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Cour d'appel, 26 juin 2025. 21/01688

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01688

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 26 JUIN 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01688 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5HD Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 MARS 2021 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS N° RG 20/05717 APPELANTE : S.A. TPSO [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant INTIMEE : S.A.S. [H] RCS [Localité 11] 384 213 070 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 03 mars 2025 révoquée par une ordonnance du 24 mars prononcée avant ouverture des débats En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Frédéric DENJEAN, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, fixée au 22 mai 2025 et prorogée au 26 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier. * * * * EXPOSE DU LITIGE Pour l'aménagement des [Adresse 6] et [Adresse 5] de la commune de [Localité 8], la société [H] et la société Travaux Publics du Sud-Ouest (TPSO) se sont vu confier par cette commune la réalisation de travaux de voirie et de démolition, pour une somme globale de 568'846,65 euros HT, dans le cadre d'un groupement d'entreprise avec une convention de groupement signée le 03 février 2017. La convention prévoyait que la société TPSO assumerait le rôle de mandataire du groupement dans ses relations avec la commune, maître de l'ouvrage public. La société [H] fait valoir que la société TPSO a adressé le 17 juin 2019, le projet de décompte final à la commune de [Localité 7] qui mentionne en dernière page': - Qu'il était dû à la société [H], hors réclamation, la somme de 301'079,10 euros HT soit 361'284,12 euros TTC, - Qu'il restait dû à la société TPSO, hors réclamation, la somme de 246'131,40 euros HT soit 295'357,66 euros TTC. La société [H] estime qu'il existe une dichotomie entre le montant des prestations effectivement réalisées. La société TPSO aurait encaissé une somme trop perçue de 27 389,43 euros TTC, correspondant à des prestations accomplies par le co-traitant, et pour lequel elle a reçu un règlement non reversé. Suivant acte d'huissier de justice du 18 décembre 2020, la société [H] a fait assigner la société TPSO devant le tribunal de commerce de Béziers. Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2021, le tribunal de commerce de Béziers a'statué comme suit : - Condamne la société Travaux publics du Sud Ouest à verser à la STE [H] la somme de 27'389,43 euros assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 30 avril 2020, - Condamne la société Travaux publics du Sud Ouest à verser à la société [H] la somme de 3'000 euros au titre de la résistance abusive, - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, - Condamne la société Travaux publics du Sud Ouest à verser à la société [H] la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société Travaux publics du Sud Ouest aux entiers dépens de la première instance, - Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues injustes ou mal fondées. Par déclaration enregistrée par le greffe le 15 mars 2021, la SA TPSO a régulièrement relevé appel de ce jugement. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 4 mars 2025, la société TPSO sollicite la réformation du jugement en en ce qu'il a condamné la SA TPSO au paiement des sommes suivantes : - 27 389,43 euros assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2020, - 3 000 euros à titre de résistance abusive, - En ce que ledit jugement a ordonné l'exécution provisoire, - En ce que ledit jugement a condamné la SA TPSO au paiement d'une somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle demande en outre à la cour de': -J uger que la SA TPSO n'est en rien redevable à l'égard de la SAS [H] d'une somme de 27 389,43 euros qui résulterait d'une dichotomie entre des prestations réalisées par la SAS [H] et le montant des sommes qui auraient été perçues par la SA TPSO, - Juger que la SA TPSO démontre qu'elle n'a encaissé que les sommes dues aux prestations qu'elle a réellement réalisées, - Juger que la SAS [H] s'est constituée par son décompte final général, sa propre preuve de prétendus travaux réalisés et non encaissés, qui ne saurait être opposable à la SA TPSO, - Juger que la SAS [H] est redevable à l'égard de la SA TPSO d'une somme de 23'250 euros HT assortie des intérêts au taux légal depuis le 24 janvier 2019, correspondant aux pénalités retenues à la SA TPSO pour des retards exclusivement imputables à la SAS [H], - Condamner la SAS [H] au paiement d'une somme complémentaire de 11 217,91 euros HT au titre du chantier RD 613 « [Adresse 9] [Localité 10] », avec les intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée AR adressée