Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°385
N° RG 21/02487 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RSDU
S.A. TRANSPORTS JUIN
C/
Mme [W] [X] épouse [V]
Réformation partielle
(Appel du jugement du 29/032021 - CPH Lorient - RG 19/00256)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Delphine LAURENT
-Me Coralie CAPITAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A. TRANSPORTS JUIN prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Solen PATAOU substituant à l'audience Me Delphine LAURENT de la SELARL LAURENT-DARY, Avocats au Barreau de LORIENT
INTIMÉE :
Madame [W] [X] épouse [V]
née le 16 Mars 1978 à [Localité 6] (22)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante à l'audience et représentée par Me Coralie CAPITAINE, Avocat au Barreau de LORIENT
Mme [W] [X] épouse [V] était engagée par la société Transports Juin selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 novembre 2016, en qualité de conducteur routier, coefficient 138 M, avec effet à compter du 14 novembre 2016, à raison de 39 heures par semaine soit 169 heures mensuelles moyennant une rémunération horaire brute de 9,73 €.
Le contrat était soumis à la convention collective nationale des transports et son annexe «personnel ouvrier roulant».
Un Protocole d'Accord Préélectoral du 18 avril 2019 aux élections de membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) de la société Transports Juin a été conclu le 18 avril 2019 fixant le premier tour des élections au comité social et économique au 17 mai 2019.
Le 29 mai 2019, la société Transports Juin a convoqué Mme [V] à un entretien préalable devant avoir lieu le 7 juin 2019 à 9 heures.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 juin 2019, Mme [V] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave en raison d'insulte et de menace envers un supérieur hiérarchique.
Le 3 juillet 2019, elle a contesté le motif de son licenciement et dénoncé son reçu pour solde de tout compte.
Le 8 juillet suivant, la société Transports Juin a rejeté ses demandes.
Le 27 décembre 2019, Mme [X] épouse [V] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :
A titre principal,
' Prononcer la nullité de son licenciement prononcé le 18 juin 2019,
' Condamner la SA Transports Juin à lui verser la somme de :
- 25.868,64 € nets d'indemnité pour licenciement nul,
- 9.700,74 € nets d'indemnité pour violation du statut protecteur,
A titre subsidiaire,
' Dire le licenciement prononcé le 18 juin 2019 sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SA Transports Juin à verser à Mme [X] épouse [V] la somme de 7.545,02 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A tous titres,
' Condamner la SA Transports Juin à verser à Mme [X] épouse [V] les sommes de :
- 1.434,59 € nets d'indemnité de licenciement,
- 4.230,92 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 423,09 € bruts de congés payés afférents,
- 2.115,36 € bruts de rappel de salaire,
- 211,54 € bruts de congés payés afférents,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Entiers dépens,
' Exécution provisoire.
Par jugement du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lorient a :
' dit et jugé nul le licenciement prononcé le 18 juin 2019 à l'encontre de Mme [X] épouse [V],
' condamné la SA Transports Juin à verser à Mme [X] épouse [V] les sommes suivantes :
- 25.868,64 € nets d'indemnité pour licenciement nul,
- 9.700,74 € nets d'indemnité pour violation du statut protecteur,
- 1.434,59 € nets d'indemnité de licenciement,
- 4.230,92 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 423,09 € bruts de congés payés afférents,
- 2.115,36 € bruts de rappel de salaire,
- 211,54 € bruts de congés payés afférents,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonné le remboursement par la SA Tranports Juin des indemnités de chômage, versées par Pôle Emploi à Mme [X] épouse [V], dans la limite de 6 mois,
' condamné la SA Transports Juin aux entiers dépens.
La société Transports Juin a interjeté appel le 21 avril 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023 suivant lesquelles la société Transports Juin demande à la cour de :
' Réformer le jugement rendu le 29 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a :
- dit et jugé nul le licenciement prononcé le 18 juin 2019 à l'encontre de Mme [X] épouse [V],
- condamné la SA Transports Juin à verser à Mme [X] épouse [V] les sommes suivantes :
- 25.868,64 € nets d'indemnité pour licenciement nul,
- 9.700,74 € nets d'indemnité pour violation du statut protecteur,
- 1.434,59 € nets d'indemnité de licenciement,
- 4.230,92 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 423,09 € bruts de congés payés afférents,
- 2.115,36 € bruts de rappel de salaire,
- 211,54 € bruts de congés payés afférents,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement par la SA Transports Juin des indemnités de chômage, versées par Pôle Emploi à Mme [X] épouse [V], dans la limite de 6 mois,
- condamné la SA Transports Juin aux entiers dépens.
