Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/03745
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03745
Date de décision :
19 décembre 2024
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4ème Chambre
ARRÊT N° 282
N° RG 23/03745
N° Portalis DBVL-V-B7H-T3TV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère en charge du secrétariat général de la première présidence, désignée par ordonnance du premier président rendue le 21 octobre 2024
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Octobre 2024, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, entendu en son rapport, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [D] [U]
né le 07 Décembre 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [X] [R] épouse [U]
née le 17 Août 1974 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE :
S.A.R.L. FREDERIC DES JAMONIERES
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée Frédéric des Jamonières est spécialisée en architecture d'intérieur.
M [D] [U] et Mme [X] [U] née [R] sont propriétaires d'une maison d'habitation située au numéro [Adresse 1] à [Localité 5].
Au début de l'année 2019, M. et Mme [U] sont entrés en relation avec la société Frédéric des Jamonières aux fins de rénovation de leur bien immobilier.
Un contrat de 'mission d'étude' a été conclu entre les parties le 4 décembre 2019, prévoyant une rémunération de l'architecte au pourcentage du montant hors taxes des travaux à hauteur de 13,5 % sur un estimatif de 658 000 euros HT.
Le paiement des honoraires avait été convenu selon l'avancement des études et travaux, selon 4 phases distinctes :
- phase 1 : étude préliminaire [...] Honoraires : 14 % ;
- phase 2: projet définitif [...] Honoraires : 28% ;
- phase 3: consultation des entreprises [...] Honoraires : 16 % ;
- phase 4: réalisation des travaux [...] Honoraires : 42%.
M. et Mme [U] ont souhaité mettre un terme au projet dès le 8 janvier 2020.
Suivant une facture du 17 février 2020, la SARL Frédéric des Jamonières a sollicité le règlement par ses clients de la somme de 24 872 euros HT, soit 27 359,20 euros TTC, correspondant à la réalisation de la première phase et d'une partie de la deuxième.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 2020, la SARL Frédéric des Jamonières a mis en demeure M. et Mme [U] de 'régulariser la situation', tout en formulant une proposition de diminution du montant de sa prestation.
A défaut d'accord intervenu entre les parties, la SARL Frédéric des Jamonières a, par acte d'huissier du 8 juillet 2020, assigné M. et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir le paiement de la facture susvisée.
Par jugement contradictoire en date du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- rejeté les demandes de nullité du contrat,
- condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à la SARL Frédéric des Jamonières la somme de 13 679, 60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2020, date de la mise en demeure,
- débouté la SARL Frédéric des Jamonières de ses demandes de dommages et intérêts,
- débouté M. et Mme [U] de leurs demandes de dommages et intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum M. et Mme [U] aux dépens,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
M. et Mme [U] ont relevé appel de cette décision le 20 juin 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 18 décembre 2023, M. et Mme [U] demandent à la cour :
- de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau:
A titre principal :
- de juger qu'ils ont exercé leur droit de rétractation du contrat invoqué par la SARL Frédéric des Jamonières,
- de débouter la SARL Frédéric des Jamonières de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- de juger que la SARL Frédéric des Jamonières a manqué à son obligation pré-contractuelle d'information,
- de juger que la SARL Frédéric des Jamonières :
- a intentionnellement retenu des informations déterminantes pour leur consentement,
- n'a pas justifié de son assurance décennale obligatoire couvrant les travaux envisagés,
- de prononcer la nullité du contrat pour dol,
- de débouter la SARL Frédéric des Jamonières de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
- de juger que la SARL Frédéric des Jamonières n'a pas effectué les prétendues diligences en vertu desquelles elle sollicite le paiement de la facture H 1174.02,
- de juger que c'est à bon droit qu'ils n'ont pas acquitté la facture H 1174.02,
- de débouter la SARL Frédéric des Jamonières de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
En tout état de cause :
- de condamner la SARL Frédéric des Jamonières :
- à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- à leur restituer les sommes perçues en exécution du jugement dont appel,
- à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- au paiement des entiers dépens.