par la SA TPSO à la SAS [H] en date du 02 novembre 2017, - Condamner la SAS [H] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de justes dommages et intérêts compte tenu du préjudice économique subi par la SA TPSO, lié aux non-paiements réalisés par la SAS [H] et à la saisie attribution de son compte bancaire, - Condamner la SAS [H] au paiement d'une somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 25 août 2021, la SAS [H] sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de': - Condamner la société TPSO à verser à la société [H] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de la SCP Argellies, avocat, sur son affirmation de droit. La clôture de la procédure a été prononcée en date du 24 mars 2025 par ordonnance de révocation de la clôture du 3 mars 2025 avec nouvelle clôture au jour des débats. Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties. MOTIFS Sur le règlement des travaux L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 19.3 intitulé 'délais, primes et pénalités' de la convention de groupement signée, mentionne que lorsqu'il est possible d'imputer à un ou plusieurs membres particuliers les avances ou retards, les propositions de répartition sont faites par le mandataire au maître de l'ouvrage après consultation des membres concernés. Le tribunal de commerce a fait droit à la demande de la société [H] au regard des pièces produites aux débats, et à défaut de comparution de la société TPSO qui ne permet pas à la juridiction d'examiner des arguments contraires. La société TPSO sollicite la réformation du jugement aux motifs que': Le certificat de paiement n°6 adressé par Bek Ingenierie, maître d''uvre, fait état d'un montant cumulé de marché de 656 641,79'TTC euros : Le montant TTC perçu par la société TPSO est de 322'747,09 euros, Le montant TTC perçu par la société [H] est de 315'575,70 euros. Ce certificat de paiement n°6, établi par Bek Ingenierie en date du 24 janvier 2019, a été approuvé par la société [H], et dans ces conditions le «'décompte final [H]'» n'est pas opposable au mandataire du groupement. Le certificat de paiement n°6, a été établi non pas par la société TPSO mais par Bek Ingenierie, en fonction du travail réalisé par chaque entreprise, validé le 24 janvier 2019. Le décompte final [H] n'est opposable ni au maître d''uvre, ni à la société TPSO. Dès lors, la société TPSO ne peut être condamnée au paiement d'un prétendu différentiel qui aurait été encaissé par la société TPSO à hauteur de 27'389,43 euros TTC. La société TPSO, aux termes du certificat de paiement n°6 a réalisé des travaux pour un montant de 322'747,09 euros. La société [H] sollicite la confirmation du jugement aux motifs que': Le certificat de paiement n°6, établi le 24 janvier 2019 sur la base d'une situation de travaux n°6 démontrait que la société [H] avait été réglée de la somme de 278 245, 58 euros H.T et la société TPSO de la somme de 322 747,09 euros TTC. Il existe donc bien une dichotomie entre le montant des prestations effectivement réalisées par la société [H], à hauteur de 301 078, 10 euros H.T, et le montant des sommes qui ont été reportées par le mandataire du groupement, la société TPSO, auprès du maître de l'ouvrage public. Cette différence a été encaissée par la société TPSO, qui a bénéficié en conséquence d'une somme trop perçue de 27 389, 43 euros TTC, correspondant à des prestations accomplies par le co-traitant, et pour lequel elle a reçu un règlement (soit 361 284,12 euros TTC - 333 849,70 euros). La société TPSO disposait de tous les moyens d'action pour proposer au maître d''uvre la répartition des pénalités qu'elle souhaitait, et elle était la seule à pouvoir le faire sous sa responsabilité, mais elle a fait le choix de ne pas procéder à cette répartition. Le maître d''uvre a imputé les pénalités à parts égales dans le certificat de paiement n°6, entre chaque membre du groupement. Faute d'avoir été contesté par la société TPSO, le décompte général a figé la répartition des pénalités de retard telle que proposée par la maîtrise d''uvre. La société TPSO qui a manqué à ses obligations de mandataire, a puisé dans les sommes revenant à la société [H] la part des pénalités qu'elle estimait devoir lui imputer, bénéficiant d'un trop perçu de 27 389,43 euros. Il apparaît que': L'existence de pénalités n'est pas contestée, et la société Bek a signalé leur existence par courriers LR adressés le 25 septembre 2017 à l'entreprise [H], puis le 9 juillet 2019 à l'entreprise TPSO. Le maître d''uvre a imputé dans son certificat de paiement les pénalités à parts égales, sans que la société TPSO, mandataire du groupement, ne fasse de propositions de répartition, au mépris de la convention de groupement. La société TPSO, défaillante dans le respect des obligations contractuelles liant les membres du