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Cour d'appel, 21 février 2008. 07/02408

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02408

Date de décision :

21 février 2008

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Texte intégral

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 1ère Chambre C ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU 21 FÉVRIER 2008 No2008 / A. V. Rôle No 07 / 02408 S. A. R. L. PAT Mireille X... C / Amalia Y... veuve Z... S. A. CASH HOTELIER Gérard Z... Grosse délivrée le : à : SCP COHEN SCP TOLLINCHI réf 072408 Arrêt en date du 21 Février 2008 prononcé sur saisine de la Cour suite à l' arrêt rendu par la Cour de Cassation le 07 février 2007, qui a cassé et annulé l' arrêt No 2005 / 62 rendu le 29 novembre 2005 par la Cour d' Appel de AIX EN PROVENCE (4ème chambre C) DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION S. A. R. L. PAT, dont le siège est Hameau de Val de Gilly- 83310 GRIMAUD Maître Mireille X..., ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l' exécution du plan de la S. A. R. L. PAT né le 12 Novembre 1947 à MARSEILLE (13000), domiciliée ...- 83300 DRAGUIGNAN représentées par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Maître Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION Madame Amalia Y... veuve Z... née le 01 Mai 1924 à NASER (ITALIE), demeurant ... Monsieur Gérard Z..., Intervenant volontaire né le 15 Avril 1947 à SAINT TROPEZ (83990), demeurant ... représentés par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour, plaidant par Maître Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S. A. CASH HOTELIER, dont le siège est Les Hameaux du Soleil- Le Renoir B 06270 VILLENEUVE LOUBET Défaillante *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR : L' affaire a été débattue le 22 Janvier 2008 en audience publique et solennelle. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VIDAL, Conseiller, a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de : Monsieur Guy ROMAN, Président Madame Anne VIDAL, Conseiller Madame Anne FENOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2008. ARRÊT : Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2008. Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *- *- *- *- *- * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme Y... Vve Z..., propriétaire bailleresse d' un local commercial à Saint Tropez, a fait assigner son locataire commercial, la SARL PAT, en redressement judiciaire depuis le 24 février 2004, devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Draguignan, le 23 juillet 2004, pour voir constater la résiliation du bail en raison du caractère infructueux du commandement de payer délivré le 18 juin précédent pour une dette locative postérieure à la procédure collective et obtenir son expulsion des locaux. Par ordonnance en date du 3 novembre 2004, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Draguignan a constaté la résiliation du bail et ordonné l' expulsion de la SARL PAT. Il l' a également condamnée à payer à Mme Y... Vve Z... une somme de 1. 628 euros par mois au titre de l' indemnité d' occupation. Par arrêt en date du 29 novembre 2005, la Cour d' appel d' Aix- en- Provence a rejeté la demande de délais présentée par la SARL PAT et a confirmé l' ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter la condamnation de la SARL PAT et de Me X..., es qualités, à payer à Mme Y... Vve Z... la somme de 3. 833, 07 euros au titre des causes du commandement de payer, celle de 1. 741, 43 euros au titre du loyer du mois de juillet 2004 et une indemnité d' occupation mensuelle du même montant à compter du 1er août 2004 jusqu' à la libération effective des locaux, ainsi qu' une somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Code de Procédure Civile. La Cour de cassation, par arrêt en date du 7 février 2007, a cassé la décision de la Cour d' appel en toutes ses dispositions, retenant, au visa de l' article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile, que la Cour avait modifié l' objet du litige en statuant comme elle l' avait fait sur la question de la révision du loyer et a renvoyé l' affaire devant la Cour d' appel d' Aix- en- Provence autrement composée. La SARL PAT et Me X..., es qualité de commissaire à l' exécution du plan adopté par le Tribunal de Commerce de Saint Tropez le 9 novembre 2004, ont saisi la Cour de céans par déclaration en date du 12 juillet 2007. ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ La SARL PAT et Me X..., es qualités, aux termes de leurs dernières conclusions en date du 15 janvier 2008 auxquelles il convient de se référer pour plus ample libellé de leur argumentation, demandent à la Cour : au principal, • de constater que Mme Y... Vve Z... est irrecevable en ses demandes au titre du bail pour défaut de qualité à agir, à la suite de la donation du bien à son fils, M. Gérard Z..., • de constater que M. Gérard Z... ne formule aucune demande et ne reprend pas à son bénéfice les écritures de Mme Y... Vve Z..., • de dire n' y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme Y... Vve Z... en l' état de l' existence de contestations sérieuses, subsidiairement, • de dire que le commandement du 18 juin 2004 n' a pu produire ses effets, encore plus subsidiairement, • de constater que la SARL PAT s' est intégralement libérée des loyers visés dans le commandement et de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu' aux date des 1er février 2005 (date du chèque de 4. 884 euros correspondant aux virements de mai à juillet 2004) et 23 mars 2006 (date du chèque de 3. 833, 07 euros adressé en exécution de la décision de la Cour d' appel), en tout état de cause, • de dire n' y avoir lieu à résiliation du bail et à expulsion, • d' infirmer l' ordonnance déférée • d' ordonner la réintégration de la SARL PAT dans les locaux, sous astreinte de 1. 500 euros par jour d eretard, • de condamner Mme Y... Vve Z... à remettre les quittances de loyers sous astreinte de 200 euros par jour de retard, • de condamner Mme Y... Vve Z... et M. Gérard Z... solidairement à payer une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 7. 000 euros sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Code de Procédure Civile. Elles font valoir, pour l' essentiel : 1. Que Mme Y... Vve Z... est dépourvue de qualité et d' intérêt à agir à la suite de la donation du bien objet du bail à M. Gérard Z... intervenue le 5 avril 2007, 2. Qu' il existe une contestation sérieuse sur la qualité à agir de M. Gérard Z..., l' acte de donation étant muet sur le transfert à son bénéfice du commandement de payer du 24 juin 2004, 3. Qu' il existe également une contestation sérieuse sur la propriété du local commercial lors de la délivrance du commandement, en l' état des procédures engagées par Mme C..., créancière de M. Gérard Z..., à l' encontre de la donation faite par ce dernier à sa mère le 14 juin 2002, 4. Que le commandement n' a été dénoncé à Me X... que le 24 juin 2004, alors que l' assignation a été délivrée le 23 juillet 2004, sans respecter le délai d' un mois, de sorte que l' action serait irrecevable, 5. Que le bailleur ne peut réclamer les frais des commandements antérieurs à la procédure collective, 6. Que le commandement mentionne un loyer révisé de 1. 741, 43 euros, sans qu' il y ait eu de dénonciation de ce montant révisé à la locataire et alors qu' il y avait déjà eu une révision le 20 janvier 2003 le portant à la somme de 1. 628, 16 euros, 7. Que la locataire, en procédant aux virements sur le compte CARSADRA dont le RIB lui avait été donné à l' issue de la précédente procédure de référé, s' est valablement libérée de son obligation de paiement des loyers, même si les sommes ainsi virées ont été ensuite reversées sur le compte de son conseil, Me NABERES, 8. Que la SARL PAT a payé deux loyers en 2002 qui n' ont pas été pris en compte par le Juge- commissaire, de sorte qu' en l' état de ces versements non comptabilisés, la dette locative était, au plus, de 32 centimes d' euros, 9. Qu' elle est de bonne foi et que les difficultés de comptes