Cour de cassation, 04 octobre 1995. 95-81.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-81.431
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Sylvie, épouse Y..., contre l'arrêt n 162 D 95/1 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 1er février 1995, qui l'a déclarée coupable de non-représentation d'enfant, a ajourné le prononcé de la peine et a sursis à statuer sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 427, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 432 du Code pénal ;
Attendu que Sylvie X... a été poursuivie pour avoir, alors qu'il avait été statué sur le droit de visite et d'hébergement de son fils par les décisions de référé des 7 juin, 23 juillet 1991 et 8 octobre 1992, refusé de le représenter le 30 juillet 1993 à ses grands-parents qui avaient le droit de le réclamer ;
Attendu que pour déclarer la prévenue coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'arrêt attaqué, par des motifs propres et adoptés énonce, d'une part, que ces décisions n'ont pas été respectées et que la matérialité de l'infraction est reconnue, d'autre part, que Sylvie X... n'est pas fondée à faire état de l'opposition de l'enfant qu'elle a elle-même suscitée et que bien au contraire il lui incombe d'user de son autorité sur le mineur pour rendre possible le droit de visite de ses grands-parents, enfin que dans un souci d'apaisement il y a lieu d'ajourner la peine pour permettre un rapprochement entre les parties ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet tant au regard de l'article 357 du Code pénal, alors applicable que de l'article 227-5 du Code pénal actuellement en vigueur, la résistance d'un mineur à l'égard de celui qui le réclame, ne saurait constituer une cause légale de diminution ou d'exemption de la peine à moins de circonstances exceptionnelles ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Masse, Fabre, Le Gall, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM.
Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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