groupement, ne peut décider de façon unilatérale de l'imputation des pénalités à l'encontre de la seule société [H], ce qu'elle a pourtant fait à tort. Le premier juge a dès lors justement indiqué qu'au vu des pièces produites les demandes de la société [H] paraissent fondées en leur principe, et y a valablement fait droit. Sur la résistance abusive L'article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le tribunal de commerce a condamné la société TPSO pour résistance abusive. La société TPSO sollicite la réformation du jugement aux motifs que': La société TPSO est créancière d'une somme de 23'250 euros à l'égard de la société [H]. Le maître d''uvre Bek Ingenierie a retenu à la société TPSO la somme de 25'750 euros de pénalités de retard sur le chantier, et ce alors même que ce retard est imputable uniquement à la société [H]. La société TPSO est prête à prendre en charge les pénalités pour défaut de signalisation imputées à la société [H] à hauteur de 2'500 euros. La société TPSO, de par les pièces versées aux débats, a toujours formalisé son opposition à supporter 50 % des pénalités de retard, à l'exception des pénalités dues au défaut de signalisation. La société TPSO n'a jamais fait preuve d'une quelconque résistance abusive, en ce qu'elle est bien créancière et non débitrice à l'égard de la société [H]. La société [H] sollicite la confirmation du jugement aux motifs que': La société TPSO croit pouvoir avancer dans ses écritures que la société [H] est exclusivement à l'origine du retard accusé par le chantier, qui a donné lieu à l'application d'une pénalité globale d'un montant de 51 500 euros. Cette somme a été répartie entre les deux entreprises composant le groupement. Or, la cour constatera que le décompte des jours de retard qui figure au pied des comptes-rendus de chantier atteste de l'absence de retard global des entreprises, et ce jusqu' à la date du 19 septembre 2017. La société TPSO va connaître des difficultés en fin d'année 2017 pour procéder à la pose du mobilier urbain, ainsi que des panneaux de signalisation. La réception sera finalement prononcée avec effet au 6 février 2018. Les PV de chantier diffusés par ses soins démontrent que le retard accusé par le groupement a bien concerné chaque membre, et qu'il est impossible d'attribuer de manière précise la responsabilité de ce retard à tel intervenant. Il apparaît que': La société TPSO a imputé la totalité des pénalités à la société [H] sans respecter la convention de groupement signée. La société TPSO a indûment retenu pendant de nombreux mois des sommes perçues devant revenir à la société [H]. Le premier juge a, à bon droit, condamné la société TPSO au paiement de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive, pour un montant dont le quantum est adéquat au préjudice subi. Sur la demande de règlement de la société TPSO lié au chantier de la «'Levée de [Localité 10]'» Selon l'article 70 du code de procédure civile les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. La société TPSO expose que': La société [H] est débitrice d'une somme complémentaire de 11 217 91 euros HT depuis 2017 pour un chantier intitulé « Levée de [Localité 10] », au titre du marché RD 613. Dans ce cadre la société [H] était mandataire du groupement. La société TPSO a mis en demeure une nouvelle fois la société [H] de régler la somme due à hauteur de 11 217,91 euros HT par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 Juillet 2019. La société [H] expose que': Cette demande suppose qu'elle présente un lien suffisant avec le litige, qui n'est pas caractérisé en l'espèce. Cette affaire doit être tranchée dans le cadre d'une instance tierce, sans qu'elle soit privée du principe de double degré de juridiction. Il apparaît que': Bien qu'opposant les mêmes parties, le litige lié au chantier de la «'Levée de [Localité 10]'» est sans lien avec la présente affaire. Ce différend sans lien avec la présente instance nécessite une autre instance devant le juge du premier ressort, afin de respecter le principe du double degré de juridiction. La présente demande additionnelle de la société TPSO est ainsi irrecevable. Par conséquent le jugement du 1er mars 2021 sera confirmé en toutes ses dispositions. Il conviendra de condamner la société TPSO, partie perdante, aux entiers dépens d'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Argellies conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit la demande additionnelle de la société TPSO irrecevable, Y ajoutant, Condamne la société TPSO aux entiers dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Argellies conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Condamne la société TPSO à payer en appel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier le président

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