Et en conséquence,
' Débouter Mme [X] épouse [V] de l'ensemble de ses demandes,
' Condamner Mme [X] épouse [V] à verser à la SA Transports Juin la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [X] épouse [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, suivant lesquelles Mme [X] épouse [V] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Lorient le 29 mars 2021 en ce qu'il a :
- dit et jugé nul le licenciement prononcé le 18 juin 2019 à l'encontre de Mme [X] épouse [V],
- condamné la SA Transports Juin à verser à Mme [X] épouse [V] les sommes suivantes :
- 25.868,64 € nets d'indemnité pour licenciement nul,
- 9.700,74 € nets d'indemnité pour violation du statut protecteur,
- 1.434,59 € nets d'indemnité de licenciement,
- 4.230,92 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 423,09 € bruts de congés payés afférents,
- 2.115,36 € bruts de rappel de salaire,
- 211,54 € bruts de congés payés afférents,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement par la SA Tranports Juin des indemnités de chômage, versées par Pôle Emploi à Mme [X] épouse [V], dans la limite de 6 mois,
Pour le cas ou le jugement dont appel serait reformé en ce qu'il a déclaré nul le licenciement de Mme [X] épouse [V] :
' Dire et juger le licenciement de Mme [X] épouse [V] prononcé le 18 juin 2019 dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SA Transports Juin à payer à Mme [X] épouse [V] les sommes suivantes :
- 7.545,02 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.434,59 € nets d'indemnité de licenciement,
- 4.230,92 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 423,09 € bruts de congés payés afférents,
- 2.359,44 € bruts de rappel de salaire,
- 235,94 € bruts de congés payés afférents,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Confirmer ledit jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement par la SATransports Juin des indemnités chômages versées par Pôle Emploi à Mme [X] épouse [V] dans la limite de 6 mois
Y ajoutant,
' Condamner la SA Transports Juin à payer à Mme [X] épouse [V] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avil 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la nullité du licenciement :
La société Transports Juin sollicite l'infirmation du jugement contestant le bénéfice du statut de salarié protégé à Mme [V]. L'employeur considère que cette dernière ne l'avait pas informé de sa candidature dans les conditions requises pour bénéficier de la protection de candidat à une élection.
Mme [X] entend se prévaloir du statut de salarié protégé exposant avoir été candidate aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel au Comité Social et Economique. Elle considère qu'au regard de cette protection, une autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail était nécessaire et qu'à défaut son licenciement notifié sans autorisation préalable par l'inspecteur du travail est nul.
Selon l'article L2411-5 du code du travail, l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.
L'article L2411-7 dispose que l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.
Il est de jurisprudence constante que si le point de départ du délai de protection court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures, cette formalité n'est prévue que pour faciliter la preuve de la candidature et non pour sa validité. Il suffit, dès lors, que la preuve soit rapportée de ce que l'employeur a eu connaissance de façon certaine de la candidature.
L'autorisation de licenciement est requise lorsqu'au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, l'employeur avait connaissance de la candidature du salarié.
En l'espèce, le protocole d'accord préélectoral du 18 avril 2019 aux élections de membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) de la société Transports Juin fixant le premier tour au 17 mai 2019 mentionne que les listes des candidats devront parvenir au siège de l'entreprise pour le 3 mai 2019 à 12 H 00 et que la direction affichera dans la journée les candidats.
La liste des candidats mentionnant le nom de Mme [V] comme candidate, a été adressée par l'Union Locale CGT de [Localité 5] par courrier du 2 mai 2019 à la société Transports Juin, qui a apposé la mention « reçu le 2 mai 2019 B. [Y]», M. [Y] étant le représentant de la société.
Il est ainsi justifié de ce que la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la liste des candidats aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l'employeur d'une part dans le délai prescrit par le protocole pré-électoral fixant la date limite au 3 mai 2019, d'autre part conformément aux exigences de l'article L2411-7 alinéa 2.
