Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-12.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-12.332
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale d'environnement et d'assainissement (SGEA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société Nasa, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ..., ayant agence ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société générale d'environnement et d'assainissement (SGEA), de la SCP Gatineau, avocat de la société Nasa, de Me Vuitton, avocat de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, dans la procédure précédente, la société Nasa avait agi en paiement de la valeur de remplacement des bungalows sur le fondement de l'article 5 du contrat de location, et qu'elle invoquait dans celle qui était en cours le seul article 9 de ce contrat, la cour d'appel, qui en a justement déduit que les causes juridiques des demandes étaient différentes dans les deux instances, a retenu à bon droit que les conditions d'application de l'autorité de la chose jugée n'étaient pas réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que, selon les conditions générales du contrat de location, il appartenait à la Société générale d'environnement et d'assainissement (SGEA) d'assurer les matériels loués au moyen d'une assurance "tous risques", et que le même contrat portait, au recto, en caractères très apparents, que le locataire était tenu d'assurer le matériel contre tous les risques, la cour d'appel, qui, recherchant l'intention commune des parties, a déduit de ses constatations que la société SGEA avait l'obligation d'assurer les biens loués, sans limitation quant à l'étendue de la garantie, a justement retenu que le risque attaché à la force majeure aurait dû être couvert, peu important que la responsabilité du locataire dût être écartée selon le droit commun, et que le préjudice de la société Nasa résultait de la perte de l'indemnité d'assurance à laquelle elle aurait pu prétendre du fait de l'incendie des bungalows ;
Attendu, d'autre part, que la SGEA n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'ayant pu croire qu'elle n'était tenue que de souscrire une police d'assurance couvrant les risques incombant au locataire, elle avait été sur ce point victime d'une erreur commune et légitime, exclusive de sa faute, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale d'environnement et d'assainissement (SGEA) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SGEA à payer à la société Nasa la somme de 12 000 francs et à la compagnie des Assurances générales de France (AGF) la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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