Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/10446
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/10446
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/10446 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LMR
MINUTE: 24/2482
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [J] [D] [R]
née le 8 Juin 1993 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [6]
Présente assistée de Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 décembre 2024.
Le 9 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, ’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [D] [R].
Depuis cette date, Madame [J] [D] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [J] [D] [R] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 13 décembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [D] [R] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 décembre 2024.
A l’audience du 17 décembre 2024, Me Lyne LANDRE, conseil de Madame [J] [D] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [J] [D] [R] a été hospitalisée sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrété du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 09 décembre 2024 à la suite d’une période d’hospitalisation à la demande d’un tiers débutée le 22 avril 2024, levée le 22 octobre 2024 et reprise le 23 octobre 2024. Il ressort du certificat médical sollicitant la transformation de la mesure que la patiente restait résistante à plusieurs schémas thérapeutiques médicamenteux. La désorganisation et les délires avec hallucinations acoustico-verbales restaient saillants, engendrant un trouble du comportement de type hétéro-agressivité sur les soignants et refus de prise des traitements. Une orientation en unité pour malade difficile était retenue.
L’avis motivé en date du 13 décembre 2024 mentionne que la patiente est toujours prise en charge en chambre de soins intensifs. Elle présente des propos délirants à thématique de grandeur, de persécution, mégalomaniaque avec des attitudes d’écoute dénotant des hallucinations acoustico-verbales. Son discours et son comportement sont désorganisés avec mise en danger sur elle-même et/ou autrui. Elle ne semble pas consciente de son trouble avec une adhésion partielle au traitement.
A l’audience, Madame [J] [D] [R] indique qu’elle a fait un mauvais mélange de médicaments en septembre 2023. Elle aurait été conduite à l’hôpital par son mari et ses frères. Elle indique qu’elle est dans des conditions arbitraires à l’hôpital. Elle explique que les autres patients fument dans les couloirs alors que l’hôpital est censé être sans tabac. Elle aurait été placée à l’isolement et contentionnée pendant très longtemps. Elle serait sortie depuis deux jours. Elle indique avoir conscience de sa bipolarité. Elle voudrait retourner chez elle. Elle souhaiterait reprendre ses études. Elle déclare faire un master en droit des affaires et vouloir passer le CRFPA. Elle indique refuser son traitement du soir parce qu’il l’empêche de dormir. Elle insiste sur le fait qu’elle souhaite rentrer chez elle et continuer son traitement avec une infirmière qui passerait tous les jours. Elle indique être fatiguée par son hospitalisation.
Il ressort des éléments médicaux versés en procédure, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [J] [D] [R] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [D] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [D] [R],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 17 décembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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