proviennent de ce que la bailleresse n' a pas respecté son obligation de remettre des quittances ; qu' il convient en outre de tenir compte de l' état de santé des associés de la SARL PAT. Mme Y... Vve Z... et M. Gérard Z..., intervenant volontaire à l' instance, en l' état de leurs dernières écritures déposées le 17 janvier 2008, sollicitent la confirmation de l' ordonnance du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Draguignan du 3 novembre 2004 en ce qu' elle a constaté l' acquisition du jeu de la clause résolutoire et ordonné l' expulsion de la locataire. Ils demandent à la Cour : • de dire et juger que Mme Y... Vve Z... a qualité et intérêt légitime au succès de ses prétentions, • de donner acte à M. Gérard Z... de son intervention volontaire et de dire qu' il a qualité et intérêt légitime au succès des prétentions de Mme Y... Vve Z... qu' il fait siennes et auxquelles il s' associe, • de constater que la SARL PAT a été régulièrement expulsée en l' état de sa carence dans le règlement de l' indemnité d' occupation et que les lieux ont été loués postérieurement à la Société TANCILU qui n' a pas été appelée à la présente instance, • de fixer l' indemnité d' occupation due à compter du 1er août 2004 à Mme Y... Vve Z... à la somme de 1. 741, 43 euros et de condamner la SARL PAT à payer cette somme mensuellement jusqu' à la libération des locaux, • de débouter la SARL PAT de toutes ses demandes et notamment de sa demande de délais et de dire qu' elle ne peut revendiquer la qualité de débiteur de bonne foi, • de dire l' arrêt opposable à Me X..., es qualités, et à la Société CASH Hôtelier, créancier inscrit sur le fonds de commerce, • de condamner la SARL PAT à payer à Mme Y... Vve Z... la somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Code de Procédure Civile. Ils font valoir pour l' essentiel : 1. Que la donation intervenue en avril 2007 ne la prive pas de toute qualité et d' intérêt à agir car, ceux- ci s' apprécient au jour de l' assignation, que le commandement et l' assignation ont été délivrés alors qu' elle était encore propriétaire et que l' expulsion a eu lieu également alors qu' elle était propriétaire ; qu' en out état de cause, M. Gérard Z... est intervenu volontairement ; 2. Que le loyer a été justement réévalué, non par application du mécanisme légal de révision triennale, mais par l' effet d' une clause d' indexation conventionnelle prévoyant la réévaluation du loyer à l' expiration de chaque période triennale, sans notification préalable et que les révisions ont eu lieu en février 2000 pour porter le loyer à 1. 628, 16 euros, puis en février 2003 pour le porter à 1. 741, 13 euros ; 3. Que les virements effectués sur un compte CARPA intérimaire ne sont pas libératoires dès lors que la bailleresse et son conseil n' étaient pas avisés de ces versements, que les sommes n' ont pas été versées sur le sous- compte de l' avocat de la bailleresse et que la somme de 8. 140 euros ainsi virée à la CARPA a été reversée quelques mois plus tard sur le sous- compte du conseil de la SARL PAT ; 4. Que la SARL PAT ne peut revendiquer la qualité de débiteur malheureux car, avant l' ordonnance de référé, elle ne payait son loyer que sous la contrainte, elle n' a ensuite payé aucune somme entre le 29 novembre 2005 (date de l' arrêt de la Cour d' appel) et le 12 janvier 2007, date de son expulsion, et elle n' a accepté de régler sa dette locative dans le cadre du plan de redressement que sous la menace de la résiliation de ce plan. La SA CASH HOTELIER a été régulièrement assignée à personne habilitée. