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Cour de cassation, 14 mai 1997. 94-42.248

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.248

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie Annick X..., demeurant B6 Pomme rose, résidence Grand Village, 97233 Schoelcher, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de la société Location automobiles caraïbes, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Location automobiles caraïbes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 juillet 1994), Mlle X... a été engagée le 9 août 1977, en qualité d'aide-comptable par la société Serres et Pilaire (SEP); que son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société Comptoir caraïbe d'importation et d'exportation (CCIE), avec laquelle elle a conclu, le 31 janvier 1989, un accord qui a mis fin aux relations contractuelles; que, simultanément, elle a été engagée en la même qualité par la société Location automobile caraïbes (LCA) et qu'elle a été licenciée le 16 août 1990; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'avait pas droit à la prise en compte de l'ancienneté acquise auprès des sociétés SEP et CCIE, alors, selon le moyen, que son contrat de travail initial s'est poursuivi au sein de la société LAC, filiale de la société CCIE, en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'aucune modification n'était intervenue dans la situation juridique de la société CCIE, laquelle n'avait transféré aucune entité économique à la société LAC; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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