L'employeur en ayant connaissance au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, il était en conséquence tenu de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail avant de procéder au licenciement de Mme [V].
En procédant au licenciement de Mme [V], salariée protégée, dans le délai de protection, sans avoir sollicité l'autorisation administrative de licenciement, la société Transports Juin a violé le statut protecteur de la salariée.
Le licenciement est en conséquence nul.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
===
Sur l'indemnité pour licenciement nul :
Selon l'article L1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : (...)
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ; (...)
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Le salaire cumulé de Mme [V] perçu au cours des six derniers mois, lesquels s'entendent comme ceux entièrement travaillés, s'élève à 12 934,32 euros bruts.
Au regard de son âge, de son ancienneté de deux ans et 7 mois, du salaire perçu au cours des six derniers mois de sa qualification de conductrice routière et de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice par elle subi du fait de son licenciement nul sera réparé par l'allocation de la somme de 15 000 euros.
Le jugement sera infirmé sur le montant de l'allocation à laquelle la société a été condamnée.
Cette indemnité produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes.
Sur l'indemnité pour violation du statut protecteur :
L'indemnité pour violation du statut protecteur est égale à la rémunération que la salariée aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans et six mois.
Mme [V] sollicite une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'elle aurait perçue entre le 18 juin 2019, date de rupture de son contrat de travail, et l'expiration de la protection en cours, soit le 2 novembre 2019.
En l'espèce, la durée de période de protection était de six mois à compter de la candidature de sorte qu'elle expirait le 2 novembre 2019.
La rupture du contrat étant intervenue le 18 juin 2019, et au regard du salaire qu'elle aurait perçu au cours de la période de protection, Mme [V] est bien fondée à solliciter la somme de 9700,74 euros bruts à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
===
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Selon l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L'indemnité due au salarié pendant la durée du préavis est égale au salaire brut que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.
Mme [V] ayant une ancienneté de deux ans et sept mois au Tour du licenciement, elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
Au regard du salaire qu'elle aurait reçu si elle avait travaillé, l'indemnité qui lui est due s'élève à 4 230,92 euros outre 423,09 euros de congés payés.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de licenciement :
Selon l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
En vertu de l'article R1234-2, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
L'article R1234-4 prévoit que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
En l'espèce, le salaire moyen des douze derniers mois s'élève à 2 115,46 euros et celui des trois derniers mois à 2 151,88 euros. Il convient de retenir ce dernier qui est plus avantageux pour le salarié.
Mme [V] avait deux ans et neuf mois d'ancienneté, préavis compris. Elle a droit à un quart de mois de salaire d'ancienneté sur cette période.
L'indemnité qui lui est due au titre de l'indemnité légale de licenciement est fixée, dans les limites de la demande à 1 434,59 euros bruts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de juin 2019 :
Mme [V] sollicite le paiement de la somme de 2 115,36 euros relative à la période de mise à pied conservatoire du 29 mai 2019 au 18 juin 2019.
L'employeur conteste devoir cette somme considérant avoir payé sa salariée.
Le bulletin de paie du mois de juin 2019 mentionne une retenue de 2115,36 euros au titre de la période du 1er au 18 juin 2019 et le paiement d'une somme de 2 485,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Le licenciement de Mme [V] étant nul, la retenue au titre de la mise à pied conservatoire est injustifiée et il incombe à l'employeur de rémunérer comme sollicité par la salariée la période concernée du 1er au 18 juin 2019.
La société Transports Juin est en conséquence condamnée à payer à Mme [V] la somme de 2 115,36 euros à ce titre outre celle de 211,54 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des allocations services par Pôle emploi :
selon l'article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le licenciement nul pour violation du statut protecteur n'est pas visé par l'article L1235-4 du code du travail.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a appliqué ces dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Transports Juin est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de l'indemnité pour licenciement nul et en ce qu'il a condamné l'employeur au remboursement des allocations servies par Pôle emploi,
L'infirme de ces chefs,
statuant à nouveau,
Condamne la société Transports Juin à payer à Mme [W] [X] épouse [V] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes,
Dit n'y a voir lieu à remboursement des allocations servies par Pôle emploi devenu France travail,
Condamne la société Transports Juin à payer à Mme [W] [X] épouse [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Transports Juin aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.