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les moyens d' irrecevabilité de l' action en résiliation du bail : Attendu que suivant acte notarié en date du 20 janvier 1997, un bail commercial a été consenti au profit de la SARL LA CARAFE par le propriétaire des lieux sur un local commercial sis à Saint Tropez, 1 quai de l' Epi, pour une durée de 9 années commençant à courir le 1er février 1997 ; Que ce bail a été cédé suivant acte sous seing privé en date du 9 mai 2001 par la SARL LA CARAFE à la SARL PAT, cessionnaire du fonds de commerce de restaurant exploité dans les lieux ; Que Mme Y... Vve Z... est devenue propriétaire des locaux commerciaux pour en avoir reçu donation de son fils, M. Gérard Z..., suivant acte en date du 14 juin 2002, et qu' elle a signifié cet acte de donation à la SARL PAT le 4 juin 2003 ; Que Mme Y... Vve Z... a fait délivrer à la SARL PAT, alors en redressement judiciaire, un commandement de payer en date du 18 juin 2004 et l' a fait assigner, ainsi que Me X..., représentant des créanciers, devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Draguignan le 23 juillet 2004 en constatation de la résiliation du bail ; Que depuis lors et en cours de procédure, Mme Y... Vve Z... a fait donation des locaux commerciaux à son fils, M. Gérard Z..., suivant acte en date du 5 avril 2007 ; Attendu, en premier lieu, que c' est en vain que la SARL PAT met en doute la qualité de propriétaire de Mme Y... Vve Z... en invoquant la procédure engagée devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan par Mme C..., créancière de M. Gérard Z..., pour voir déclarer la donation inopposable à son égard comme intervenue en fraude de ses droits, l' action paulienne étant sans effet sur les droits de propriété de Mme Y... Vve Z... sur le local commercial à l' égard de la locataire ; Attendu, en second lieu, que c' est également en vain que la SARL PAT soulève l' irrecevabilité des demandes présentées contre elle pour défaut de qualité et d' intérêt à agir de Mme Y... Vve Z... en raison de la nouvelle donation intervenue en avril 2007 au profit de M. Gérard Z... ; Qu' en effet, l' intérêt à agir devant s' apprécier au jour de la demande en justice, il en résulte que l' action de Mme Y... Vve Z... en résiliation du bail, introduite en juillet 2004 alors qu' elle était propriétaire, présentait pour elle un intérêt actuel ; Que par ailleurs Mme Y... Vve Z... n' a pas perdu sa qualité pour poursuivre l' action contre son locataire, dès lors qu' il apparaît qu' elle n' a pas expressément subrogé le donataire, M. Gérard Z..., dans ses droits ; qu' elle a, à tout le moins, conservé qualité à agir en recouvrement des loyers impayés pour la période où elle était bailleresse ; Qu' en tout état de cause, à supposer que Mme Y... Vve Z... ait perdu la qualité pour agir en constatation de la résiliation du bail, force est de constater que l' irrecevabilité pouvant en résulter est couverte par l' intervention volontaire de M. Gérard Z..., nouveau propriétaire, qui, dans ses dernières écritures, a repris à son bénéfice les demandes formulées par Mme Y... Vve Z... ; Attendu, enfin, qu' il importe peu que l' assignation ait été délivrée avant l' expiration du délai d' un mois suivant la notification du commandement de payer, le principe étant que le délai doit être expressément mentionné dans le commandement et que la résiliation sollicitée ne peut être constatée qu' à l' expiration de ce délai, même si l' introduction de la demande est antérieure ; Qu' au demeurant, le commandement a été délivré à la SARL PAT le 18 juin 2004 et que l' assignation a été signifiée à la locataire le 23 juillet 2004, soit après l' expiration du délai d' un mois du commandement ; et que la date de la dénonce du commandement au représentant des créanciers est sans effet sur la procédure de résiliation du bail ; Sur la créance locative de Mme Y... Vve Z... à l' égard de la SARL PAT et le bien fondé du commandement de payer du 18 juin 2004 : Attendu que Mme Y... Vve Z... a délivré commandement le 18 juin 2004 pour avoir paiement d' une somme principale de 4. 228, 13 euros se décomposant comme suit : • loyer du mois de mai 2004 : 1. 741, 43 euros, • loyer du mois de juin 2004 : 1. 