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Tribunal Administratif de Bordeaux, 04 octobre 2023. 2305365

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2305365

Date de décision :

4 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A représenté par Me Grellety demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, () et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français () qui l'accompagnent le cas échéant. () / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou Ibis. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 juillet 2023, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié en main propre à M. A le 31 juillet 2023 à 18h35. M. A a ainsi été informé, par l'inscription lisible de cette information, qu'il disposait d'un délai de quarante-huit heures, qui se compute d'heure à heure en toutes circonstances, pour contester la légalité de cet arrêté devant la juridiction administrative. La présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 29 septembre 2023 à 9h44, soit après l'expiration du délai de recours qui expirait le 2 août 2023 à 18h35, est ainsi tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 4 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre D. FERRARI La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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