Suivant ses dernières écritures du 18 octobre 2023, la SARL Frédéric des Jamonières demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de nullité du contrat,
- débouté les appelants de leurs demandes de dommages et intérêts,
- débouté M. et Mme [U] de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum les maîtres d'ouvrage aux dépens de premières instance,
- rejeté la demande formée par M. et Mme [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a condamné solidairement les appelants à lui payer la somme de 13 679,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2020, date de la mise en demeure,
- l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts,
- l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,
- a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son action et, en conséquence :
- à titre principal, condamner in solidum les maîtres d'ouvrage :
- à lui verser la somme de 27 359,20 euros TTC au titre de sa facture no H.1174.02,
- au paiement des intérêts au taux de la BCE + 10 points, en application de l'article L.441-10 du code de commerce, à compter du 6 avril 2020,
- in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 27 359,20 euros TTC à titre de restitution des prestations perçues consécutivement à l'annulation du contrat,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum les maîtres d'ouvrage à lui verser de 27 359,20 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et fautive des pourparlers précontractuels,
- à titre très infiniment subsidiaire, condamner in solidum M. et Mme [U] à lui verser la somme de 23 100 euros TTC,
- en tout état de cause,
- dire et juger M. et Mme [U] mal fondés en leurs demandes,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum M. et Mme [U] à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les appelants aux entiers frais et dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Sur l'exercice du droit de rétractation
Les appelants s'opposent à la demande en paiement présentée par la société d'architecture en revendiquant, en leur qualité de consommateur, l'exercice de leur droit de rétractation en application des dispositions des articles L. 221-10 et L. 221-18 du Code de la consommation. Soutenant que le contrat conclu le 4 décembre 2019 souffre d'un certain nombre d'irrégularités, notamment l'absence de formulaire relatif au droit de rétractation, ils considèrent avoir dès lors disposé du délai légal d'une année pour solliciter son anéantissement de sorte que le contrat a été anéanti le 19 novembre 2020 suite à l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception.
En réponse, la SARL Frédéric des Jamonieres ne conteste pas que le contrat a été conclu le 4 décembre 2019 au domicile nantais des appelants et non sur le lieu de son siège social ([Localité 6]). Elle admet qu'il ne répond pas, comme l'a souligné le premier juge, aux conditions exigées par les dispositions du Code de la consommation, s'agissant notamment de l'absence de la possibilité d'exercice par ses clients de leur droit de rétractation. Elle estime cependant que M. et Mme [U] ont volontairement exécuté le contrat depuis la date de sa signature de sorte que l'exercice de leur droit de rétractation par courrier du 19 novembre 2020 n'a aucun effet et doit être considéré comme abusif.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le contrat de maîtrise d'oeuvre signé entre un professionnel et un consommateur doit respecter les dispositions protectrices mises en oeuvre au profit de ce dernier par le Code de la consommation, notamment celles qui concernent la mention du droit de rétractation.
L'article L. 221-18 du Code de la consommation énonce que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Aux termes des dispositions de l'article L221-20 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 21-1734 du 22 décembre 2021, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
L'ordre des architectes met à la disposition de ses membres des formulaires-type de rétractation, l'intimée ayant cependant renoncé à les utiliser sans réelle explication.
Un délai d'un peu plus de onze mois, et non de plus d'une année comme l'indique à tort le premier juge, s'est écoulé entre la date de signature du contrat et celle de la réception par la SARL Frédéric des Jamonieres du courrier des appelants lui signifiant l'exercice de leur droit à rétractation (4 décembre 2019/19 novembre 2020).
La société d'architecture ne peut prétendre, au visa de l'article 1338 du Code civil, que ses clients ont tacitement renoncé à la nullité du contrat en l'exécutant volontairement durant une longue période.