741, 43 euros, • solde du loyer de mars 2004 (indexation) : 113, 27 euros, • solde du loyer d' avril 2004 (indexation) : 113, 27 euros, • commandement de payer du 30 avril 2004 : 123, 67 euros, • commandement de payer du 3 décembre 2003 : 127, 69 euros • commandement de payer du 3 juillet 2003 : 155, 33 euros • commandement de payer du 4 juin 2003 : 112, 04 euros ; Attendu, sur les frais, qu' il n' est pas sérieusement discuté que la bailleresse ne pouvait réclamer à la SARL PAT, en redressement judiciaire, que les sommes venues à échéance après l' ouverture de la procédure collective, de sorte que doivent être exclus les frais engagés au titre des commandements antérieurs au 24 février 2004 ; Que le commandement n' a donc été régulièrement délivré que pour les frais du commandement du 30 avril 2004 dont il convient de préciser qu' ils ne peuvent donner lieu, en cas de défaut de paiement, à la mise en jeu de la clause résolutoire contractuelle ; Attendu, sur la révision du loyer, qu' il est constant que le bail comporte une clause de révision triennale en fonction de la variation de l' indice national du coût de la construction publié par l' INSEE ; qu' il était stipulé que la première révision triennale devait intervenir le 20 janvier 2000 et que le nouveau loyer serait exigible dès la première échéance suivant la date de révision, sans qu' il soit besoin d' une notification préalable ; Que la SARL PAT fait à juste titre valoir que la bailleresse lui a réclamé en 2002 un loyer mensuel de 1. 590 euros qui a été porté en 2003 à la somme de 1. 628, 16 euros, ainsi qu' il ressort des divers commandements de payer délivrés en juin, juillet et décembre 2003, conformément à la clause conventionnelle de révision triennale ; Qu' il existe, dès lors, à tout le moins une contestation sérieuse sur la nouvelle révision du loyer réclamée à effet du mois de mars 2004 ; Attendu, sur le paiement des loyers de mai et juin 2004, que la SARL PAT justifie avoir procédé, les 2 juin 2004 et 22 juin 2004, à deux ordres de virement de son compte Société Générale au crédit d' un compte CARSADRA intérimaire, chacun pour un montant de 1. 628 euros ; Que les parties sont opposées sur la question du caractère libératoire de ces versements ; Que la Cour relève que le bail prévoyait que le paiement du loyer pouvait avoir lieu, au choix du locataire, soit par chèque bancaire ou postal, soit par virement bancaire ou postal, soit par prélèvement automatique, et qu' il était considéré comme libératoire pour le locataire à compter de la constatation effective du paiement ou du crédit sur le compte bancaire ou postal du bailleur ; Qu' il est certain que la SARL PAT ne pouvait plus adresser de chèques à sa bailleresse puisqu' elle était interdite bancaire, raison pour laquelle elle a opté, comme cela lui était permis par le bail, pour un virement bancaire ; Qu' il est certain également qu' il était convenu, aux termes de l' ordonnance de référé en date du 19 novembre 2003 ayant constaté l' accord des parties que, le principal ayant été réglé par la locataire, Mme Y... Vve Z... remettrait à sa locataire un relevé d' identité bancaire, cette disposition étant manifestement prise pour éviter les difficultés à venir dans le règlement des loyers et la délivrance des quittances ; que le RIB fourni était celui de la CARSADRA avec mention du no de sous- compte de l' avocat de la bailleresse et du no de l' affaire ; Qu' il ressort des ordres de virement de la Société Générale produits aux débats que les références figurant sur le RIB remis par la bailleresse étaient mentionnées et auraient dû permettre le versement des sommes sur le sous- compte référencé ; Qu' en l' état de ces éléments, il apparaît que les intimés sont mal fondés à soutenir que la bailleresse et son conseil n' avaient pas été avisés du mode de règlement des loyers adopté par la locataire ; qu' il n' est d' ailleurs pas contesté que les loyers de janvier et février 2004, versés déjà par la SARL PAT sur le compte CARSADRA, avec les mêmes mentions du sous- compte à créditer, ont été régulièrement encaissés par Mme Y... Vve Z..., sans aucune protestation de sa part sur ce mode de règlement ; Que, certes, les fonds adressés par la SARL PAT au titre des loyers de mai à septembre 2004 sont restés sur le compte intérimaire de la CARSADRA et n' ont pas été virés