Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 82
N° RG 24/03490
N° Portalis DBVL-V-B7I-U3ZE
M. [G] [O]
C/
Me [H] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 14 OCTOBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 14 Octobre 2024
****
ENTRE :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
ET :
Maître [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté à l'audience par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [O], muni d'un bon de consultation gratuite, s'est présenté, le 21 mars 2023, au cabinet de Me [E], collaborateur de Me Cédric Beutier, avocat au barreau de Nantes pour lui exposer les difficultés qu'il rencontrait avec son employeur..
À l'issue de cette consultation, Me [E] a proposé à M. [O] de confier son dossier à Me [Z].
L'avocat a rédigé le 3 avril 2023 un projet de mise en demeure qu'il a adressé à M. [O]. Simultanément, Me [E] a communiqué les conditions d'intervention de Me [Z] ainsi qu'une facture de 245,50 euros TTC.
Le 25 avril 2023, l'avocat a communiqué de nouvelles conditions tarifaires ainsi qu'une facture de 360 euros TTC.
Les deux factures étant demeurées impayées, l'avocat s'est dessaisi du dossier le 30 juin 2023.
Contestant devoir l'honoraire réclamé, M. [G] [O] a saisi, par requête du 28 août 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.
Par décision du 30 avril 2024, le bâtonnier a fixé à la somme de 450 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [H] [Z] et a condamné M. [G] [O] au paiement de cette somme.
Par recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 mai 2024, M. [O] a formé un recours contre cette ordonnance.
Il conteste devoir quelque somme que ce soit à Me [Z], faisant valoir que Me [E] l'a reçu trois minutes pour lui dire qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de son dossier et qu'il examinerait les pièces. Il précise n'avoir jamais rencontré Me [Z] et lui avoir confié son dossier qui, au demeurant ne lui a pas été restitué.
Il ajoute qu'il est malade et invalide et bénéficiait d'une consultation gratuite qui n'a pas eu lieu.
Convoqué par lettre recommandée, M. [O] n'a pu être joint. Me [Z] a été invité sur le fondement de l'article 670-1 du code de procédure civile à lui délivrer une assignation à comparaître ce qu'il n'a pas fait.
SUR CE :
Me [Z] n'ayant pas fait délivrer à son adversaire une assignation comme il le lui avait été demandé, il convient de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation du dossier.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 981 du code de procédure civile et le défaut de diligences des parties :
Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 24/03490.
Disons que cette affaire ne pourra être ré-enrôlée qu'après délivrance de l'assignation.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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