Cour de cassation, 17 mars 2026. 25-81.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
25-81.815
Date de décision :
17 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° W 25-81.815 FS-B
N° 00162
SL2
17 MARS 2026
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2026
M. [O] [V] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, en date du 19 décembre 2024, qui a statué sur une contestation élevée en matière de saisie de documents ou objets relevant de la protection du secret des sources.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [V], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Azéma, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, MM. Pradel, Rottier, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [O] [V], dit [H] [J], est un journaliste professionnel.
3. Le 18 octobre 2024, M. [V] a publié un article sur les pratiques d'un cabinet d'avocats.
4. Le 4 décembre suivant, à la suite d'une plainte du cabinet d'avocats qui dénonçait des faits de vol, violation du secret professionnel et recel susceptibles d'avoir été commis par une ancienne stagiaire et exposait que M. [V] devait rencontrer cette dernière le jour même pour qu'elle lui remette des documents confidentiels, une enquête préliminaire a été ouverte.
5. Le même jour, M. [V] et cette stagiaire ont été interpellés dans un restaurant. Un carnet de notes, un téléphone portable et un ordinateur, dont M. [V] était en possession, ont été placés, pour le premier, dans la fouille de celui-ci et, pour les autres, sous scellés par les enquêteurs.
6. Lors de son audition sous le régime de la garde à vue, M. [V] a déclaré que ladite stagiaire était la source journalistique qui lui avait permis de rédiger l'article précité et a refusé de donner les codes d'accès à son ordinateur et à son téléphone portables.
7. Le 5 décembre suivant, le juge des libertés et de la détention a autorisé, au visa des articles 76, alinéa 4, et 56-2 du code de procédure pénale, que les effets personnels découverts sur M. [V] fassent l'objet d'une perquisition sans son assentiment et dit que ces opérations obéiront aux prescriptions prévues à l'article 56-2 précité.
8. M. [V] s'est opposé à la saisie du carnet de notes, de son ordinateur et de son téléphone qui ont alors fait l'objet de scellés fermés.
Examen de la compétence du juge des libertés et de la détention
9. L'examen du pourvoi amène la Cour de cassation à vérifier, sur un moyen relevé d'office et mis dans le débat, que le juge des libertés et de la détention était compétent pour statuer sur la contestation des saisies formulée par M. [V] en application de l'article 56-2 du code de procédure pénale.
Sur la protection du secret des sources en droit français
10. L'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que le secret des sources des journalistes est protégé dans l'exercice de leur mission d'information du public.
11. S'agissant des perquisitions, l'article 56-2 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes, prévoit, en premier lieu, que les perquisitions opérées dans les locaux ou véhicules professionnels qu'il énumère ou au domicile d'un journaliste, lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle, ne peuvent être effectuées que par un magistrat qui veille notamment à ce que les investigations ne portent pas atteinte au secret des sources en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881.
12. En second lieu, l'article 56-2 du code de procédure pénale permet à la personne présente lors de la perquisition de s'opposer à la saisie de documents ou objets, dont elle estime que la saisie serait irrégulière au regard du respect du secret des sources ou constituerait un obstacle à la diffusion de l'information ou entraînerait un retard injustifié à cette diffusion, lesdits objets ou documents devant dès lors être placés sous scellés fermés et la contestation portée devant le juge des libertés et de la détention qui statue après audition notamment du journaliste.
13. Il en résulte que le législateur a réservé aux seuls objets et documents découverts lors de la perquisition dans l'un des lieux protégés limitativement énumérés à l'article 56-2 précité la procédure de contestation de leur saisie devant le juge des libertés et de la détention.
Sur les exigences procédurales conventionnelles en matière de protection du secret des sources des journalistes
14. La Cour européenne des droits de l'homme juge que la liberté d'expression, consacrée à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, constituant l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, les garanties à accorder à la presse revêtent une importance particulière. La protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse (CEDH [GC], arrêt du 27 mars 1996, Goodwin c. Royaume-Uni, n° 17488/90).
15. Elle en déduit que, compte tenu de l'importance pour la liberté de la presse de la protection des sources des journalistes et des informations susceptibles de conduire à leur identification, toute atteinte au droit à la protection de pareilles sources doit être entourée de garanties procédurales, définies par la loi, en rapport avec l'importance du principe en jeu (CEDH [GC], arrêt du 14 septembre 2010, Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas, n° 38224/03).
16. S'agissant de mesures d'injonction de divulgation des sources et de perquisitions dans les locaux professionnels ou au domicile de journalistes, les secondes étant plus graves que les premières, en ce qu'elles permettent aux enquêteurs d'avoir accès à toute la documentation détenue par le journaliste, la Cour européenne des droits de l'homme juge qu'au premier rang des garanties exigées doit figurer la possibilité de faire contrôler à titre préventif la mesure par un juge ou tout autre organe décisionnel indépendant et impartial. Le contrôle requis doit être mené par un organe distinct de l'exécutif et des autres parties intéressées, investi du pouvoir de dire, avant la remise des éléments réclamés, s'il existe un impératif d'intérêt public l'emportant sur le principe de protection des sources des journalistes et, dans le cas contraire, d'empêcher tout accès non indispensable aux informations susceptibles de conduire à la divulgation de l'identité des sources.
17. Il s'ensuit qu'un contrôle indépendant pratiqué seulement après la remise d'éléments susceptibles de conduire à l'identification de sources est inapte à préserver l'essence même du droit à la confidentialité.
18. Par ailleurs, la Cour européenne a énoncé que le droit interne doit prévoir une procédure spécifique ou des garanties pour traiter l'examen des supports de données électroniques contenant des éléments protégés (CEDH, arrêt du 30 août 2022, Sergei Sorokin c. Russie, n° 52808/09).
