé, en référé, la cour d'appel de Toulouse dans son arrêt confirmatif du 21 mars 2019 et que, par voie de conséquence, soit ordonnée la restitution du montant de l'astreinte liquidée par l'arrêt, partiellement confirmatif, de la cour d'appel de Toulouse du 20 août 2020 sanctionnant l'inexécution partielle assortie de cette astreinte de sa précédente décision à la somme de 27 000 euros.
La définition du défaut dit « défaut bâlois » donnée par l'article 178 du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement et du Conseil européen (le « CRR »), est la suivante :
'a) L'établissement estime que, sauf recours à des mesures telle que la réalisation d'une
garantie (s'il en existe une), le débiteur ne pourra probablement pas s'acquitter intégralement de ses obligations de crédit envers lui, son entreprise mère ou l'une de ses filiales ;
b) L'arriéré du débiteur sur une obligation de crédit significative envers l'établissement, son entreprise mère ou l'une de ses filiales est supérieur à 90 jours'.
La charte adoptée sous l'égide de la Banque de France pour l'application de l'article L144-1 du code monétaire et financier lui-même pour l'application du règlement prévoit notamment que :
- ' les établissements déclarent les défauts constatés conformément aux dispositions du CRR lors de la quatrième centralisation qui suit la constatation du défaut (par exemple un défaut constaté le 12/04 à la suite d'un arriéré de paiement de 3 mois courant depuis janvier est considéré comme persistant à compter du 12/07 et sera déclaré à la centralisation de juillet' et que
'Un délai de persistance de 3 mois, déterminé par l'ECAF [European Credit Assessment Framework], s'applique avant la comptabilisation par l'ICAS [In House Credit Assessment System] du défaut déclaré par les établissements. Ce délai fixe court à compter du constat de défaut par l'établissement aux dispositions du CRR.
(') le délai de persistance est calculé et géré par les établissements qui déclarent à la Banque de France leurs défauts persistants au moins trois mois. La déclaration d'un défaut constaté au cours du mois m intervient par conséquent lors de la centralisation relative au mois m + 3, à savoir la 4ème centralisation suivant la constatation du défaut'.
La société HSBC soutient, en dépit du fait qu'il n'est justifié que d'une déclaration datée du 25 avril 2018 citée dans le message du préposé de la Banque de France du 12 juin 2018 qu'elle aurait procédé à sa déclaration dès le mois de janvier précédent, date à laquelle il est constant qu'il y avait un retard de paiement de plus de trois mois et à laquelle l'échéancier n'avait pas été adopté, de sorte qu'elle était alors légitime à le faire.
Elle ne peut être suivie dans ses explications dès lors :
- d'une part, qu'elle ne justifie pas de cette déclaration faite au mois de janvier 2018, qui ne ressort d'aucune pièce ni d'elle-même ni de la Banque de France,
- d'autre part, que la dite déclaration ne peut être induite de la chronologie des faits comme elle l'affirme puisqu'il ressort de l'économie des obligations déclaratives détaillée ci-dessus qu'il appartient à l'établissement de crédit, d'abord de constater l'existence d'un défaut de cette nature c'est à dire notamment un retard de paiement de plus de trois mois, ce qui constitue la constatation, qu'ensuite il lui revient de constater la persistance pendant trois mois d'un tel défaut et que c'est seulement à son issu qu'elle est tenue de procéder à une déclaration à la Banque de France.
Or, il résulte de la chronologie des faits notamment ressortant du courriel de la Banque de France du 12 juin 2018 que la déclaration de défaut est bien datée du 25 avril 2018 après que la société HSNC a constaté la persistance du dit défaut depuis le mois de décembre 2017 ou janvier 2018.
En conséquence, la déclaration a été faite alors que l'échéancier avait été convenu entre les parties au terme d'un échange de lettre s'était achevé par l'acceptation de la société [B] et [O] le 12 mars 2018.
En tout état de cause, il revenait à la société HSBC, tenue le cas échéant de rectifier ses déclarations, de tenir compte de l'adoption de l'échéancier alors qu'il est constant qu'elle a effectué une déclaration de défaut le 25 avril 2018, postérieurement à son adoption.
S'il est exact, comme le fait valoir la banque, que l'adoption d'un échéancier ne vaut pas novation de l'obligation sauf dispositions expresse absente en l'espèce, cette conclusion juridique est sans conséquence sur le fait que sa créance ne devient exigible que dans les termes de ladite convention et que, si elle est respectée, il n'existe plus d' 'arriéré du débiteur sur une obligation de crédit' au sens du Règlement entraînant une obligation de déclaration, à défaut que soit précisé que le manquement du débiteur à son obligation originaire, peu important son aménagement par les parties, suffit à caractériser un tel défaut dit 'bâlois'.
C'est vainement que la société HSBC fait valoir que le paiement par chèque des échéances convenues a été fait en violation des dispositions de l'accord sur les délais de paiement qui prévoyaient des prélèvements sur un compte approvisionné par la société [B] et [O] puisque si le manquement allégué pouvait se résoudre sur le plan de l'exécution du contrat - étant observé que tous les chèques ultérieurs ont été acceptés, que le tribunal a relevé avec justesse que l'exigence d'un endos du chèque ne se justifiait pas et que la dette intégralement apurée -, elle ne pouvait, à ce seul motif exempt d'un impayé effectif, persister dans une déclaration de défaut ou ne pas y revenir comme la charte lui en fait l'obligation.
En conséquence, la société HSBC ne peut obtenir la restitution de l'astreinte liquidée au motif que la condamnation la fondant n'était pas justifiée, étant observé que la situation de la société [B] et [O], s'étant vu accorder des délais de paiement après la rupture du concours de la banque, ne pouvait faire sérieusement suspecter qu'elle ne serait pas en mesure de s'acquitter de ses obligations au sens du premier motif de déclaration de défaut dit 'bâlois'.
