Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-10.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.416
Date de décision :
28 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles Z..., dit Paltobedrossian, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit :
1°) de Mme Simone Y..., née A..., demeurant à Scionzier, Cluses (Haute-Savoie),
2°) de M. Jacques B..., demeurant à Scionzier, Cluses (Haute-Savoie),
3°) de Mme Denise B..., née X..., demeurant à Scionzier, Cluses (Haute-Savoie), décédée le 17 septembre 1985,
4°) de M. Pierre B..., demeurant à Cluses (Haute-Savoie), ..., pris tant en son nom qu'en qualité de seul héritier de Mme Denise B..., née X...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller raporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mme Lescure, conseillers, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 30 octobre 1970, les consorts B... ont vendu à MM. Z..., dit Paltobedrossian, et Arnaud un terrain dont le prix était stipulé payable par remise aux vendeurs d'appartements dans l'immeuble à construire sur ce terrain par la société civile immobilière "Résidence du Bargy" (la SCI) ; que les deux acquéreurs ayant cautionné solidairement, par acte du 13 décembre 1971, l'exécution de cette dation en paiement, il a été convenu que ce cautionnement cesserait lorsque la SCI justifierait d'une garantie d'achèvement de l'immeuble donnée par un établissement bancaire ; que l'acte notarié, en date des 18-19 mai 1972, de vente du terrain à la SCI a laissé aux consorts B... la propriété d'une partie indivise du terrain, correspondant à l'implantation des appartements qui devaient leur être livrés ; que la garantie d'achèvement prévue, en faveur des acquéreurs de lots dans l'immeuble à construire, par l'article 25 du décret du 22 décembre 1967, a été donnée par la Banque La Hénin qui, toutefois,
l'a refusée pour les appartements à livrer aux consorts B..., ceux-ci n'en étant pas "acquéreurs" ; que la construction de l'immeuble n'ayant pas été achevée, les appartements promis n'ont pas été remis aux consorts B... qui, par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 13 mai 1980, ont obtenu la condamnation de la SCI à leur payer diverses sommes d'argent, mais ont été
déboutés de leurs demandes à l'encontre de la Banque La Hénin ; que la SCI n'ayant exécuté que partiellement cet arrêt, les consorts B... ont assigné M. Z..., pris en sa qualité de caution des engagements de la SCI, en paiement du solde restant dû sur le montant des condamnations prononcées à leur profit ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 2 novembre 1989) a accueilli cette demande ; Attendu que M. Z... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, de première et deuxième parts, le cautionnement devant cesser de plein droit dès qu'il serait justifié d'une garantie d'achèvement donnée par une banque et cette garantie ne pouvant être consentie aux consorts B... à défaut, par ceux-ci, de paiements en espèce, la cour d'appel, en n'examinant pas, comme elle y était invitée, si la condition relative à la cessation du cautionnement n'avait pas été la cause impulsive et déterminante de son engagement, aurait privé sa décision de base légale et omis de répondre aux conclusions ; alors que, en outre, la novation entraîne extinction de l'obligation principale et donc celle du cautionnement qui en est l'accessoire ; qu'en décidant que l'acte authentique de vente, selon lequel les consorts B... conservaient la partie du terrain correspondant aux appartements qui devaient leur être livrés, n'avait pas apporté novation à l'acte du 30 octobre 1970 par lequel les vendeurs cédaient la totalité du terrain, la cour d'appel aurait violé les articles 1271, 1281, 2034 et 2036 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en relevant que les vendeurs n'avaient pas renoncé à leur privilège, mais en avaient fait réserve expresse, quand ces mêmes vendeurs ne contestaient pas cette renonciation, la cour d'appel aurait statué hors des limites du débat ; Mais attendu, d'abord, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué a relevé que M. Z..., signataire de la promesse de vente avec faculté de substitution, avait usé de cette faculté au profit de la SCI ; que, ni lors de la réitération de la vente, ni postérieurement, il n'était intervenu auprès de la SCI pour obtenir une modification de son engagement ou une garantie bancaire lui permettant d'en être déchargé ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'avait pas fait de l'obtention de cette garantie la condition de son engagement ; qu'après avoir relevé que l'acte authentique de vente n'avait pas modifié l'objet et la cause de l'engagement de
caution et que la Banque La Hénin n'avait pas fourni aux consorts B... la garantie d'achèvement, la cour d'appel a retenu que
M. Z... n'avait pas été déchargé de ses obligations et restait tenu envers les vendeurs du terrain ; qu'ainsi, sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que M. Z... n'a pas soutenu devant les juges du fond qu'il y avait eu novation de l'obligation principale cautionnée par lui et qu'il en était résulté l'extinction de son engagement de caution ; que la troisième branche du moyen, mélangée de fait et de droit, est nouvelle ; Et attendu, enfin, que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que les consorts B... avaient renoncé, non au privilège du vendeur dont ils avaient fait la réserve expresse, mais à inscrire ce privilège pour répondre aux exigences de la Banque La Hénin à laquelle était demandée la garantie d'achèvement des appartements et, en outre, en raison du cautionnement consenti à leur profit par M. Z... ; que le quatrième grief du moyen manque en fait ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa troisième branche, ne peut être accueili en aucune de ses autres branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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