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Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-21.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.880

Date de décision :

6 janvier 1998

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 312-8, alinéa 2, du Code de la consommation ; Attendu que les modifications des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donnent lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable ; Attendu que la banque La Hénin (la banque) a consenti en août 1983 un prêt de 470 000 francs aux époux X..., destiné à l'acquisition d'un pavillon ; que ce prêt a été renégocié le 10 juin 1990, le montant du prêt ayant été porté à la somme de 519 603 francs et le taux d'intérêt initial ayant été modifié ; que, soutenant que la banque avait contrevenu aux dispositions d'ordre public de la loi du 13 juillet 1979 en ne leur soumettant pas une nouvelle offre préalable lors de la renégociation du prêt et que, connaissant leur situation financière, elle n'aurait pas dû leur accorder un nouveau prêt d'un montant supérieur au prêt initial, leur causant ainsi un grave préjudice à l'origine de la saisie immobilière dont ils font l'objet, les époux X... l'ont assignée pour la voir dire déchue de son droit à intérêts tant sur le prêt initial que sur celui renégocié, les dire bénéficiaires du terme du prêt, annuler le commandement de saisie immobilière et condamner la banque à 100 000 francs de dommages-intérêts réparant leur préjudice moral et matériel résultant de la poursuite de saisie immobilière ; Attendu que, pour débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes, l'arrêt attaqué retient que les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 13 juillet 1979 modifiée n'avaient pas vocation à s'appliquer lors de la renégociation du contrat initial intervenue à la demande des emprunteurs afin que les taux d'intérêts soient révisés à la baisse et que les échéances soient constantes, puisque cette opération ne constituait pas une modification des conditions d'obtention du prêt, seule visée par l'article 5 précité, mais une modification des conditions de remboursement d'un crédit déjà accordé ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des époux X... tendant à voir prononcer la déchéance de la banque de son droit à intérêts sur le prêt renégocié, l'arrêt rendu le 12 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

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