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Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-16.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.563

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ..., en cassation de l'arrêt n8 546 rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, 2e section) au profit de : 18/ la Société coopérative habitat Bourgogne, société anonyme, Coopérative de production HLM, dont le siège social est ... à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), 28/ M. Pierre Y..., demeurant ... (Saône-et-Loire), et actuellement 11, le Coteau, rue de Sancé à Mâcon (Saône-et-Loire), 38/ l'Auxiliaire, Société mutuelle d'assurances à cotisations variables, dont le siège social est ..., 48/ la société Nouvelle Augoyard Delaigue (SNAD), société anonyme, dont le siège social est "les Grandes Vignes" à Prisse (Saône-et-Loire), 58/ M. X..., demeurant ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de l'entreprise Badey-Plosse, dont le siège était ... à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), 68/ Mme Suzanne Y..., née A..., demeurant ... (Saône-et-Loire), 78/ M. André Y..., demeurant place du Pont paron à Saint-Rémy (Saône-et-Loire), 88/ Mme Françoise Z..., née Y..., demeurant ..., 98/ M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 108/ Société anonyme Favre frères, dont le siège est ..., et actuellement ..., 118/ M. B..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Favre, demeurant ..., 128/ l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 138/ la Providence, Présence assurances, société d'assurances, dont le siège est ..., 148/ la société anonyme Entreprise Berry, dont le siège est 21, rue T. Révillon à Saint-Laurent-sur-Saône (Ain), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, MM. Ancel, Sargos, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Blondel, avocat de la Société coopérative habitat Bourgogne, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de l'Auxiliaire, Société mutuelle d'assurances à cotisations variables, et de la société Nouvelle Augoyard Delaigue, de Me Odent, avocat de la société Favre frères, de M. B..., syndic et de l'Union des assurances de Paris (UAP), de Me Roger, avocat de la société Entreprise Berry, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Coopérative habitat Bourgogne a fait construire, en 1975, vingt-huit pavillons à Chenay-les-Mâcon ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à l'architecte Y..., depuis décédé ; que les travaux de couverture ont été réalisés par la société Nouvelle Augoyard Delaigue (SNAD), qui a acheté les tuiles à la société Favre, laquelle s'est fournie auprès de la société Tuileries Jean Delaincourt, devenue la société GME ; qu'après l'apparition de désordres provoqués, selon l'avis d'un expert judiciaire, par la défectuosité des tuiles qui s'étaient révélées gélives, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation l'architecte et l'entreprise de couverture ; que la SNAD a appelé en garantie la société Favre, l'Union des assurances de Paris (UAP), assureur de celle-ci, ainsi que la Mutuelle générale française accidents (MGFA), assureur du fabricant ; que cet assureur, également appelé en garantie par les consorts Y..., héritiers de l'architecte, et par l'UAP, a opposé une clause du contrat, selon laquelle sa garantie n'était pas due lorsque les dommages avaient été portés à sa connaissance après l'expiration du délai d'un an à compter de la résiliation de la police ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que les Mutuelles du Mans, venant aux droits de la MGFA, font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 11 avril 1991) d'avoir déclaré cet assureur tenu à garantie pour des sinistres résultant de réclamations du tiers lésé survenues postérieurement à la résiliation de la police souscrite par le fabricant des tuiles, alors que, de première part, en déclarant que le sinistre était caractérisé par la production des tuiles défectueuses, et non par la réclamation du tiers lésé, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du Code civil et L. 124-3 du Code des assurances ; alors que, de deuxième part, en mettant à la charge de l'assureur une obligation étrangère au contrat et incompatible avec celui-ci, la cour d'appel aurait créé une nouvelle obligation civile, en violation de l'article 34 de la Constitution ; alors que, de troisième part, ne saurait être considérée comme entachée de nullité, ou comme une clause limitative de garantie prohibée, la clause d'un contrat d'assurance définissant le sinistre d'après la volonté des parties et conformément à l'article L. 124 du Code des assurances ; alors que, de quatrième part, en admettant que le contrat était privé de cause, au motif que l'évènement incertain, dont dépendait ses effets, ne s'était pas produit pendant la période de garantie, les juges du second degré auraient méconnu les articles 1131 et 1964 du Code civil ; alors que, enfin, le législateur, tant communautaire que national, a subordonné l'exécution du contrat d'assurance de responsabilité à la constitution de provisions annuelles, au moyen des primes versées pendant l'exercice en cours, sur lesquelles doivent être réglés les sinistres survenus pendant le même exercice, selon un système de répartition ; qu'en mettant à la charge de l'assureur un risque qu'elle a défini d'office et qu'elle a situé par hypothèse, au-delà de toute période de garantie prévisible contractuellement, ce qui excluait la méthode de répartition, la cour d'appel aurait violé notamment la directive communautaire du 5 mars 1979 et l'article R 331-15 du Code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a énoncé que la société Les Tuileries Jean Delaincourt, était assurée auprès de la MGFA du 1er janvier 1973 au 17 juillet 1981 ; que cette police, avait pour objet de garantir la responsabilité civile de l'assuré pour les faits dommageables causés aux clients, après livraison des matériaux et résultant par exemple, d'un vice caché de fabrication ; que l'arrêt attaqué a exactement retenu que, s'agissant d'une police garantissant les vices de fabrication des tuiles, l'origine des dommages subis par le maître de l'ouvrage résidait dans la faute commise par le fabricant, qui avait fabriqué et livré une production défectueuse, la révélation du vice ne pouvant être considérée comme le fait générateur du dommage ; qu'ayant ainsi justement retenu que le versement de la prime, pendant la période qui se situait entre la prise d'effet du contrat et son expiration, avait pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvaient leur origine dans dans un fait qui s'était produit pendant cette période, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer aucun des textes visés au moyen, que l'assureur ne pouvait invoquer la clause litigieuse pour dénier sa garantie ; Sur le second moyen : Attendu que les Mutuelles du Mans font encore grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées à garantir les consorts Y... et l'UAP, sans constater que ces parties avaient effectivement désintéressé le maître de l'ouvrage, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-3 du Code des assurances ; Mais attendu que cet assureur n'a pas soutenu devant la cour d'appel que les consorts Y... et l'UAP ne pouvaient être subrogés dans les droits de la victime, faute de l'avoir désintéressée, se bornant à invoquer l'application d'une franchise ; qu'il n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne les Mutuelles du Mans à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne à payer à la société Habitat Bourgogne la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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