Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
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Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/01720 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NL6P
Affaire jointe N°RG 25/1721
Le 21 Février 2025
Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 14 août 2019 par le préfet de l’Yonne à l’encontre de Monsieur X se disant [K] [T] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 février 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [K] [T], notifiée à l’intéressé le 17 février 2025 à 10h15 ;
1) Vu le recours de M. X se disant [K] [T] daté du 18 février 2025, reçu le 18 février 2025 à 14h39 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 20 février 2025, reçue le 20 février 2025 à 13h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [K] [T]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 14] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 20 février 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Anaïs ROMMELAERE, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/01720 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NL6P
- M. X se disant [K] [T] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Sur la jonction des procédures
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/01720 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NL6P et celle introduite par le recours de M. X se disant [K] [T] enregistré sous le N°RG 25/1721 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
- sur le moyen tré de l’insuffisance de motivation en fait
Attendu qu’en application de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; que le même texte prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et qu’elle prend effet à compter de sa notification ;
Que l’article L. 741-4 du même code prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ;
Attendu qu’en l’espèce, pour motiver sa décision de placement en rétention, le préfet a mentionné que l’intéressé faisait l’objet d’une décision d’expulsion, que par son comportement et les nombreuses condamnations dont il a fait l’objet, il constitue un trouble à l’ordre public, qu’il est en situation irrégulière sur le territoire national, sans aucune garantie de représentation et sans documen d’identité ;
Attendu que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention ;
Que peu importe dans le cas présent que le préfet n’ait pas mentionné l’arrêté fixant le Maroc comme pays de destination, dès lors que le juge judiciaire n’est pas compétent pour contrôler la décision administrative fixant le pays de renvoi (Civ. 1ère 5 décembre 2018 n° 17-30.978) ; que n’est guère plus important que le préfet n’ait pas mentionné dans la décision de placement en rétention toutes les diligences accomplies, y compris celles à destination de l’Algérie alors que la décision fixant le pays de renvoi vise le Maroc, dès lors que de toute façon ces diligences se poursuivent y compris même après la décision de placement en rétention ;
Que par suite, le moyen sera rejeté ;
- sur le moyen tiré du caractère injustifié du placement en rétention
Attendu que ce moyen a surtout trait à la réalité des perspectives d’éloignement ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la mesure d’expulsion est ancienne de plus de cinq années désormais et que l’intéressé n’ayant pas exécuté de lui-même cette mesure d’éloignement, l’administration a été contrainte d’accomplir des diligences nombreuses à l’égard de plusieurs pays étrangers ; que des diligences ont d’abord été à destination d’abord des autorités marocaines, mais qui ont répondu par la négative, ensuite à destination des autorités tunisiennes, lesquelles ont également répondu par la négative, et désormais à destination des autorités algériennes, un rendez-vous consulaire ayant eu lieu le 14 février dernier ; que l’administration a déjà relancé à une reprise ces autorités étrangères qui ont répondu que n’ayant pu établir l’identité de l’intéressé, des recherches visant à son identification avaient été lancées auprès de l’Algérie ;
Attendu qu’à l’audience, l’intéressé maintient qu’il est marocain ; que son conseil fait valoir qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dans la mesure où si les autorités marocaine ne l’ont pas reconnu en 2021, ce n’est pas parce qu’il ne serait pas marocain mais plus simplement parce que comme il est indiqué dans un des mails de la direction des étrangers en France en date du 5 janvier 2021, parce que lui, comme d’autres de ses compatriotes, “ont quitté le Maroc mineurs et/ou n’ont jamais sollicité de pièces d’identité moracaines” ;
Que c’est certes une possibilité ; qu’il sera néamoins relevé que dans ce même mail, il est indiqué qu’il est également possible que les intéressés soient “d’une autre nationalité” ;
Qu’en l’état, des démarches sont accomplies à destination de l’Algérie ; que le rendez-vous consulaire a eu lieu il y a une semaine seulement ; qu’il convient d’attendre un retour des autorités algériennes sur place avant de pouvoir conclure que les perspectives d’éloignement sont inexistantes, étant rappelé que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ;
Attendu que dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [K] [T] enregistré sous le N°RG 25/1721 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/01720 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NL6P ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [K] [T] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [K] [T] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [T] au centre de rétention administrative de [Localité 13], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 février 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 21 février 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 février 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 21 Février 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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