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Cour de cassation, 11 mars 2009. 07-44.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.433

Date de décision :

11 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2007), que M. X... été mis à la disposition de plusieurs entreprises par la société de travail temporaire Adecco entre janvier 2000 et avril 2004 dans le cadre de 36 contrats de travail temporaires dont le dernier pour la période du 14 avril 2004 au 23 avril 2004 au sein de la société Thermie Sologne ; que ce contrat n'ayant pas été signé par le salarié, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes notamment de requalification de sa relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et de condamnation de la société Adecco au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1° / qu'il appartient à l'entreprise de travail temporaire d'établir qu'elle s'est libérée de l'obligation d'adresser au salarié le contrat de mission écrit dans le délai prévu par la loi ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de requalification au motif qu'il n'établissait pas, par la production de l'enveloppe d'envoi du contrat, la date d'envoi de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2° / que subsidiairement, en prétendant déduire " des éléments à la disposition de la cour et des débats " la preuve du fait, contesté par le salarié, de ce que l'entreprise de travail temporaire aurait effectivement transmis le contrat dans les délais légaux, sans la moindre analyse des " éléments " ainsi invoqués la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile : 3° / qu'enfin, et en toute hypothèse, la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié constitue une règle d'ordre public dont l'omission entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de mission du 14 avril 2004 ne comportait pas la signature de M. X... ; qu'en refusant cependant la requalification sollicitée au motif inopérant pris de ce que cette omission aurait été imputable au comportement fautif du salarié la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 124-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans encourir les griefs du moyen, a constaté, d'une part, que le contrat de mission du 14 avril au 23 avril 2004 avait été adressé au salarié dès le début de la mission et, d'autre part, que c'est de son propre chef que le salarié n'avait pas souhaité retourner le contrat signé ; qu'en l'état de ces constatations, elle en a déduit à bon droit que le salarié, qui s'était délibérément abstenu de signer le contrat de mission, ne pouvait se prévaloir de sa propre faute pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en la condamnation consécutive de la Société ADECCO au paiement d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE " aux termes des dispositions de l'article L. 124-4 du Code du travail, un contrat de mission conclu entre une entreprise de travail temporaire et un travailleur doit être écrit, comporter des mentions obligatoires et être adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; que la signature d'un contrat écrit dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été respectées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'.. uvre est interdite ; que s'il est constaté que l'entreprise de travail temporaire n'y a pas satisfait, il en résulte qu'elle s'est placée en dehors du champ d'application du travail temporaire et que la relation contractuelle relève du droit commun, autorisant le salarié à présenter une requête en requalification de son contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée ; QU'en l'espèce, Monsieur X..., au motif de ce que le contrat de mission qu'il a produit aux débats devant les premiers juges en original ne serait pas signé, a sollicité la requalification de son contrat de travail ; que ledit contrat, concernant une mission du 14 avril au 23 avril 2004, lui avait été adressé dès le début de la mission, et que c'est de son propre chef que Monsieur X... X... n'a pas souhaité retourner ledit contrat signé ; que le refus opposé par le salarié de signer le contrat et de le retourner, contrat au demeurant exécuté par lui sans aucune critique procède de son seul but de se prévaloir ultérieurement d'une inobservation éventuelle par l'entreprise de travail temporaire des dispositions légales ; que Monsieur X..., qui s'est délibérément abstenu de signer le contrat de mission ne peut se prévaloir de sa propre faute pour solliciter la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; QUE … Monsieur X... X... soutient en outre que le contrat qu'il a produit en original devant le Conseil de prud'hommes ne lui aurait pas été adressé dans les deux jours ; que cette nouvelle affirmation apparaît totalement gratuite en l'état de la carence de l'intéressé, qui n'a pas produit et ne produit toujours pas l'enveloppe d'envoi du contrat qui comporte le cachet de la poste ; qu'il résulte des éléments à la disposition de la Cour et des débats la preuve que la société ADECCO a effectivement transmis à Monsieur X... le contrat de mission dans les délais impartis par la loi mais s'est heurtée au refus opposé par le salarié de signer ledit contrat ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, qui a débouté Monsieur X... de ses demandes de ce chef " ; 1°) ALORS QU'il appartient à l'entreprise de travail temporaire d'établir qu'elle s'est libérée de l'obligation d'adresser au salarié le contrat de mission écrit dans le délai prévu par la loi ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de requalification au motif qu'il n'établissait pas, par la production de l'enveloppe d'envoi du contrat, la date d'envoi de celui-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2°) ALORS subsidiairement QU'en prétendant déduire " des éléments à la disposition de la Cour et des débats " la preuve du fait, contesté par le salarié, de ce que l'entreprise de travail temporaire aurait effectivement transmis le contrat dans les délais légaux, sans la moindre analyse des " éléments " ainsi invoqués la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. 3°) ALORS enfin, et en toute hypothèse, QUE la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié constitue une règle d'ordre public dont l'omission entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le contrat de mission du 14 avril 2004 ne comportait pas la signature de Monsieur X... ; qu'en refusant cependant la requalification sollicitée au motif inopérant pris de ce que cette omission aurait été imputable au comportement fautif du salarié la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 124-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en la condamnation consécutive de la Société ADECCO au paiement d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE " Monsieur X... X... prétend également en cause d'appel que la relation régissant les parties dans le cadre de la législation de travail temporaire devra être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée aux motifs que la règle du délai de carence édictée par le Code du travail n'aurait pas été respectée ; QU'en matière de travail temporaire, la règle du tiers temps figure dans l'article L. 124-7 du Code du travail ; que l'application dudit article n'est pas applicable à une entreprise de travail temporaire et doit être adressée à l'entreprise utilisatrice ; QU'en l'espèce, la Société ADECCO ne peut pas voir requalifier la relation de mission temporaire la liant à Monsieur X... X... au prétexte que l'entreprise utilisatrice aurait utilisé des travailleurs temporaires sans respecter le délai de carence, sur un poste identique ; QUE la Société THERMIE SOLOGNE ne saurait, quant à elle, être condamnée de ce chef puisqu'en juillet et août 2000, l'entreprise utilisatrice était la Société SOCARVIL, qui n'est pas dans la cause ; QU'enfin, les dispositions de l'article L. 124-7 alinéa 2 du Code du travail, qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2-4 du même code par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L. 124-7 alinéa 3, relatif au délai de carence " ; 1°) ALORS QUE l'entreprise de travail temporaire qui, en toute connaissance de cause, met un même salarié à la disposition de la même entreprise utilisatrice pour occuper le même poste sans respecter le délai de carence édicté par la loi est elle-même l'auteur de l'infraction qui en résulte et doit en supporter les conséquences ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 124-1, L. 124-2 et L. 124-7 du Code du travail ; 2°) ET ALORS QUE le contrat de travail conclu entre l'entreprise de travail temporaire et le même salarié aux fins de le mettre à disposition de la même entreprise utilisatrice dans des conditions ne respectant pas le délai de carence prévu par l'article L. 124-7 du Code du travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés.

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Cour de cassation 2009-03-11 | Jurisprudence Berlioz