Sur la compétence du juge des libertés et de la détention
19. Ainsi qu'il résulte des paragraphes 10 à 13, l'article 56-2 du code de procédure pénale ne prévoit pas de contrôle judiciaire préalable à l'exploitation de tout objet ou document d'un journaliste saisis dans un lieu autre que ceux énumérés par ce texte.
20. Or, il ressort des paragraphes 14 à 18 que l'exploitation des données d'un téléphone, d'un ordinateur portable, ou de tout autre objet ou document saisis en la possession d'un journaliste doit bénéficier de la garantie conventionnelle d'un contrôle juridictionnel préalable lorsque cette exploitation est de nature à porter une atteinte au secret des sources.
21. Il s'ensuit que, pour être compatible avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 56-2 du code de procédure pénale doit être interprété comme permettant au journaliste de s'opposer à la saisie de tels objets ou documents lorsqu'il fait état d'éléments laissant présumer que leur exploitation porterait atteinte au secret des sources, l'objet ou le document devant alors être placé sous scellé fermé et la contestation portée devant le juge des libertés et de la détention qui doit trancher celle-ci selon la procédure prévue aux alinéas 6 à 10 dudit article.
22. Dès lors, en application de l'article 56-2 du code de procédure pénale, ainsi interprété, le juge des libertés et de la détention était compétent pour connaître de la contestation de M. [V] des saisies de ses effets personnels, en l'espèce son téléphone, son ordinateur et son carnet, dont l'exploitation pouvait porter atteinte au secret des sources.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
23. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en nullité de la perquisition, d'avoir ordonné le versement à la procédure des documents suivants et leur placement sous scellés ouverts des pièces : les feuillets 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 du scellé UN/16 FEUILLETS DE CARNET DE NOTE, d'AVOIR ordonné une expertise informatique, d'avoir commis à cette fin un expert devant remettre, dans les meilleurs délais, un rapport détaillé signé avant le 15 mars 2025, d'avoir dit quelle serait sa mission, d'avoir ordonné le versement à la procédure du procès-verbal de saisie distinct, d'avoir dit n'y avoir lieu à cancellation de cette ordonnance, alors « que, lorsque, saisi de la contestation d'une saisie opérée dans le cadre d'une perquisition contre un journaliste, le juge des libertés et de la détention statue après l'expiration du délai légal de cinq jours, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, rejeter cette contestation ; qu'en effet, l'information est un bien périssable et en retarder la publication, même pour une brève période, risque fort de la priver de toute valeur et de tout intérêt, de sorte que les investigations et leurs suites ne doivent pas entraîner un retard injustifié à la diffusion de l'information ; que l'ordonnance attaquée n'a été rendue que le 19 décembre 2024, soit treize jours après la requête du 6 décembre 2024 en contestation de la saisie du carnet de notes, du téléphone portable et de l'ordinateur portable de M. [O] [V], journaliste professionnel ; que, dans ces conditions, en rejetant partiellement la contestation, et en ordonnant une expertise incluant la remise d'un rapport pouvant nécessiter plusieurs mois de travail, cependant qu'il était tenu d'accueillir la contestation puisqu'elle n'avait pas statué dans le légal de cinq jours, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Paris a excédé ses pouvoirs au regard des articles 56-2 du code de procédure pénale et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ».
Réponse de la Cour
24. Selon l'article 56-2, alinéa 7, du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une contestation de saisies de documents ou d'objets, doit statuer dans les cinq jours de la réception des pièces de la procédure, par ordonnance motivée non susceptible de recours.
25. Si, en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a statué au-delà du délai de cinq jours prévu par l'article 56-2 susvisé, le dépassement de ce délai n'est pas sanctionné et ne saurait s'analyser en un excès de pouvoir.
26. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
27. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en nullité de la perquisition, ordonné le versement à la procédure des documents suivants et leur placement sous scellés ouverts des pièces : les feuillets 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 du scellé UN/16 FEUILLETS DE CARNET DE NOTE, ordonné une expertise informatique, commis à cette fin un expert, dit quelle serait sa mission, ordonné le versement à la procédure du procès-verbal de saisie distinct, dit n'y avoir lieu à cancellation de cette ordonnance, alors « que commet un excès de pouvoir le juge qui valide une mesure portant atteinte au secret des sources d'un journaliste sans s'assurer qu'une telle atteinte était nécessaire dans une société démocratique ; que le droit des journalistes de taire leurs sources ne saurait être considéré comme un simple privilège qui leur serait accordé ou retiré en fonction de la licéité ou de l'illicéité des sources, mais constitue un véritable attribut du droit à l'information, à traiter avec la plus grande circonspection, de sorte que le juge doit rechercher si une mesure moins intrusive pourrait suffire à servir les intérêts publics prépondérants poursuivis ; qu'en déduisant que la saisie des feuillets 20 à 32 était proportionnée et nécessaire au but poursuivi de ce qu'il s'agissait de savoir quels documents [D] [C] avait pu dérober au sein du cabinet, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de M. [O] [V], pp. 12-13), si d'autres mesures, moins attentatoires au secret des sources du journaliste, auraient pu suffire, la juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Paris a excédé ses pouvoirs au regard des articles 56-2 et 593 du code de procédure pénale et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ».
Réponse de la Cour
28. Le grief qui critique la motivation du juge des libertés et de la détention en ce que ce magistrat aurait dû rechercher si d'autres mesures que les saisies moins attentatoires au secret de sources aurait pu suffire n'est pas de nature à caractériser un excès de pouvoir de la part de ce magistrat, étant rappelé qu'aux termes de l'article 56-2 du code de procédure pénale, la décision de ce magistrat de verser des pièces en procédure n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.
29. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
30. Il en résulte que le pourvoi, formé contre une décision non susceptible de recours et qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-six.
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