En effet, il doit être répondu :
- d'une part, que les appelants n'ont en réalité participé qu'à une seule réunion avec la SARL Frédéric des Jamonieres depuis la date de signature du contrat, les nombreux croquis et plans ayant été effectués par cette dernière en leur absence jusqu'aux dates auxquelles ceux-ci lui ont notifié oralement leur volonté d'y mettre un terme (le 8 janvier puis le 17 février 2020). Le formulaire de demande de permis de construire n'est d'ailleurs pas signé par les maîtres d'ouvrage. Le premier juge ne pouvait donc considérer que M. et Mme [U] ont exécuté volontairement leurs obligations contractuelles et ainsi renoncé à toute nullité ;
- d'autre part et surtout, la Cour de cassation a précisé que le consommateur dispose d'une option entre obtenir la nullité du contrat, qui n'est effectivement que relative, ou exercer sa faculté de rétractation prolongée quand les informations relatives à cette faculté n'apparaissent pas dans le contrat conclu hors établissement (1ère Civ., 31 août 2022, n°21-10.075). Or, en cause d'appel, M. et Mme [U] ne se prévalent que de l'exercice de leur droit de rétractation et non de la nullité du contrat pour obtenir son anéantissement rétroactif.
Il ne peut être reproché à M. et Mme [U] d'avoir exercé leur droit de rétractation un peu plus de onze mois après la signature du contrat dans la mesure où il n'est pas établi que ceux-ci ont été informés de son existence avant l'envoi à l'architecte de la lettre recommandée avec avis de réception (19 novembre 2020). L'abus de droit dénoncé par la SARL Frédéric des Jamonieres n'est donc pas établi.
Ainsi, l'exercice du droit de rétractation par les appelants dans le délai qui leur était légalement accordé met fin rétroactivement au contrat de sorte que la société d'architecture ne peut réclamer le paiement de sa facture, le versement de dommages et intérêts en raison de l'inexécution par ses clients de leurs obligations ni même en raison d'une prétendue rupture des pourparlers contractuels qui est inexistante en l'état.
Le jugement déféré ayant condamné M. et Mme [U] au paiement à l'architecte de la somme de 13 679,60 euros sera donc infirmé. Cette infirmation entraîne automatiquement la restitution par la société d'architecture de la somme perçue en exécution de la décision déférée de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.
Sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [U]
Une action en justice ne peut constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction de premier degré malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel (3e Civ., 19 septembre 2019, n°18-17.357).
Les appelants ne démontrent pas que la SARL Frédéric des Jamonieres, en réclamant le paiement de sa facture ainsi que le versement de dommages et intérêts, a agi de manière fautive à leur encontre en abusant du droit d'ester en justice.
S'agissant de la demande présentée au titre du préjudice moral, les pièces que M. et Mme [U] versent aux débats ne démontrent pas qu'ils ont subi une atteinte à leur honneur ou leur considération. Cette prétention sera également rejetée.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties, tant au stade de la première instance qu'en cause d'appel, le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :
- débouté la société à responsabilité limitée Frédéric des Jamonières de ses demandes de dommages et intérêts,
- débouté M. [D] [U] et Mme [X] [R] épouse [U] de leurs demandes de dommages et intérêts,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
- Dit que M. [D] [U] et Mme [X] [R] épouse [U] ont exercé à bon droit leur droit de rétractation portant sur le contrat conclu le 4 décembre 2019;
- Rejette en conséquence la demande présentée par la société à responsabilité limitée Frédéric des Jamonières à l'encontre de M. [D] [U] et de Mme [X] [R] épouse [U] tendant à obtenir le paiement de sa facture n°H.1174.02 en exécution du contrat du 4 décembre 2019 ;
- Rejette les autres demandes en paiement présentées par la société à responsabilité limitée Frédéric des Jamonières à l'encontre de M. [D] [U] et de Mme [X] [R] épouse [U] ;
- Condamne la société à responsabilité limitée Frédéric des Jamonières au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la société à responsabilité limitée Frédéric des Jamonières au paiement des dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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