Texte intégral
N° RG 21/03074 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I27B
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01430
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 06 Juillet 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail entraînant une lombo-sciatique, dont a été victime M. [D] [Y], salarié de la société [8] en tant que plombier chauffagiste, le 25 janvier 2016. La caisse, après avoir fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 30 juin 2017, lui a attribué un taux d'IPP de 10 %.
M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal a :
- déclaré l'action recevable,
- dit que l'accident du travail avait pour cause la faute inexcusable de la société,
- ordonné la majoration de la rente à son maximum et dit que cette majoration suivrait le taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime,
- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C],
- accordé à M. [Y] une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- renvoyé M. [Y] devant la caisse pour le paiement de cette somme et de la majoration de la rente,
- dit que la caisse pourrait recouvrer le montant des indemnisations qui pourraient être allouées à la victime auprès de la société et condamné celle-ci si besoin à ce titre, ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise,
- condamné la société à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- réservé les dépens.
La société a relevé appel de cette décision le 26 juillet 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 14 septembre 2021, soutenues oralement, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- in limine litis, dire que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est irrecevable car prescrite,
- à titre principal, débouter M. [Y] de ses demandes et le condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
- juger que l'expertise médicale ne portera que sur l'évaluation des postes de préjudice prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et sur les préjudices de droit commun non couverts par le livre IV du même code,
- débouter M. [Y] de sa demande de provision et de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société soutient que le salarié n'a pas saisi le tribunal dans les deux ans de la cessation du versement des indemnités journalières, soit le 30 juin 2019, puisque la saisine date du 1er juillet 2019.
Elle considère que les circonstances de l'accident du travail restent indéterminées, même si elle reconnaît que le salarié s'était vu affecter à la réalisation d'une petite tranchée de canalisation, dès lors il n'existe pas d'éléments permettant de connaître le déroulement des faits précis, le salarié se contentant d'affirmer qu'il a été saisi d'un mal de dos survenu à l'issue de sa pause déjeuner. Elle soutient que la survenance de la blessure au dos ne peut en elle-même suffire à démontrer qu'elle a failli à son obligation de sécurité.
Elle se prévaut par ailleurs de la mise en 'uvre d'un document unique d'évaluation des risques (DUER) et d'un diagnostic sur la pénibilité au travail.
Par conclusions remises le 7 avril 2023, soutenues oralement, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf s'agissant de la mission de l'expert,
- fixer la mission comme détaillée dans les conclusions, en lui demandant notamment de fixer la date de consolidation de son état de santé dans l'hypothèse d'une rechute de son accident du travail après la consolidation du 30 juin 2017, dont il n'aurait pas été déclaré consolidé ou guéri par la caisse, de donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent et d'en fixer le taux,
- condamner la société aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société de ses demandes.
Il fait valoir que le délai de deux ans pour engager l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable expirait le 1er juillet 2019, le 30 juin étant un dimanche et qu'il a envoyé sa requête saisissant le tribunal par lettre recommandée du 29 juin 2019.
Il expose, sur le fond, qu'après avoir creusé et enlevé la terre sur 15 m de long, il a ressenti en plein effort, une très forte douleur au niveau du dos qui l'a littéralement bloqué ; qu'il s'est plaint auprès de son responsable qui lui a demandé de terminer le chantier ; qu'il a dû insister pour que celui-ci appelle les pompiers et qu'il soit transporté au centre hospitalier. Il fait observer que les circonstances de l'accident ne résultent pas de ses seules déclarations puisqu'il a été constaté par l'employeur lui-même. Il soutient que la tranchée avait nécessairement une profondeur d'au moins 70 cm, qu'aucun engin de type mini-pelle n'avait été mis à la disposition des salariés pour la creuser, que l'employeur était conscient des contraintes physiques du poste, que le document relatif à la pénibilité ne mentionne aucune mesure de prévention concernant les risques liés au poste de plombier chauffagiste, qu'il n'a bénéficié d'aucune formation aux gestes et postures, que les travaux de creusement de tranchées pour des canalisations n'ont fait l'objet d'aucune évaluation dans le DUER.
Par conclusions remises le 22 mars 1023, la caisse, qui a été dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable,
- en cas de confirmation de l'existence d'une telle faute, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l'action
C'est à juste titre que le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et 668 du code de procédure civile, a déclaré l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur recevable, au regard de la cessation du versement des indemnités journalières au titre de l'accident du travail le 30 juin 2017 et de l'envoi de la requête au tribunal par lettre recommandée du 29 juin 2019, étant observé qu'effectivement le 30 juin 2019 était un dimanche, de sorte que le délai de deux ans pour engager l'action expirait le 1er juillet 2019.
2. Sur la faute inexcusable de l'employeur
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a écarté l'existence de circonstances indéterminées au regard des mentions de la déclaration d'accident du travail et des propres conclusions de la société dans le cadre de l'instance devant le conseil des prud'hommes et dans le cadre de la présente instance, retenant que l'accident avait eu lieu alors que le salarié creusait une tranchée.
La cour adopte également les motifs retenus par le tribunal pour caractériser l'existence d'une faute inexcusable de la société, compte tenu de ce que cette dernière ne pouvait ignorer le risque de lésion dorso-lombaire liée aux gestes et postures lors des opérations manuelles de déblaiement et de creusement de tranchées et du fait qu'il n'était justifié d'aucune mesure de prévention pour prévenir le risque, ni même d'identification de celui-ci.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute inexcusable et en ce qu'il a fixé une provision de 1 000 euros au regard du taux d'IPP fixé à 10 %.
S'agissant de la mission d'expertise, il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, il résulte des arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 que la rente AT/MP n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent.
Les parties ne discutant pas la date de consolidation fixée par la caisse et M. [Y] ne faisant pas état d'une rechute, il n'y a pas lieu d'interroger l'expert sur ce point.
L'expert n'aura pas davantage à dire s'il y a lieu de prévoir de manière nécessaire en lien avec l'accident du travail d'éventuelles dépenses de santé futures non prises en charge au titre de l'assurance maladie (prothèse, appareillages ainsi que tous éléments matériels d'adaptation dans son environnement-habitat, transport, aide à la personne), ces frais étant couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les autres points figurant dans la mission confiée à l'expert sont conformes aux règles d'indemnisation en matière de faute inexcusable.
Il sera demandé à l'expert de donner tous éléments permettant d'évaluer le déficit fonctionnel permanent et en fixer, le cas échéant, le taux.
3. Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens. La société est en conséquence condamnée à lui verser la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 6 juillet 2021 sauf à dire que le docteur [C] :
- ne sera pas tenu de fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [D] [Y], résultant de son accident du travail,
- ni de dire s'il y a lieu de prévoir de manière nécessaire en lien avec l'accident du travail d'éventuelles dépenses de santé futures non prises en charge au titre de l'assurance maladie (prothèse, appareillages ainsi que tous éléments matériels d'adaptation dans son environnement-habitat, transport, aide à la personne)
- devra donner tous éléments permettant d'évaluer le déficit fonctionnel permanent et en fixer, le cas échéant, le taux ;
Y ajoutant :
Condamne la société [8] aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à M. [Y] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société de sa demande formée au même titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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