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Cour de cassation, 13 novembre 1997. 96-82.632

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.632

Date de décision :

13 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 13 mars 1996, qui l'a condamné pour dénonciation calomnieuse à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal (ancien), 2, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que les éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse qui sont au nombre de trois : la dénonciation spontanée d'un fait susceptible de sanctions auprès d'une autorité qui peut donner suite, la fausseté du fait ainsi dénoncé, la connaissance de cette fausseté par le dénonciateur; que, sur le premier, le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile pour des faits qualifiés pénalement auprès du doyen des juges d'instruction l'établit; que ce dépôt, même s'il a été effectué par la société Logotour, représentée par Marie-Pierre Reverse son président-directeur général, a été le fruit de la stratégie de Me X... qui l'a expliquée au cours de l'instruction comme aux premiers juges; qu'il en a convaincu Marie-Pierre Reverse et a lui-même établi ce texte; que son argument, selon lequel il a agit dans le cadre de son mandat, ne peut être retenu ; que, sur le deuxième élément constitutif, le non-lieu confirmé en droit et en fait l'établit; qu'il convient en outre de relever que la fausseté peut résulter de la dénonciation de faits exacts dénaturés afin de leur donner un caractère délictueux qu'ils n'avaient pas, ce qui est bien le cas de l'espèce; qu'en effet, les mentions manuscrites apposées par Me X... correspondaient à ce qu'il a indiqué devant la Cour, à la position de sa cliente, Marie-Pierre Reverse; que, sur le troisième élément constitutif, la connaissance de la fausseté au moment de la dénonciation, il résulte nécessairement du fait que Me X... était tout à la fois l'auteur des mentions arguées de faux et l'instigateur du dépôt de la plainte; qu'il importe peu que le prévenu ait eu pour motivation la volonté de résoudre un problème déontologique d'autant qu'il aurait pu parvenir en demandant un sursis à statuer aux fins de saisine des responsables ordinaux et, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'en a pas pris l'initiative; qu'il ressort de ceci que Me X... réuni en sa personne l'ensemble des éléments constitutifs et que sa condamnation est intervenue à juste titre comme auteur principal et non par emprunt de culpabilité ; "1°) alors que seule la société Logotour, victime des agissements de la société éditions Taitbout, pouvait déposer plainte et se constituer partie civile; que, de fait, seule la société Logotour a déposé plainte avec constitution de partie civile; qu'en estimant cependant que Michel X..., conseil de la société Logotour, était l'auteur de la dénonciation prétendument calomnieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que l'avocat qui a agi dans le cadre de ses fonctions, qui a conseillé à sa cliente l'exercice d'une voie de droit parfaitement autorisée et qui a exercé son mandat conformément aux instructions de sa cliente, ne saurait être poursuivi et condamné pénalement, quand bien même la voie de droit qu'il a conseillé d'exercer s'est avérée mal fondée, ce dont il ne saurait répondre que sur le plan civil; qu'en condamnant pénalement Me X... pour avoir conseillé à sa cliente de déposer plainte pour faux, la Cour a méconnu le principe du libre service des droits de la défense et violé les textes susvisés ; "3°) alors qu'encourt la cassation l'arrêt qui, par voie de requalification et en l'absence d'une acceptation explicite du prévenu, substitue aux faits de complicité seuls cités dans l'ordonnance de renvoi, ceux d'auteur principal ; "4°) alors qu'en toute hypothèse, le délit de dénonciation calomnieuse exige la démonstration de la mauvaise foi de son auteur ; que cette mauvaise foi s'apprécie au regard des faits dénoncés dans la plainte ayant abouti au non-lieu; qu'en l'espèce, la plainte dénonçait le fait d'avoir attribué faussement au président-directeur général de la société Logotour des mentions manuscrites qui émanaient en réalité de l'avocat de la société ce que ne pouvait ignorer la société Taitbout ; qu'en décidant que la mauvaise foi de Michel X... était établie dès lors qu'il était tout à la fois l'auteur des mentions arguées de faux et l'auteur de la plainte, la Cour a statué par des motifs inopérants insusceptibles de caractériser l'élément intentionnel du délit et n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'en déclarant Michel X... coupable de dénonciation calomnieuse, par les motifs reproduits au moyen, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués dès lors que les juges, sans modifier les faits visés à la prévention, n'ont fait que préciser le mode de participation du prévenu à leur commission et caractériser, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel du délit poursuivi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, MM. Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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