Cour de cassation, 03 avril 1990. 87-41.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.675
Date de décision :
3 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société SNPS, dont le siège est ... à Ezy-sur-Eure, (Eure),
en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1987 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section industrie), au profit de Monsieur Z... Patrick, demeurant ..., (Eure)
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Lecante, Boittiaux, conseillers ; Mme X..., M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Roger, avocat de la société SNPS, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evreux, 4 février 1987), M. Z... a été embauché par la société SNPS le 2 janvier 1986 en qualité de préparateur en chaudronnerie, pour une durée de trois mois avec possibilité d'un renouvellement de même durée ; que les relations contractuelles entre les parties ont cessé le 13 février 1986 ; Attendu que la société SNPS fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré que la rupture du contrat de travail était intervenue par accord des parties, alors, selon le moyen, que, d'une part, le conseil de prud'hommes qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice pour rupture anticipée ne pouvait, sans se contredire, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, déclarer à la fois que la rupture du contrat était intervenue d'un commun accord entre les parties et que l'argumentation de celles-ci était contradictoire, chacune imputant à l'autre la responsabilité de la rupture ; et alors que, d'autre part, en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de la rupture du contrat d'un commun accord entre elles, les juges du fond ont dénaturé les termes du débat et violé le principe de la contradiction, et partant les articles 2, 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen qui ne vise aucun chef du dispositif du
jugement faisant grief au demandeur au pourvoi est irrecevable ; Et sur le second moyen :
Attendu que la société SNPS reproche en outre au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une certaine somme à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur, alors selon le moyen, que, d'une part, nul ne peut se créer un
titre à soi-même ; qu'en faisant droit aux prétentions du salarié sur le seul fondement d'un écrit émanant de lui, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'acquiescement à une prétention ou la renonciation à un droit ne peuvent résulter du silence ou de l'attitude simplement passive de celui à qui on les oppose ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes qui, plus est, dans l'exposé des prétentions des parties, observe que l'employeur contestait la réalité des heures supplémentaires prétendument effectuées par le salarié, a violé les articles 1134, 1315 et 1341 du Code civil ; Mais attendu que, pour faire droit aux demandes du salarié, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur les feuilles de pointage des heures effectuées, remises aux conseillers rapporteurs par le directeur de la SNPS et dont le contenu n'avait pas été contesté par ce dernier ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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