Tribunal Administratif de Rennes, 31 janvier 2025. 2305551
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2305551
Date de décision :
31 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 octobre 2023, 7 novembre 2023,
19 janvier 2024 et 18 janvier 2025, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision explicite de rejet de communication de documents administratifs de la Communauté d'Agglomération Quimper Bretagne Occidentale et la décision implicite prise après la saisine de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs ;
2°) d'enjoindre à la Communauté d'Agglomération Quimper Bretagne Occidentale de communiquer au requérant les documents administratifs sollicités, sous astreinte d'une somme à la charge de l'EPCI, laissée à l'appréciation du tribunal en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la Communauté d'Agglomération Quimper Bretagne Occidentale une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la Communauté d'Agglomération Quimper Bretagne Occidentale conclut à un non-lieu à statuer sur la requête de M. A et au rejet des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens.
Elle fait valoir que les documents sollicités ont été transmis au requérant dans la mesure où ceux-ci étaient existants.
Par un courrier transmis par l'application dématérialisée " télérecours citoyen " le
26 décembre 2024, le tribunal demande à M. A la confirmation, dans le délai d'un mois, du maintien de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 18 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Par un acte, enregistré le 18 janvier 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Communauté d'Agglomération Quimper Bretagne Occidentale et à la Commission d'Accés aux Documents Administratifs.
Fait à Rennes, le 31 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
G. DESCOMBES
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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