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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 octobre 2024. 2403928

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2403928

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. B A demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son hébergement par l'État. Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation du département du Val d'Oise comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence par une décision en date du 12 janvier 2024 et qu'il n'a reçu aucune proposition depuis lors. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête comme non fondée. Il fait valoir que l'intéressé n'est pas inscrit auprès du Service Intégré d'Accueil et d'Orientation (SIAO), faisant ainsi obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation. Vu : - la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise en date du 12 janvier 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 441-18 du même code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. / Le préfet informe la personne devant se voir proposer un accueil que la proposition d'hébergement lui est faite au titre du droit à l'hébergement opposable qui lui a été reconnu par la commission et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une proposition d'accueil non manifestement inadaptée à sa situation particulière elle risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission en application de laquelle la proposition lui est faite. " 3. Il résulte de l'instruction que la demande d'hébergement de M. A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du Val-d'Oise en date du 12 janvier 2024. Si le préfet fait valoir, dans son mémoire en défense, que le requérant n'a pas déposé de dossier auprès du SIAO mettant ainsi, par ce comportement, en échec la procédure d'hébergement, cette seule circonstance n'est pas, en elle-même, de nature à caractériser une entrave à l'exécution, par le préfet, de son obligation de relogement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, au préfet du Val-d'Oise d'assurer l'hébergement de M. A avant le 1er janvier 2025 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 5 euros (cinq euros) par jour de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-d'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 4. Il appartient au préfet du Val-d'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation. D É C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer l'hébergement de M. A avant le 1er janvier 2025 sous astreinte de 5 (cinq) euros par jour de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 octobre 2024. La vice-présidente désignée, H. Lepetit-Collin La greffière, C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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