Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), société anonyme dont le siège est sis à Paris (2e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1985 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de Mme Aline Z..., demeurant ... de Yougoslavie à Dijon (Côte-d'Or),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., C..., A..., E..., Hanne, conseillers, M. B..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la compagnie Assurances générales de France, de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 mai 1985), que Mme Z..., engagée le 15 septembre 1971 par la société Assurances générales de France (AGF) en qualité de producteur salarié, a été avisée le 2 octobre 1981 par le directeur de région, M. Y..., de l'éventualité de son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que lors de l'entretien préalable auquel elle a été convoquée le 7 octobre 1981, elle a rédigé à la demande expresse du directeur régional et du directeur départemental qui l'assistait une lettre de démission, cette lettre devant constituer une couverture permettant de faire patienter l'inspecteur général ; que début novembre, M. X..., directeur départemental, a prié Mme Z... de rédiger une nouvelle lettre de démission à dater du 31 décembre 1981 ; que le 4 janvier 1982, la salariée, constatant qu'elle ne faisait plus partie du personnel, a demandé un entretien à M. X... qui lui a fait signer sur-le-champ un contrat d'agent indépendant en attendant sa réintégration comme agent titulaire de la compagnie ; qu'en l'absence de toute réintégration, Mme Z..., estimant qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement déguisé, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que les AGF font grief à l'arrêt d'avoir dit que la démission de Mme Z... constituait un licenciement déguisé de leur part et de les avoir en conséquence condamnées à lui verser diverses indemnités liées au licenciement, alors que, d'une part, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en déduisant l'existence d'un licenciement déguisé des seuls éléments émanant tous de Mme Z..., elle-même, soit sous forme de sa relation des faits au cours de la procédure, soit sous forme de sommations interpellatives qu'elle avait délivrées auparavant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, ne constitue pas une violence illégitime la menace d'exercer des droits ; qu'en indiquant à Mme Z... que les AGF envisageaient son licenciement en raison de l'insuffisance de ses résultats, l'employeur n'exerçait pas à son encontre une pression illégitime ; que sa démission lui permettait d'obtenir une nouvelle intégration dans le cadre d'un mandat, laquelle aurait été rendue impossible par un licenciement, comme le faisaient valoir les AGF dans leurs conclusions d'appel ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur lesdites conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1111 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits par les parties et relevant que les manoeuvres de la société avaient amené la salariée à démissionner, a pu en déduire que l'employeur était responsable de la rupture ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt, d'une part, d'avoir déclaré abusive la rupture du contrat de travail alors, selon le pourvoi, que l'imputabilité de la rupture à l'employeur n'implique pas nécessairement qu'elle soit dépourvue de cause réelle et sérieuse et, d'autre part, de l'avoir condamnée à payer cumulativement des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour rupture sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne peut être alloué une indemnité supplémentaire pour inobservation des formes du licenciement, de sorte que la cour d'appel a violé respectivement les articles L. 122-14-4 et L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'ont pas attribué à la salariée une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais ont entendu réparer le préjudice résultant des circonstances abusives de la rupture, ont pu, sans encourir les griefs des moyens, octroyer de ce chef des dommages-intérêts à la salariée, indépendamment de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;
D'où il suit que les deuxième et troisième moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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