sur le sous- compte de l' avocat de la bailleresse, alors que l' ordre de virement mentionnait précisément le no du sous- compte donné par le conseil de Mme Y... Vve Z... en exécution de la transaction de novembre 2003 ; et qu' ils ont, en décembre 2004, été recrédités au sous- compte de Me NABERES, conseil de la SARL PAT ; Mais que ces fonds étaient, à la date du commandement de payer, en juin 2004, et à la date de l' ordonnance de référé, en novembre 2004, à la disposition de la bailleresse, de la même façon que l' avaient été les sommes versées au titre des loyers de janvier et février et encaissées par elle, de sorte qu' il ne pouvait être considéré que les loyers de mai et juin 2004 étaient restés impayés et qu' il n' y avait pas lieu pour le premier Juge de constater la résiliation du bail ; Attendu qu' il convient dès lors de retenir que le commandement était sans fondement et de réformer l' ordonnance du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en ce qu' il a constaté la résiliation du bail par application du jeu de la clause résolutoire ; Attendu que la demande de réintégration de la SARL PAT dans les locaux commerciaux dont elle a été expulsée le 12 janvier 2007 sera rejetée par la Cour, en l' état de la remise en location de ces locaux et de l' absence d' appel en cause du nouveau locataire ; Attendu qu' aux termes de l' ordonnance de référé du 19 novembre 2003 constatant l' accord des parties, Mme Y... Vve Z... avait pris l' engagement de remettre à la SARL PAT les quittances de loyer des mois de juin, juillet et août 2003 ; qu' il n' y a donc pas lieu de statuer sur la remise des quittances antérieures au mois d' août 2003 ; Que, pour les loyers postérieurs, il y a lieu d' ordonner à Mme Y... Vve Z... de remettre à la SARL PAT et à Me X..., es qualités, les quittances correspondant aux loyers qui lui ont été versés, et ce dans le délai de 2 mois de la signification de la présente décision, à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Attendu qu' il n' est pas établi qu' en introduisant la présente procédure et en défendant en cause d' appel, Mme Y... Vve Z... et M. Gérard Z... ont commis une faute de nature à rendre l' exercice de leur droit d' agir en justice abusif et à justifier la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SARL PAT et Me X..., es qualités ; Vu les dispositions de l' article 700 du Code de Procédure Civile, Vu l' article 696 du Code de Procédure Civile, PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, sur renvoi de la Cour de cassation, en matière de référé et en dernier ressort, Rejette les moyens d' irrecevabilité présentés par la SARL PAT et Me X..., es qualités ; Infirme la décision du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Draguignan ; Dit n' y avoir lieu à constater la résiliation du bail commercial par l' effet du jeu de la cause résolutoire ensuite du commandement du 18 juin 2004 ; Rejette l' ensemble des demandes présentées par Mme Y... Vve Z... et par M. Gérard Z... ; Déboute la SARL PAT de sa demande en réintégration dans les locaux loués ; Ordonne à Mme Y... Vve Z... de remettre à la SARL PAT et à Me X..., es qualités, les quittances de loyer postérieures au mois d' août 2003 et correspondant aux loyers versés par la SARL PAT jusqu' à son expulsion des lieux, et ce dans le délai de 2 mois de la signification de la présente décision, à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Déboute la SARL PAT et Me X..., es qualités, de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne in solidum Mme Y... Vve Z... et M. Gérard Z... à payer à la SARL PAT et Me X..., es qualités, une somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Code de Procédure Civile ; Les condamne aux dépens de première instance et d' appel, en ce compris ceux de l' arrêt cassé ; En autorise le recouvrement direct pour ceux d' appel par la SCP COHEN GUEDJ, avoué, dans les formes et conditions de l' article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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