Texte intégral
N° RG 23/08911 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKIJ
Nom du ressortissant :
[Z] [V]
[V]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [V]
né le 29 Mars 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avce le concours de Madame [Y] [G], interprète en langue Arabe, expert près la Cour d'Appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme la PREFETE DU RHONE
non comparante régulièrement avisée, représentée par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Novembre 2023 à 16 heures 20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été prise et notifiée à [Z] [V] par la préfète du Rhône.
Par décision en date du 29 septembre 2023, édictée le jour de la levée d'écrou de [Z] [V] à l'issue de l'exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 1er octobre 2023 et 28 octobre 2023, dont la seconde a été confirmée en appel le 31 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [V] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 27 novembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 07 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 novembre 2023 à 10 heures 58, a fait droit à la requête du préfet de l'Isère.
[Z] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2023 à 14 heures 06, au motif que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, en ce qu'il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement et craint pour sa vie en cas de retour en Bulgarie.
[Z] [V] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 novembre 2023 à 10 heures 30.
[Z] [V] a comparu, assisté de de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [Z] [V] a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [V], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il ne veut plus repartir en Bulgarie où il a des problèmes et qu'il souhaite désormais retourner en algérie suite au décès de sa mère..
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [Z] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
Le conseil de [Z] [V] fait valoir que celui-ci n'a pas eu de comportement obstructif au cours des 15 derniers jours et qu'il demande à être éloigné en Algérie et non plus en Bulgarie où sa vie est menacée.
Il sera d'abord observé que l'argument relatif au pays de renvoi est inopérant, dans la mesure où le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur cette question qui relève des prérogatives du seul juge administratif, étant à cet égard souligné que [Z] [V] n'a pas formé de recours contre l'arrêté de remise aux autorités bulgares.
Pour le reste, il résulte de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [Z] [V] formalisée par la préfète du Rhône et de l'examen des pièces versées au dossier :
- que l'intéressé étant dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'autorité administrative a saisi dès le 27 septembre 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer;
- que le 4 octobre 2023 [Z] [V] a formé une demande d'asile,
- que le 5 octobre 2023, la préfecture l'a maintenu en rétention administrative,
- que le 6 octobre 2023, il s'est désisté de sa demande d'asile,
- que le passage à la borne Eurodac a permis de constater que [Z] [V] a été enregistré en tant que demandeur d'asile par les autorités autrichiennes le 5 novembre 2022,
- que par courrier du 3 octobre 2023, les autorités autrichiennes, auxquelles une demande de réadmission a été adressée dès le 29 septembre 2023, ont refusé la reprise en charge de l'intéressé, en précisant cependant que sa demande d'asile relève de la Bulgarie,
- que la Bulgarie, saisie d'une demande de réadmission le 13 octobre 2023, a fait part de son accord par courriel du 3 novembre 2023,
- que l'arrêté de remise aux autorités bulgares a été pris et notifié le 8 novembre 2023, cette décision n'ayant pas été contestée par [Z] [V] devant la juridiction administrative,
- qu'une demande de routing à destination de la Bulgarie a été faite le 8 novembre 2023,
- qu'un vol était programmé pour le 11 décembre 2023, mais il a été annulé par la compagnie aérienne le 14 novembre 2023,
- qu'un autre départ à destination de à la Bulgarie a été sollicité le 14 novembre 2023 qui a donné lieu à la réservation d'un vol pour le 14 décembre 2023.
Au regard de ces éléments circonstanciés qui ne sont d'ailleurs nullement contestés par [Z] [V], il y a lieu confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, afin de permettre à [Z] [V] d'embarquer sur le vol à destination de la Bulgarie où il est légalement admissible, prévu le 14 décembre 2023, soit avant l'expiration du délai maximum de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [V],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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