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Cour de cassation, 05 avril 1993. 91-12.692

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.692

Date de décision :

5 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Otilia X..., de nationalité espagnole, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section C), au profit de M. André Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de Me Ryziger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... et Mme X... ont vécu en concubinage de mai 1959 au 4 novembre 1961, date de leur mariage sans contrat préalable ; qu'à la suite du divorce, Mme X... a demandé le partage d'un immeuble, acheté par le mari le 26 juin 1959, dont elle prétendait qu'il avait été acquis dans le cadre d'une société de fait avec M. Y... ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 14 janvier 1991) d'avoir rejeté sa demande en retenant que la période de vie commune a été trop courte pour que puisse s'en déduire une volonté de s'associer, alors que l'existence d'une société de fait ne dépend pas d'un concubinage et de la durée de celui-ci, mais d'éléments constitutifs que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher ; Mais attendu que, contrairement à l'affirmation du pourvoi, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine, que Mme X... ne démontrait ni l'intention de s'associer, ni l'existence d'apports faits par elle pour le financement de l'immeuble en cause ; que le moyen manque en fait ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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