Cour de cassation, 07 juin 1988. 85-15.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-15.104
Date de décision :
7 juin 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société BOULOGNE DISTRIBUTION, société anonyme, dont le siège social est à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,
2°/ la société LEVALLOIS DISTRIBUTION, société anonyme dont le siège social est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ...,
3°/ la société NANTERRE DISTRIBUTION, dite Nardis dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1985 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre, 2ème section), au profit de :
1°/ la société EDITIONS ALBIN-MICHEL, société anonyme, dont le siège est à Paris (14ème), ...,
2°/ la société EDITIONS DENOEL, société anonyme, dont le siège est à Paris (7ème), ...Université,
3°/ la librairie ARTHEME Z..., société anonyme, dont le siège est à Paris (6ème), ...,
4°/ les EDITIONS FLAMMARION, société anonyme, dont le siège est à Paris (6ème), ...,
5°/ la société des EDITIONS GALLIMARD, société anonyme, dont le siège est à Paris (7ème), ...,
6°/ les EDITIONS GRASSET-FASQUELLE, société anonyme, dont le siège est à Paris (6ème), ...,
7°/ les Y... ROBERT A..., société anonyme, dont le siège est à Paris (6ème), 6, place Saint-Sulpice,
8°/ les Y... MAZARINE, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (6ème), ...,
9°/ les Y... PRESSES DE LA CITE, société anonyme, dont le siège est à Paris (6ème), ...,
10°/ la société des EDITIONS DU SEUIL, société anonyme, dont le siège est à Paris (6ème), ...,
11°/ la société HACHETTE, société anonyme, dont le siège est à Paris (6ème), ...,
12°/ le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDITION, dont le siège social est à Paris (6ème), ... de Tours,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. Perdriau, Defontaine, Justafré, Hatoux, Patin, Bézard, Bodevin, Plantard, conseillers, Mlle X..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des sociétés Boulogne-distribution, Levallois-distribution et Nanterre-distribution, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des onze sociétés d'Edition et du Syndicat national de l'édition, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 1985), les sociétés Y... Albin-Michel, Y... Denoël, librairie Arthème Z..., Editions Gallimard, Editions Flammarion, Editions Grasset-Fasquelle, Editions Robert B..., Y... Mazarine, Editions Presses de La Cité et Editions du Seuil, ont assigné en référé les sociétés Boulogne-distribution, Levallois-distribution et Nanterre-distribution, exploitant des Centres Leclerc, pour qu'il leur soit ordonné sous astreinte de cesser de présenter à la vente des livres à des prix inférieurs à ceux prescrits par la loi du 10 août 1981 ; que le Syndicat national de l'édition et la société Hachette sont intervenus dans la procédure au soutien de cette prétention ; Attendu que les sociétés Boulogne-distribution, Levallois-Distribution et Nanterre-Distribution font grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, dans leur requête à fin d'appel à jour fixe, valant conclusions, les centres distributeurs Leclerc avaient fait valoir qu'à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 10 janvier 1985, l'amputation de l'article 1er de la loi du 10 août 1981 "conduit à établir une discrimination entre les livres édités et vendus en France et les livres importés", de sorte que "par sa seule existence, il crée une réglementation distincte qui est susceptible d'entraver le commerce entre les Etats membres" et "constitue une mesure d'effet équivalent de caractère explicite" ; qu'il en est de même du "dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 10 août 1981" ; qu'il "en résulte que le principe même de la fixation des prix du livre doit être écarté en raison de son incompatibilité avec le Traité instituant la Communauté économique européenne, c'est-à-dire l'ensemble de la loi du 10 août 1981 ainsi que les deux décrets d'application" ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent qui était de nature à influer sur la solution du litige puisqu'il tenait à démontrer l'inapplicabilité de l'ensemble de la loi du 10 août 1981, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la Cour de justice n'ayant pas statué, dans son arrêt du 10 janvier 1985, sur la question de la compatibilité avec le Traité, de la nouvelle distinction entre les livres édités et vendus en France et les livres importés ou réimportés, il appartiendra à la Cour de Cassation de surseoir à statuer et renvoyer cette question préjudicielle à l'appréciation de la Cour de justice des Communautés européennes, par application de l'article 177 du Traité ; et alors, qu'enfin, en confirmant l'ordonnance entreprise ayant fait
défense aux Centres distributeurs Leclerc de "pratiquer sur la vente des livres édités par les demanderesses des rabais ou remises excédant ce qui est prévu par la loi du 10 août 1981", sans opérer la distinction entre les catégories de livres, édités en France ou exportés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et réimportés en France, effectuée par la Cour de justice dans son arrêt du 10 janvier 1981, et en interdisant ainsi aux sociétés demanderesses de vendre avec des rabais ou remises excédant ce qui est prévu par cette loi, soit des livres édités en France, exportés dans un autre Etat membre et réimportés en France, soit des livres édités dans un autre Etat membre par les demanderesses à l'action et importés par celles-ci, la cour d'appel a violé les articles 809 du nouveau Code de procédure civile, 7 et 30 du Traité ; Mais attendu, en premier lieu, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui a rappelé la distinction opérée par la Cour de justice entre différentes catégories de livres, a retenu qu'il n'était pas contesté, en l'espèce, que les livres sur les prix desquels les sociétés Boulogne-distribution, Levallois-distribution et Nanterre-distribution consentaient des rabais supérieurs à ce qui est autorisé par la loi du 10 août 1981, n'étaient pas importés d'un Etat membre de la Communauté européenne, ni réimportés après exportation ; Attendu, en second lieu, que la Cour de justice a déjà statué sur l'interprétation sollicitée ; qu'il n'y a donc pas lieu à question préjudicielle et qu'il ne peut être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à des conclusions qui sont devenues inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique