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Cour administrative d'appel de Paris, 12 mai 2023. 23PA00078

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA00078

Date de décision :

12 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2108825-11 du 10 septembre 2021, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. B, représenté par Me Sara Chartier, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 10 septembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le premier juge ne pouvait rejeter sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que celle-ci ne pouvait être regardée comme manifestement infondée, et reprend les moyens qu'il invoquait devant le tribunal. Vu la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 9 juillet 1963, a sollicité, le 5 septembre 2019, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 15 juin 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel de l'ordonnance n° 2108825-11 du 10 septembre 2021 par laquelle le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()/ () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°". 3. A l'appui de sa demande devant le tribunal, M. B invoquait l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, moyens de légalité externe que le premier juge a écarté à bon droit comme manifestement infondés, et les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, d'une méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit du fait de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence. Contrairement à ce qu'il soutient en appel, ces derniers moyens, ne faisaient l'objet que de très brefs développements correspondant en un simple rappel de jurisprudences et de principes généraux, sans être assortis de précisions ni d'aucune pièce de nature à les étayer. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a fait application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sa requête d'appel ne peut, en conséquence, qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions citées au point 2. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 12 mai 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Signé Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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