Il ne peut qu'être observé qu'elle ne le peut pas plus au motif qu'elle aurait exécuté les décisions de référés qu'elle critique de sorte que la liquidation de l'astreinte serait injustifiée puisqu'elle les a précisément exécutées imparfaitement en transmettant l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse à la Banque de France mais en s'abstenant de tirer intégralement les conséquences de l'échéancier convenu entre elle et la société [B] et [O] sur ses obligations déclaratives comme cela ressort du courriel du préposé de la Banque de France du 31 août 2018 selon lequel
'Il demeure un problème de procédure. Nos services centraux me signalent que votre établissement continue de télécharger auprès de lui un défaut sur la société P1B tout en annulant les précédentes déclarations. Ainsi [B] & [O] apparaîtra comme étant toujours en défaut dans notre centralisation de septembre'.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société HSBC de sa demande de restitution de l'astreinte liquidée.
Sur les demandes de la société [B] et [O]
Indépendamment de la prétention à des dommages-intérêts pour la rupture du concours, déclarée irrecevable ci-dessus, la société [B] et [O] demande :
- des dommages-intérêts de 56 972 euros pour le préjudice issu de son inscription au Fiben,
- des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral à hauteur de la somme de
10 000 euros,
- des dommages-intérêts en réparation de la résistance de la société [B] et [O] à rectifier ses déclarations à la Banque de France à hauteur de la somme de 27 000 euros,
- des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 11 483,75 euros au titre d'un taux de change erroné.
M. [X] et Mme [N], en leurs qualités de cautions, demandent en outre une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Outre que l'indemnisation des conséquences de son inscription au Fiben et de la résistance de la société HSBC à rectifier ses déclarations aux fins qu'elle n'y soit plus inscrite se confondent nécessairement, à tout le moins partiellement, de même, pour la seconde demande qu'avec la prétention à réparation d'un préjudice moral, il doit être observé :
- que par son courriel en date du 1er juin 2018, le préposé de la Banque de France, tenu au courant de la contestation du défaut par la société [B] et [O] l'a informée que 'la déclaration d'un défaut bâlois ne fait l'objet d'aucune communication externe .. Ainsi même si le défaut reste actif dans les semaines à venir, il ne sera aucunement visible des autres établissements bancaires ayant accès à nos bases de données',
- que la suite du courriel du préposé de la Banque de France du 31 août 2018 cité ci-dessus explique ' Nous ne prendrons pas en compte cette information (selon laquelle la société apparaît encore en défaut en septembre ) mais il conviendrait de corriger vos futures télétransmissions avant de régulariser cette information mais il conviendrait de corriger vos futures télétransmissions avant de régulariser' et qu'il était indiqué 'le défaut déclaré au nom de [B] et [O], n'a pas donné lieu et ne donnera pas lieu à abaissement de la cotation', d'où il résulte que la Banque de France n'a pas tenu compte du défaut résultant de ce que tout en transmettant les décisions de référé les déclarations d'HSBC conduisait toujours à la caractérisation, de principe, d'un défaut,
- que, cependant, il ressort, nécessairement à la suite de la persistance de la déclaration, du relevé des cotations au Fiben de la société [B] et [O] que sa cotation est passée de G4 'correcte' à G5+ 'assez faible' mais seulement du 28 septembre au 10 octobre 2018.
Il ne peut qu'être constaté que la société [B] et [O] ne démontre pas qu'il serait résulté un préjudice des manquements déclaratifs en eux-mêmes - alors qu'il ne leur est réservé aucune publicité - qui justifierait l'allocation de dommages-intérêts.
Quant à la courte période de décote effective pendant douze jours, il n'est pas objectivé de préjudice qui soit en lien avec cette conséquence du manquement reprochable puisque, d'une part, le recours aux prêts participatifs évoqué s'est effectué à compter du mois de janvier 2018, date à laquelle la déclaration de défaut et donc la décote n'avaient pas eu lieu et que, d'autre part, l'attestation de l'expert-comptable, ni circonstanciée ni étayée par des calculs et communication de pièces est dépourvue de force probatoire à cet égard d'autant qu'elle évoque des conséquences financières de la décote 'd'avril à octobre' alors qu'elle n'est intervenue qu'à la fin du mois de septembre pour douze jours et qu'il en ressort que c'est plutôt les conséquences de la fin du concours à l'export qui y sont évoqués, du chef duquel les demandes ont été déclarées irrecevables ci-dessus.
En conséquence et à défaut que soit démontré un préjudice en lien avec le manquement relevé, ces demandes de réparation sont rejetées.
Il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice moral de la personne morale [B] et [O] non plus que des cautions qui, contrairement à ce qu'elles indiquent, n'ont pas été appelées judiciairement ni même mises en demeure mais seulement informées des mises en demeure adressées à la société cautionnée.
Comme l'a relevé le tribunal, alors que la société [B] et [O] ne le contredit pas utilement par des explications, la prétendue erreur de change de la banque en sa défaveur résulte d'une confusion entre, d'une part, la conversion d'une somme de 100 000 dollars le 9 avril 2018 et celle de dénouement de contrats d'option de change souscrit antérieurement, nécessairement à un prix prédéfini conformément à leur nature, de sorte qu'elle doit être déboutée de cette prétention, de même que celle tendant à voir déclarer sa dette soldée qui n'est pas litigieuse en l'absence de toute demande de la banque.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, compte tenu de la solution adoptée qui ne fait droit ni à l'appel principal ni à l'appel incident de la société HSBC, de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, aucune condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile n'étant prononcée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société [B] et [O] en paiement de dommages-intérêts à raison de la rupture fautive du concours en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque parti conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT