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Cour de cassation, 12 janvier 2023. 21-18.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-18.263

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10036 F Pourvoi n° K 21-18.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023 Mme [P] [S], divorcée [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-18.263 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ au Syndicat des copropriétaires de la résidence villa Saint Henri, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic l'Administration immobilière alliance gestion, dont le siège social est [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne société AIA groupe alliance gestion, 2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur, société coopérative à capital et personnel variables régie par la code monétaire et financier, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 7], 4°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence villa Saint Henri, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence villa Saint Henri, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme [S]. Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé la procédure de saisie immobilière, d'AVOIR dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, créancier poursuivant, disposait à l'encontre de Mme [S], copropriétaire, d'une créance de 32.130,87 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires arrêtée au 30 avril 2019, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré jusqu'à distribution du prix de vente à intervenir et d'AVOIR ordonné la vente forcée du bien, en organisant les visites et la publicité nécessaire à l'adjudication ; 1) ALORS QUE la signification doit être faite à personne et si cela s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ou, à défaut, à résidence ; que pour déclarer régulière la signification de l'assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 15 juillet 2019 aux fins de validation de la saisie immobilière à l'encontre de Mme [S], la cour d'appel a déclaré suffisantes les diligences de Me [N], huissier de justice à [Localité 3], qui a procédé à un dépôt à l'étude dans les conditions prévues à l'article 658 du code de procédure civile, compte tenu de ce qu'il n'aurait trouvé personne sur place ou qui réponde à ses appels et de l'inscription du nom de Mme [S] sur la boîte aux lettres ; qu'en se fondant ainsi sur une circonstance sinon inopérante tout au moins insuffisante tirée de la présence du nom de Mme [S] sur la boîte aux lettres, pour déclarer valable la signification faite par acte remis à l'étude et non à personne de ladite assignation, la cour d'appel a privé de base légale sa décision de déclarer valable et régulière cette signification non faite à la personne de Mme [S] mais à étude, au regard des dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la signification doit être faite à personne et si cela s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ou, à défaut, à résidence ; que pour déclarer régulière la signification de l'assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 15 juillet 2019 aux fins de validation de la saisie immobilière à l'encontre de Mme [S], la cour d'appel a fait état des difficultés rencontrées par Me [J], huissier de justice à [Localité 6], pour signifier le commandement de payer valant saisie immobilière les 10 et 23 mai 2019 ; qu'en se fondant ainsi sur une circonstance sinon inopérante tout au moins insuffisante tirée des circonstances ayant entouré, les 10 et 23 mai 2019, la signification d'un commandement de payer, pour déclarer valable la signification faite par acte remis à l'étude et non à personne de l'assignation du 15 juillet 2019, deux mois plus tard, la cour d'appel a privé de base légale sa décision de déclarer valable cette signification non faite à personne au regard des dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la signification doit être faite à personne et si cela s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ou, à défaut, à résidence ; que la cour d'appel qui, tout en admettant comme Mme [S] le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'aucune règle légale ou réglementaire ne l'obligeait à faire figurer son nom sur une boîte aux lettres ou un interphone, à être connu des commerçants du quartier ou à disposer d'une ligne téléphonique sur les pages jaunes, ce qui privait de portée les mentions figurant sur le procès-verbal de signification de l'assignation du 15 juillet 2019, faisant état de l'absence de mention de Mme [S] sur la liste des occupants, sur les boîtes aux lettres ou sur les interphones, de même que sur le fait que deux commerçants voisins de la connaîtraient pas, et sur sa tentative d'obtenir un numéro de téléphone de celle-ci, s'est uniquement fondée sur la circonstance strictement inopérante ou insuffisante qu'elle n'était pas sur place lors du passage de cet huissier, n'a pas légalement justifié sa décision de déclarer valable cette signification non faite à personne, au regard des articles 654 et suivants du code de procédure civile ; 4) ALORS QU'est nulle la signification d'un acte de procédure effectuée à une adresse du débiteur que le créancier savait erronée ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme [S] avait fait valoir que non seulement son adresse [Adresse 1] était parfaitement connue du syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, mais encore que son adresse était active et correspondait bien à son lieu de résidence habituelle, en ce que ce dernier lui adressait régulièrement à cette adresse parisienne, l'ensemble des documents afférents à la gestion de son appartement cannois, à savoir les appels de charges trimestriels, les convocation aux assemblées générales des copropriétaires ainsi que les notifications desdites assemblées générales ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, tiré de la parfaite connaissance par le syndicat des copropriétaires de la véracité et de l'effectivité de la domiciliation parisienne de Mme [S], la cour d'appel a méconnu l'obligation de motivation de son arrêt en violation des articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, garantissant à tout justiciable le droit à un procès impartial et équitable.

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