Cour de cassation, 28 novembre 1989. 89-83.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.009
Date de décision :
28 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 1989, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 372, L. 376 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'exercice illégal de la médecine ;
"aux motifs que le demandeur reconnaît une continuité dans la répétition de ses actes, sans gratuité des soins dispensés aux "clients" et cela depuis plusieurs années ; que si X... définit l'étiopathie comme étant la science des structures qui cherche à traiter les causes (étio) d'une disharmonie entraînant des phénomènes pathologiques apparents, il ne peut nier que ses pratiques le conduisent à rechercher la cause d'un mal et par là l'établissement nécessaire d'un diagnostic pour accomplir les manipulations qu'il juge ou estime appropriées dans un but thérapeutique ; que les manipulations, même qualifiées de douces, sont soumises aux règles de l'arrêté du 6 janvier 1962 et ne peuvent être légalement exécutées que sur prescription médicale ; que les pratiques du demandeur se traduisent en fait comme une tentative en vue de déposséder la médecine classique du monopole de la santé, mais en droit, violent les textes légaux en vigueur ;
"alors que, d'une part, violent les droits de la défense, les juges du fond qui ne procèdent à aucune instruction et ne fondent leur décision que sur une simple audition du demandeur par les services de police, sans entendre aucun témoin et se bornent à affirmer l'exercice illégal de la médecine, sans aucunement le caractériser ;
"alors, d'autre part, que la tentative d'exercice illégal de la médecine n'est pas incriminée par la loi pénale ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a retenu que les pratiques du demandeur constituaient une tentative de déposséder la médecine classique du monopole de la santé, a faussement incriminé la tentative ;
"alors, enfin, que l'exercice illégal de la médecine suppose que le prévenu ait pris part à un diagnostic et au traitement de maladies ; qu'en se bornant à relever, à la charge du demandeur, que la pratique de l'étiopathie le conduit à rechercher la cause d'un mal et l'établissement nécessaire d'un diagnostic pour accomplir les manipulations, sans rechercher en quoi l'exercice de cette discipline qui ne procède à aucun diagnostic, ni à aucun traitement au sens classique, et qui ne pratique aucun acte médical relève de la médecine ; qu'ainsi la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; d
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de la médecine les juges du second degré retiennent qu'Alain X..., qui n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine, pratique habituellement l'étiopathie et que, dans l'exercice de cette activité il recherche la cause des maux dont souffrent ses clients pour les soumettre, dans un but thérapeutique, à des manipulations alors que celles-ci ne peuvent être exécutées, en vertu de l'arrêté du 6 janvier 1962, que sur prescriptions médicales ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit poursuivi ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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