Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01715 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MURK
Monsieur [H] [U]
c/
CIPAV
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2022 (R.G. n°21/00061) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 31 mars 2022.
APPELANT :
Monsieur [H] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparant
INTIMÉE :
CIPAV prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me BLATT substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 février 2021, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la CIPAV) a émis une contrainte, signifiée à M. [H] [U], le 17 mars 2021, pour le recouvrement d'une somme totale de 5 031,44 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Le même jour, la CIPAV a émis une seconde contrainte, signifiée à M. [H] [U], le 17 mars 2021, pour le recouvrement d'une somme totale de 4 391,75 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mars 2021, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux d'une opposition à ces deux contraintes.
Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable 'M. [I]' en son opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 et signifiée le 17 mars 2021 par la CIPAV,
- rejeté son opposition,
- dit que la première contrainte établie le 22 février 2021 et signifiée le 17 mars 2021 par la CIPAV est validée pour la somme de 5 031,44 euros dont 4 727 euros de cotisations et 304,44 euros de majorations de retard couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2018,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit que la deuxième contrainte établie le 22 février 2021 et signifiée le 17 mars 2021 par la CIPAV est validée pour la somme de 4 391,75 euros dont 3 987 euros de cotisations et 404,75 euros de majorations de retard couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,
- rappelé que les contraintes validées produisent les mêmes effets qu'un jugement,
- condamné 'M. [I]' aux frais de signification des contraintes en cause,
- condamné 'M. [I]' aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 et à payer à la CIPAV la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] a interjeté appel, par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2022, de ce jugement,
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [U] demande tout d'abord la rectification de son nom dans le premier jugement où il a été dénommé 'M. [I]'. Il sollicite ensuite l'infirmation du jugement, expliquant qu'il n'a pas pu se rendre à l'audience du tribunal pour des raisons liées à la Covid 19 et qu'il n'a donc pas pu faire valoir ses droits. Il ajoute qu'il n'avait aucun revenu lors des périodes faisant l'objet des deux contraintes litigieuses. Il précise qu'il était auto-entrepreneur, qu'il a débuté son activité en 2006, qu'il est toujours inscrit en qualité d'auto'entrepreneur au RCS et que s'il a perçu 2 500 euros en 2019, il n'avait rien perçu de cette activité en 2017 et 2018. Il déclare enfin travailler actuellement en intérim et percevoir environ 18 000 euros de revenus par an.
La CIPAV, reprenant oralement ses conclusions transmises le 30 mai 2024, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- rejeter les demandes de M. [U]
- condamner M. [U] aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais de recouvrement.
Elle rappelle que l'exercice d'une activité libérale, telle que celle exercée par M. [U], oblige ce dernier à cotiser à la CIPAV. Elle explique que c'est le centre de formalités des entreprises (CFE), à savoir l'Urssaf pour les professions libérales, qui, en fonction de l'activité déclarée, donne compétence à la caisse. Elle précise qu'elle a diligenté des campagnes d'affiliation en 2017 afin d'affilier les assurés qui déclaraient leurs revenus libéraux auprès de la sécurité sociale des indépendants et qui n'étaient pas encore inscrits à la caisse, ajoutant que M. [U] a ainsi été affilié en 2016 pour l'exercice de son activité libérale de conseil.
Elle fait valoir que les cotisations réclamées à M. [U] au titre du régime de l'assurance vieillesse de base, pour les années 2017 et 2019, n'ont pas pu être calculées sur la base des revenus réellement perçus puisqu'il n'a jamais transmis ses DSI ou liasses fiscales. Elle indique que M. [U] a déclaré ses revenus 2018, ce qui a permis une régularisation de 501 euros, appelée en 2019, mais qui est hors litige. S'agissant des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire, elle expose avoir retenu comme base de calcul l'assiette de taxation d'office, à défaut pour M. [U] d'avoir déclaré ses revenus pour l'année 2017. Elle indique que si M. [U] a déclaré tardivement ses revenus 2018, elle sollicite néanmoins la validation de la contrainte afférente dans la mesure où une régularisation serait défavorable au cotisant. Elle précise qu'il n'est pas possible de régulariser la cotisation 2019 sur le revenu réel en l'absence de déclaration de revenus. Enfin, s'agissant des cotisations dues au titre du régime de l'invalidité-décès, elle rappelle que sauf demande des adhérents, la cotisation est appelée en classe A, soulignant en outre que les majorations de retard sont générées en cas de non-paiement des cotisations appelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rectifier l'erreur matérielle affectant le patronyme du cotisant dans le jugement critiqué et de dire qu'il y a lieu de lire '[U]' au lieu de '[I]'.
La charge de la preuve pèse, en matière d'opposition à contrainte, sur l'opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l'opposant, en l'espèce, M. [U], de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, M. [U], qui ne conteste pas son affiliation à la CIPAV, se contente de soutenir qu'il n'a perçu aucun revenu en 2017 et 2018 et un faible revenu en 2019, sans pour autant en justifier à hauteur d'appel et sans avoir produit les justificatifs de ses revenus à la CIPAV permettant une éventuelle régularisation.
Il ne saurait en outre être reproché à la CIPAV, à défaut pour M. [U] de justifier de ses revenus pour les années 2017, 2018 et 2019, d'avoir fait application des articles L.642-1, L.131-6-2, R.242-14 du code de la sécurité sociale et des règles prévues dans les statuts de la CIPAV, étant enfin observé que M. [U] ne fait valoir aucune erreur de calcul sur la base de ces textes.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment ce qu'il a validé les contraintes émises par la CIPAV le 22 février 2021 et signifiées à M. [U] le 17 mars suivant.
M. [U] qui succombe doit supporter les dépens d'appel.
Il n'est toutefois pas inéquitable, compte tenu de la situation économique de chacune des parties, de laisser supporter à la CIPAV la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La CIPAV est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rectifie le jugement rendu le 10 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il convient de lire '[U]', au lieu de '[I]',
Confirme le jugement rendu le 10 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions ainsi rectifiées,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [U] aux dépens d'appel,
Déboute la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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