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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 87-40.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.268

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Félix X..., demeurant à Beauvais (Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Monsieur Paul Y..., demeurant à Chaumont-en-Vexin (Oise), Lavilletertre, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP MasseDessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X... qui avait été employé par M. Y... en qualité de tractoriste fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 11 septembre 1986) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que les faits retenus à l'encontre d'un salarié comme constitutifs d'une faute grave ne peuvent être ainsi qualifiés indépendamment du contexte dans lequel ils se sont produits ; qu'en n'examinant pas, commme l'y invitaient les conclusions et comme l'avait fait le conseil de prud'hommes si les faits litigieux ne trouvaient pas leur explication dans une attaque de ses deux collégues venus le provoquer alors qu'il était malade et sans défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regar es articles L. 122.6 et L. 122.9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait tiré avec une carabine en direction d'un collègue de travail et porté des coups à un autre et que ces faits étaient sans relation avec l'état de santé du salarié ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'une faute grave à l'encontre de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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